Base de jurisprudence


Décision n° 520718
23 octobre 2026
Conseil d'État

N° 520718
ECLI:FR:CEORD:2026:520718.20261023
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BARTHELEMY, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Football Club de Nantes, l’association nationale des supporters, l’association Activ Nantes, l’association Brigade Loire, l’association Les Cht’is Canaris, l’association Esprit Canari, l’association Naonediz Da Viken, l’association Siranac, l’association Toto Team, l’association Les Rollings Stars, l’association Green Yellow Ouest, l’association de Défense des Supporters Stéphanois, l’association Magic Fans 1991, l’association Green Angels 1992, l’association Union des Supporters Stéphanois et l’association Indépendantistes Stéphanois 1998, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2026 encadrant le déplacement des supporters du FC Nantes et instaurant un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion de la rencontre prévue le 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes, à titre principal dans son entièreté, et à titre subsidiaire en tant qu’il s’applique à 712 supporters nantais.

Par une ordonnance n° 2614075 du 21 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association football club de Nantes et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2026 ;

3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution du seul article de l’arrêté préfectoral en ce qu’il vise dorénavant 289 supporters nantais ;

4°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la présence des supporters de l’équipe du FC Nantes était susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public alors que, en premier lieu, le classement de la rencontre au niveau 3 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur lequel elle s’est fondée, caractérise un risque de troubles à l’ordre public sans pour autant établir l’existence de risques avérés ou graves, en deuxième lieu, la juge s’est fondée sur un incident isolé remontant à sept ans alors que, depuis lors, les deux équipes se sont rencontrées à une quinzaine de reprises sans qu’aucun incident ait été constaté, en troisième lieu, la juge a retenu qu’il n’était pas contesté que les forces de l’ordre seraient mobilisées le samedi 24 octobre 2026 dans un contexte de mobilisation, alors que la préfecture n’a pas démontré l’insuffisance des effectifs disponibles et qu’il a été établi que quatre motards de police suffisaient à assurer l’escorte des supporters nantais du péage jusqu’au stade et que leur arrivée avant l’ouverture du stade aux supporters stéphanois permettait d’éviter toute mobilisation simultanée des forces de police ou de gendarmerie sur deux missions distinctes, en quatrième lieu, l’ordonnance est insuffisamment motivée quant au caractère adapté de la mesure litigieuse, faute notamment d’avoir examiné si des mesures moins restrictives pouvaient être mises en œuvre pour prévenir les risques allégués de troubles à l’ordre public et, en dernier lieu, la juge a estimé que les supporters nantais conservaient la possibilité d’assister à la rencontre sportive sous réserve de ne pas se prévaloir de leur qualité de supporters ni de se comporter comme tels, alors que l’arrêté contesté entraîne la fermeture de la tribune réservée aux supporters visiteurs et que l’accès à cet espace distinct et sécurisé impliquerait nécessairement de se comporter comme un supporter visiteur, en méconnaissance de l’interdiction édictée par cet arrêté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / (…) ».

3. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 336-16-2 du code du sport, et dans la perspective de la rencontre devant opposer au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, le samedi 24 octobre 2026 à 20h00, les équipes de l’Association sportive Saint-Etienne (ASSE) et du FC Nantes, le préfet de la Loire a, le 19 octobre 2026, édicté un arrêté portant encadrement du déplacement des supporters du FC Nantes et instauration d’un périmètre d’interdiction d’accès au stade Geoffroy Guichard. L’article 1er de cet arrêté fait interdiction à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel d’accéder au stade Geoffroy Guichard et à ses abords, de circuler ou de stationner sur les voies et dans les périmètres qu’il liste des communes de Saint-Etienne et de Saint-Priest-Jarez, du 24 octobre 2026 à 08h00 au 25 octobre 2026 à 06h00. La société Football club de Nantes et autres interjettent appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de cet arrêté.

4. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions précitées tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

5. Pour rejeter la requête de la société Football club de Nantes et autres tendant à la suspension de l’arrêté du 19 octobre 2026 du préfet de la Loire, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé d’une part que si tous les incidents imputés aux supporters stéphanois et nantais par le préfet n’étaient pas étayés par des pièces de nature à en établir la matérialité, il résultait de l’instruction que la division nationale de lutte contre l’hooliganisme, avait classé la rencontre du 24 octobre 2026 entre l’ASSE et le FC Nantes au stade Geoffroy Guichard au niveau 3 sur 5, correspondant à des risques de troubles à l’ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituels de certains supporters, dont l’attaque d’un convoi de minibus de supporters stéphanois par des supporters nantais en 2019 était une manifestation, d’autre part que les agents de la force publique seront fortement mobilisés le samedi 24 octobre à Saint-Etienne, dans le contexte de mobilisation nationale faisant suite aux revendications exprimées lors de la journée d’action du 17 octobre, et au prétexte de laquelle de nombreux troubles à l’ordre public sont survenus et sont susceptibles de se reproduire. Si la société Football club de Nantes et autres font valoir que l’altercation entre les supporters des deux équipes est ancienne, que des mesures sont prises pour que les supporters nantais ne rencontrent pas les supporters stéphanois, que, contrairement à ce qui a été fait pour d’autres rencontres sportives, celle-ci n’a pas été décalée en début de semaine prochaine et que le nombre de supporters nantais inscrits n’est plus que de 289 au lieu des 712 initialement inscrits, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif selon laquelle, compte tenu de la mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre pour assurer, dans un contexte national de fortes tensions, la sécurité publique lors des manifestations prévues le même jour, les restrictions d’accès au stade et à ses abords de nombreuses personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC de Nantes, dont la venue n’est pas exempte de risques de troubles à l’ordre public, n’est pas constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux liberté fondamentales invoquées par les requérantes.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de la société FC de Nantes et autres ne peut être accueillie. Leur requête doit, en conséquence, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.


O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de la société Football Club de Nantes et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Football Club de Nantes, à l’association nationale des supporters, à l’association Activ Nantes, à l’association Brigade Loire, à l’association Les Cht’is Canaris, à l’association Esprit Canari, à l’association Naonediz Da Viken, à l’association Siranac, à l’association Toto Team, à l’association Les Rollings Stars, à l’association Green Yellow Ouest, à l’association de Défense des Supporters Stéphanois, à l’association Magic Fans 1991, à l’association Green Angels 1992, à l’association Union des Supporters Stéphanois, à l’association Indépendantistes Stéphanois 1998 et au préfet de la Loire.




Fait à Paris, le 23 octobre 2026

Signé : Gilles Pellissier




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa