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Décision n° 510100
21 octobre 2026
Conseil d'État

N° 510100
ECLI:FR:CECHR:2026:510100.20261021
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 21 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société VIParis Holding a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par un jugement n° 2200619 du 7 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03974 du 25 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société VIParis Holding contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et les 24 février et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société VIParis Holding demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la société VIParis PDV constituait une société à prépondérance immobilière au sens du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts au motif que les immeubles dont elle assurait l’exploitation étaient inscrits à son bilan, alors qu’elle ne disposait sur eux d’aucun droit réel ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les immeubles en cause n’étaient pas affectés à l’exploitation commerciale de la société VIParis PDV ;
- a, par voie de conséquence, méconnu les dispositions du a sexies 0-bis du I de l’article 219 du code général des impôts en refusant de faire droit à sa demande de décharge.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 16 juin et 27 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société VIParis Holding ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société VIParis Holding ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VIParis Holding a cédé, le 11 avril 2013, les titres de la société d’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles (VIParis PDV) en réalisant une plus-value qu’elle a placée sous le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, en vertu duquel seule une quote-part de frais et charges a été prise en compte pour la détermination du résultat imposable. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime au motif que, selon les dispositions du a sexies-0 bis du même article 219, il ne s’appliquait pas aux plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société VIParis Holding tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette rectification. La société VIParis Holding se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 septembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (…) à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. / (…) a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (…) ».

3. Pour l’appréciation du seuil de 50 % au-delà duquel une société est susceptible d’être qualifiée de société à prépondérance immobilière, sont pris en considération les immeubles inscrits à l’actif du bilan, y compris les immeubles concédés, inscrits à l’actif de l’entité concessionnaire en application du plan comptable général. Ne sont toutefois pas pris en considération les immeubles qui, bien qu’inscrits à l’actif, sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, ce qui s’entend comme ceux qui sont ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion des immeubles qui sont l’objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société VIParis PDV était titulaire, depuis le 23 juin 1987, d’un contrat de concession en vertu duquel elle était chargée de l’exploitation du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles et que cette société avait inscrit à l’actif de son bilan, conformément au plan comptable général, les immeubles ainsi concédés. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en se fondant sur l’inscription de ces immeubles au bilan de la société VIParis PDV pour juger que, alors même que cette société n’en était pas propriétaire et ne détenait pas sur eux de droits réels, ils devaient être pris en compte pour apprécier le franchissement du seuil de 50 % au-delà duquel la société était susceptible d’être qualifiée de société à prépondérance immobilière, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En second lieu, en estimant, au vu notamment du contrat de concession du 23 juin 1987 ainsi que des statuts de la société VIParis PDV, que les immeubles du Parc des Expositions de la Ville de Paris-Porte de Versailles étaient l’objet même de son exploitation, dont les prestations réalisées au profit des organisateurs de congrès ou d’expositions, des exposants et des visiteurs ne constituaient que le prolongement, et que les autres activités assurées par la société, essentiellement liées à la sécurité et au bon fonctionnement technique des immeubles du Parc des expositions, ne pouvaient qu’être regardées comme accessoires, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En en déduisant que les immeubles en cause devaient être pris en compte dans l’appréciation du seuil de 50 % de la valeur réelle de l’actif prévu au a sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts et que, au regard de ce seuil, la société VIParis PDV présentait le caractère d’une société à prépondérance immobilière au sens de ces dispositions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

6. Il résulte de ce qui précède que la société VIParis Holding n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société VIParis Holding est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société VIParis Holding et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2026


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard


La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :