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Décision n° 520729
23 octobre 2026
Conseil d'État

N° 520729
ECLI:FR:CEORD:2026:520729.20261023
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
AARPI ANDOTTE AVOCATS;VERDIER;FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES;BAYOU, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

I. Sous le numéro 520729, par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. R... W... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du Président de la république du 22 octobre 2026 révélée à l’occasion du conseil de sécurité du même jour.

Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle attaque une décision revêtant un caractère impératif et qui produit des effets notables à l’égard des citoyens ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision est susceptible de produire des effets dès le vendredi 23 octobre 2026 et que l’interdiction de la manifestation prévue le 24 octobre 2026 est irréversible ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression dès lors que l’autorité administrative empêche à un certain nombre de citoyens de se déclarer organisateur ;
- la décision n’est ni précisément limitée temporellement ni géographiquement et ne tient pas compte des situations particulières propres à chaque villes et projet de manifestation ;
- le Président de la République est incompétent pour prendre une décision s’imposant aux préfets en matière de police administrative en l’absence de texte l’y autorisant ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination ;
- cette décision méconnait l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure en ce que, d’une part, elle impose des décisions sans permettre aux préfets de remplir l’obligation d’examen des particularités locales et d’évaluation de la réalité des risques de troubles à l’ordre public et, d’autre part, en ajoutant un critère relatif à la qualité de l’organisation déclarant la manifestation, afin de justifier les interdictions ;
- cette décision est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas été démontré que des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales que l’interdiction générale et absolue sur tout le territoire pour toute personne autre qu’une organisation syndicale de se déclarer organisateur d’une manifestation ne permettraient pas de prévenir les troubles à l’ordre public.
II. Sous le numéro 520730, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, d’une part, l’exécution de la décision du Président de la République révélée par sa déclaration du 22 octobre 2026, en tant qu’elle prescrit aux préfets d’interdire les manifestations qui ne sont pas organisées par des organisations syndicales et, d’autre part, l’exécution de la décision qui a été prise en conseil de sécurité le 22 octobre 2026 (conseil de sécurité qui était notamment composé du Président de la République, du Premier ministre, du ministre de l’intérieur) et qui a été révélée par le Président de la République, en conférence de presse, le 22 octobre 2026, de faire interdire les manifestations qui ne sont pas organisées par des organisations syndicales ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’adresser à l’ensemble des préfets et au préfet de police, au plus tard le vendredi 23 octobre 2026 à 18 heures, une instruction rendue publique rappelant que la circonstance qu’une manifestation n’est pas organisée par une organisation syndicale ne peut, à elle seule, fonder son interdiction, et que chaque déclaration doit faire l’objet d’un examen particulier au regard du seul risque de trouble à l’ordre public ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que plusieurs éléments concordants révèlent l’existence de la décision attaquée en ce que, en premier lieu, la déclaration du 22 octobre 2026 émane du chef de l’Etat en des termes impératifs, en deuxième lieu, il y affirme que les demandes de manifestation seront interdites par les préfets et que la consigne générale est qu’il n’y ait pas de manifestations dans les jours à venir, en troisième lieu, les destinataires sont désignés, en quatrième lieu, la déclaration a été immédiatement suivie d’effets et, en dernier lieu, le chef de l’Etat a pris soin de distinguer les demandes syndicales qui seront examinées conformément au droit et les autres qui seront interdites ce qui constitue une consigne pour les préfets ;
- la requête est recevable à supposer même qu’aucune décision ne soit regardée comme révélée dès lors que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner « toutes mesures nécessaires » pour faire cesser une atteinte qui résulte d’un agissement de l’administration y compris en l’absence de décision ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision vise la journée du samedi 24 octobre 2026 et les jours à venir alors qu’un appel à manifester a été lancé pour le samedi 24 et le dimanche 25 octobre 2026, en deuxième lieu, les personnes qui participeraient ou organiseraient une manifestation interdite s’exposent à des sanctions pénales et, en dernier lieu, seule une décision prise au niveau national peut faire cesser l’atteinte qui procède d’une consigne nationale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, la liberté de réunion et la liberté d’expression collective des idées et des opinions et au droit de jouir de ces libertés sans discrimination, en premier lieu, dès lors que la décision contestée prescrit d’interdire les manifestations qui ne sont pas déclarées par des organisations syndicales alors même qu’elle s’inscrit dans une mobilisation à laquelle participent des collectifs, des associations, des coordinations et des citoyens qui ne sont pas des organisations syndicales ce qui constitue une différence de traitement injustifiée au regard de l’objectif poursuivi, en deuxième lieu, en faisant dépendre l’interdiction d’une manifestation de la qualité de ses organisateurs la décision substitue au critère légal qui est le risque de troubles à l’ordre public un critère qui lui est étranger, en troisième lieu, en ce que la décision contestée prive les préfets d’exercer leur compétence et est édicté par un auteur incompétent dès lors que le Président de la République n’est pas une autorité de police, en quatrième lieu, l’atteinte est disproportionnée en ce qu’elle est de portée générale et absolue en procédant d’une recommandation générale selon laquelle il ne doit pas y avoir de manifestation au seul motif qu’elles ne sont pas organisées par des organisations syndicales alors que des mesures moins attentatoires auraient pu être prises et notamment l’examen concret de chaque manifestation.

III. Sous le numéro 520732, par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision orale du Président de la République du 22 octobre 2026 et de toute instruction prise pour son exécution portant interdiction générale de tout rassemblement et de toute manifestation déclarées ou spontanées sur le territoire national, à l’exception des manifestations revendicatives déclarées à l’origine des organisations syndicales ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la déclaration du Président de la République du 22 octobre 2026 vise notamment les manifestations susceptibles de se tenir le samedi 24 octobre 2026, soit dans un délai très bref ce qui ne permettrait pas au juge d’être saisi avant que ces interdictions prennent effets si les préfets venaient à suivre cette orientation et, d’autre part, cette interdiction serait irréversible pour le samedi 24 octobre 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation en ce que, en premier lieu, la décision orale du Président de la République ne présente pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné, en deuxième lieu, tous les rassemblements, même pacifiques et préalablement déclarés, soit insusceptibles de troubler l’ordre public sont visés, en troisième lieu, la décision introduit une différence de traitement injustifiée entre les organisations syndicales et les autres organisations et, en dernier lieu, la décision méconnaît l’obligation d’examen individualisé des déclarations de manifestations.

IV. Sous le numéro 520734, par une requête, enregistrée le 22 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat de la magistrature demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de déclarer la requête recevable ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du Président de la République arrêtée le jeudi 22 octobre 2026 en conseil de sécurité et révélée par sa déclaration du même jour, et de toute instruction prise pour son exécution ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le Conseil d’Etat est compétent et la décision contestée est susceptible de recours dès lors que la déclaration du Président de la République, présentée comme une doctrine, révèle bien une décision donnant une instruction aux préfets ;
- elles justifient d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la manifestation est prévue samedi 24 octobre 2026 et que l’interdiction a vocation à s’appliquer à chaque déclaration non syndicale sur l’ensemble du territoire et les arrêtés étant publiés le plus souvent la veille, il n’est pas possible de saisir le juge pour faire cesser une atteinte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, de réunion et à la liberté d’expression, en premier lieu, en ce que l’interdiction est disproportionnée, de portée générale et qu’il existe des mesures moins attentatoires, en deuxième lieu, en ce qu’elle crée une différence de traitement injustifiée entre déclarants selon leur qualité, en troisième lieu, en ce que l’auteur de la décision est incompétent et substitue un régime de déclaration à un régime d’autorisation et, en dernier lieu, en ce que l’atteinte est nationale, vise une catégorie entière de citoyens et exerce un effet dissuasif immédiat sur tous les organisateurs non syndicaux.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 octobre 2026, l’association BonSens.org demande que son intervention soit admise et qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens et conclusions développés dans la requête n° 520734.

V. Sous le numéro 520737, par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Pouvoir citoyen demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par les déclarations du Président de la République du 22 octobre 2026, enjoignant aux préfets d'interdire, « partout où on le peut », les manifestations et rassemblements déclarés ou projetés par des personnes autres que les organisations syndicales et d'imposer à ces dernières des « tracés alternatifs », ensemble les instructions adressées aux préfets pour son application ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur d'adresser sans délai aux préfets une instruction rappelant qu'aucune manifestation ne peut être interdite au motif de la qualité ou de la prétendue absence de légitimité de ses organisateurs, ni par la seule référence à la doctrine annoncée le 22 octobre 2026, et que chaque manifestation déclarée ou prévue doit faire l'objet d'un examen au cas par cas des risques de troubles à l'ordre public qu'elle présente, et de rendre cette instruction publique ;

3°) d’inviter le Premier ministre et le ministre de l'intérieur à produire l'ensemble des télégrammes, circulaires, instructions ou consignes adressés aux préfets depuis le 22 octobre 2026 pour l'application de la décision contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent ;
- sa requête est recevable en ce que, d’une part, la décision contestée est susceptible de recours dès lors qu’elle revêt un caractère impératif et a des effets notables sur la situation de personnes autres que les préfets chargés de la mettre en œuvre et, d’autre part, elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est directement concernée par la décision attaquée qui réserve aux syndicats le bénéfice d'un examen de leurs déclarations de manifestation en l’interdisant aux autres organisations telles que les associations ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la décision contestée s’applique « dans les jours à venir » et notamment ce samedi 24 octobre 2026 et qu’il s’ensuit que l’atteinte à la liberté de manifester sera irréversible et, d’autre part, le contrôle juridictionnel des arrêtés préfectoraux pris en son application ne permettra pas de remédier à cette atteinte dès lors qu’ils sont ou seront pris dans un délai qui ne permet pas de recours effectif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de communication dont découle la liberté de manifestation et de réunion dès lors que, en premier lieu, la décision contestée revêt le caractère d’une interdiction générale, absolue et anticipée des manifestations non syndicales, ce qui prive les préfets de leur pouvoir d’appréciation, en deuxième lieu, le seul motif légal d’interdiction d’une manifestation est le risque de trouble à l’ordre public et qu’il s’ensuit que le critère retenu de la « légitimité » du déclarant est étranger à la loi et, en dernier lieu, cette décision est n’est pas sous tendue par un motif d’ordre public mais par un motif politique.

VI. Sous le numéro 520769, par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par la déclaration publique du président de la République du 22 octobre 2026, en tant qu’elle prescrit aux préfets d’interdire les manifestations et rassemblements organisés par les personnes considérées comme dépourvues de légitimité pour les organiser et de proposer systématiquement des tracés alternatifs aux organisations syndicales déclarant des manifestations, indépendamment d’un examen concret des besoins de police propres à chaque manifestation ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’en informer immédiatement l’ensemble des préfets et de leur faire savoir qu’ils doivent cesser d’appliquer les prescriptions suspendues, sans préjudice de l’exercice de leurs pouvoirs propres de police sur le fondement d’un examen concret des risques de chaque manifestation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- le Conseil d’Etat est compétent et ses demandes respectent le caractère provisoire de l’office du juge des référés ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du Président de la République aura des conséquences irréversibles sur la liberté de manifestation dès les prochains jours, notamment le samedi 24 octobre 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression en ce que l’interdiction de manifester ne peut intervenir qu’en dernier recours et qu’il s’ensuit que la mesure est disproportionnée ;
- le Président de la République ne disposant pas d’un pouvoir réglementaire autonome de règlementation de la police des manifestations, il n’était pas compétent pour prendre une telle décision ;
- la décision méconnaît méconnait l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que, d’une part, la décision contestée est de portée générale et absolue, se base sur un critère tenant à la qualité attribuée aux personnes déclarant la manifestation et non à la nécessité démontrée d’interdire les manifestations au regard des risques pour l’ordre public et, d’autre part, méconnaît l’obligation d’examen individualisé des déclarations de manifestations ;
- elle méconnaît le code de la sécurité intérieure en rendant obligatoire pour les préfets de proposer un autre parcours indépendamment du risque propre au tracé déclaré.

VII. Sous le numéro 520785, par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association pour la République écologique et sociale (APRES), l’association Debout !, Les Ecologistes, La France insoumise, Génération.s, le Parti communiste français et le Parti socialiste demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par la déclaration publique du président de la République du 22 octobre 2026, en tant qu’elle prescrit aux préfets d’interdire les manifestations et rassemblements organisés par les personnes considérées comme dépourvues de légitimité pour les organiser et de proposer systématiquement des tracés alternatifs aux organisations syndicales déclarant des manifestations, indépendamment d’un examen concret des besoins de police propres à chaque manifestation ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de l’intérieur d’en informer immédiatement l’ensemble des préfets et de leur faire savoir qu’ils doivent cesser d’appliquer les prescriptions suspendues, sans préjudice de l’exercice de leurs pouvoirs propres de police sur le fondement d’un examen concret des risques de chaque manifestation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- le Conseil d’Etat est compétent et leurs demandes respectent le caractère provisoire de l’office du juge des référés ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du Président de la République aura des conséquences irréversibles sur la liberté de manifestation dès les prochains jours, notamment le samedi 24 octobre 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression en ce que l’interdiction de manifester ne peut intervenir qu’en dernier recours et qu’il s’ensuit que la mesure est disproportionnée ;
- le Président de la République ne disposant pas d’un pouvoir réglementaire autonome de règlementation de la police des manifestations, il n’était pas compétent pour prendre une telle décision ;
- la décision méconnaît méconnait l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que, d’une part, la décision contestée est de portée générale et absolue, se base sur un critère tenant à la qualité attribuée aux personnes déclarant la manifestation et non à la nécessité démontrée d’interdire les manifestations au regard des risques pour l’ordre public et, d’autre part, méconnaît l’obligation d’examen individualisé des déclarations de manifestations ;
- elle méconnaît le code de la sécurité intérieure en rendant obligatoire pour les préfets de proposer un autre parcours indépendamment du risque propre au tracé déclaré.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ».

4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.

5. Les conclusions des requêtes sont dirigées contre les propos tenus le 22 octobre 2026 par le Président de la République, dans une déclaration faite à l’issue d’un conseil de sécurité, recommandant qu’il n’y ait pas de manifestation dans les jours à venir et indiquant que les manifestations n’étant pas organisées par des organisations syndicales seraient interdites par les préfets et que celles émanant d’organisations syndicales seraient examinées conformément au droit.

Sur l'intervention de l’association BonSens.org :

6. L’association BonSens.org justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de l’Association de défense des libertés constitutionnelles et du Syndicat de la magistrature. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

7. Les propos tenus le 22 octobre dernier par le Président de la République, à la suite des débordements et des violences d’une gravité exceptionnelle qui ont accompagné la manifestation nationale du 17 octobre 2026 et des graves incidents qui ont également eu lieu le 18 octobre 2026, ne révèlent pas l’existence d’une décision d’interdire toute manifestation, ni d’une instruction donnée en ce sens aux préfets. Il appartient en effet aux préfets d’apprécier, à la date à laquelle ils se prononcent, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont ils disposent pour en assurer la sécurité. Il leur revient, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu des circonstances locales et compte tenu du contexte national, s’il y a lieu d’interdire une manifestation, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à la déclaration litigieuse. Par suite, la déclaration du Président de la République n’est pas susceptible d’avoir par elle-même des effets sur l’exercice de la liberté de manifester et de se réunir.

8. Il s’ensuit que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que la déclaration du Président de la République caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de rejeter leurs requêtes, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : L’intervention de l’association Bonsens.org est admise.

Article 2 : Les requêtes de M. W... et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R... W..., à l’association Ligue des droits de l’Homme, au Syndicat de avocats de France, à l’association Vigie liberté, à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat de la magistrature, à l’Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés, à l’association Pouvoir citoyen et à l’Association pour la République écologique et sociale (APRES) première dénommée sous le numéro 520785.
Copie en sera adressée à l’association BonSens.org.




Fait à Paris, le 23 octobre 2026

Signé : Christine Maugüé




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa