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Décision n° 503657
23 octobre 2026
Conseil d'État

N° 503657
ECLI:FR:CECHR:2026:503657.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Marie Prévot, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... O... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100537 du 2 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23BX00264 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir dit n’avoir lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par M. O... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que la cour a :
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ressortait de la proposition de rectification du 16 janvier 2020 que l’administration fiscale avait imposé, dans la catégorie des revenus fonciers, la quote-part lui revenant des résultats de la SCI Mathoze au titre de l’année 2017, et non le prix d’acquisition des droits de croupe par la SARL Fortessia, qui ne pouvait être imposé qu’au titre de l’année 2016 selon le régime des plus-value immobilières ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant, sans rechercher si cette convention constituait une société en participation, que la convention de croupier ne pouvait faire obstacle à l’imposition, entre ses mains, des bénéfices attachés aux parts sociales de la SCI Mathoze, aux motifs inopérants et erronés que cette convention n’emportait pas transfert de propriété des parts et constituait une indisponibilité volontaire des revenus décidée par lui ;
- commis une erreur de droit en faisant droit à la substitution de base légale demandée par l’administration fiscale s’agissant des pénalités, sans avoir caractérisé l’élément matériel ni l’élément intentionnel d’un manquement délibéré au sens du a) de l’article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. O... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... O..., associé de la société civile immobilière (SCI) Mathoze, dont l’activité est l’acquisition, l’administration et la gestion de biens immobiliers, a conclu avec la société Fortessia, le 23 décembre 2016, une convention de croupier d’une durée de dix-huit mois ayant pour objet de permettre à M. O... de partager avec la société Fortessia les bénéfices et les pertes attachés aux parts sociales qu’il détenait dans la société Mathoze. Cette convention de croupier stipulait que la société Fortessia, qui demeurerait tiers à l’égard de la société Mathoze et des autres associés de cette dernière, verserait à M. O... une somme de 76 000 euros lui ouvrant droit à percevoir 100 % des bénéfices et des pertes attachés à l’intégralité des parts sociales détenues par ce dernier dans la société Mathoze, ce « prix de cession » étant payable en treize échéances et devant correspondre à 75 % des résultats comptables réalisés par la société Mathoze au titre des exercices clos en 2016 et 2017. M. O... a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2016 et 2017, à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujetti, dans la catégorie des revenus fonciers, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies, s’agissant de l’année 2016, selon la procédure de rectification contradictoire et, s’agissant de l’année 2017, selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, au motif que la conclusion de la convention de croupier, combinée à la conclusion d’une délégation de créance entre la SCI Mathoze, la société Fortessia et M. O..., n’avait eu d’autre objet pour ce dernier que celui d’éluder l’imposition normalement due par lui sur les résultats de la société civile Mathoze. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. O... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des majorations correspondantes. M. O... se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 20 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement partiel des pénalités prononcé en cours d’instance, a fait droit à la demande du ministre tendant à la substitution, à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, des dispositions de l’article 8 du code général des impôts pour justifier les impositions en litige et rejeté le surplus de l’appel formé par M. O... contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. »

3. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l’exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date. Si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d’imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention. Toutefois, la portée d’un tel acte ou d’une telle convention ne peut affecter la règle fixée par les dispositions précitées des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l’impôt dû sur les résultats de l’exercice les associés présents dans la société à la clôture de l’exercice.

4. En premier lieu, en jugeant que, quand bien même l’administration avait limité à 38 000 euros le montant des sommes qu’elle avait effectivement imposées au titre de l’année 2017, elle n’avait pas entendu imposer le « prix de cession » de droits financiers attachés aux parts de la SCI Mathoze temporairement accordés à la société Fortessia en application de la convention conclue avec cette dernière et que l’assiette des impositions en litige au titre de cette année n’était constituée que des seuls bénéfices réalisés par la SCI Mathoze, imposables entre les mains de M. O... dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de la quote-part correspondant à ses droits dans cette société, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En deuxième lieu, la cour a jugé, par une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation de la portée des stipulations de la convention conclue entre la SARL Fortessia et M. O..., que si cette convention, qualifiée par ses parties de convention de croupier, permettait à la société Fortessia de percevoir les bénéfices attachés aux parts sociales détenues par M. O... dans la SCI Mathoze pour une durée de dix-huit mois, elle ne présentait pas le caractère d’un transfert, même partiel, de la propriété de ces parts. La cour ayant ainsi constaté que la convention de croupier n’avait pas fait perdre à M. O... sa qualité d’associé de la SCI Mathoze, elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ses stipulations n’avaient, dans ces conditions, pu faire obstacle à l’imposition entre les mains de M. O..., détenteur des parts sociales de la SCI Mathoze à la clôture des exercices en cause, de la quote-part des bénéfices de cette société attachés à ces parts, en vertu de la règle résultant de l’article 8 du code général des impôts rappelée au point 3.

6. La cour n’a, en outre, entaché son arrêt d’aucune erreur de droit en s’abstenant de rechercher si la convention avait conduit à la création, entre le cavalier et le croupier, d’une société en participation opposable à l’administration, dès lors qu’une telle circonstance n’était susceptible, en l’absence de transfert de la propriété des parts de la SCI Mathoze, d’exercer aucune influence sur l’imposition de M. O..., sur le fondement des dispositions précitées, en sa qualité d’associé de cette dernière.

7. S’il ressort de l’arrêt attaqué que la cour a par ailleurs relevé que l’organisation, au travers de la convention de croupier, du transfert des droits aux bénéfices attachés à ses parts dans la SCI Mathoze procédait, de la part de M. O..., d’une indisponibilité volontaire de ces bénéfices et, par suite, d’un acte de disposition de ceux-ci, un tel motif doit être regardé comme surabondant, dès lors que la soumission à l’impôt sur le revenu, entre les mains de l’associé d’une société relevant de l’article 8 du code général des impôts, de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits s’opère indépendamment de la disposition effective, par cet associé, de ces bénéfices. Par suite, les moyens dirigés par M. O... contre ce motif ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

8. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».

9. En jugeant que l’administration, en se prévalant de ce que M. O..., qui n’avait déclaré ni la part lui revenant des bénéfices fonciers réalisés par la SCI Mathoze ni les sommes reçues dans le cadre de la convention de croupier, avait recouru à cette convention dans le seul but d’éviter de déclarer les revenus fonciers de cette société, tout en les percevant sous une autre forme, établissait qu’il ne pouvait ignorer qu’en ne procédant pas à cette déclaration, il éludait l’impôt dû à raison de ces revenus, la cour qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a caractérisé tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du manquement réprimé par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts citées ci-dessus, n’a pas commis d’erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. O... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. O... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... O... et au ministre de l’action et des comptes publics.





Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Lu en séance publique le 23 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :