Conseil d'État
N° 507135
ECLI:FR:CECHS:2026:507135.20261028
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SELARL GOSSEMENT AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 28 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 août 2025 et les 17 mars, 30 avril et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ares demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » ;
2°) de mettre en demeure le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de communiquer l’ensemble des justificatifs attestant de la nécessité de supprimer la fiche standardisée n° IND-UT-121 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris à l’issue d’une procédure de participation du public irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a pas été associée à son élaboration ;
- méconnaît le principe de sécurité juridique et l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 sans prévoir une période d’application transitoire avant sa suppression ;
- méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que le ministre chargé de l’économie avait fourni des assurances précises sur le maintien de la fiche n° IND-UT-121 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il procède à la suppression de la fiche n° IND-UT-121 au lieu de sa révision ;
- méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il institue une différence de traitement entre la fiche n° IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau » et la fiche n° RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;
- la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le décret n° 2025-20 du 8 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2026, présentée par la société Ares ;
Considérant ce qui suit :
1. Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l’énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d’un autre fournisseur d’énergie ou d’une personne morale éligible qui, en application de l’article L. 221-7 de ce code, est susceptible d’obtenir des certificats en contrepartie de mesures d’économies d’énergie réalisées volontairement. Ce dispositif participe à l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et, désormais, par la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, dont les articles 8 et 9 imposent à chaque Etat membre de respecter un objectif d’économies d’énergie, notamment par la mise en place de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, et de veiller, dans ce cadre, à ce que les parties obligées remplissent leurs obligations en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale.
2. Aux termes de l’article L. 221-8 du code de l’énergie : « Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. (…) Le nombre d’unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d’énergie et de l’état de leurs marchés à une date de référence fixe. (…) Il peut (…) être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-5 de ce code : « Une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application de l’article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l’article R. 221-1 et pour les obligations définies à l’article R. 221-4 ou à l’article R. 221-4-1 : / 1° Déléguer la totalité de son obligation d’économies d'énergie de la période à un tiers ; / 2° Déléguer une partie de son obligation d’économies d’énergie de la période à un ou plusieurs tiers. (…) / Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n’est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie ». Aux termes de l’article R. 221-14 du même code : « Les actions menées par les personnes mentionnées à l’article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie sont : / 1° La réalisation d’opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et assorties d’un volume forfaitaire d’économies d’énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l’article R. 221-16 (…) ».
3. Par un arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, notamment, à compter du 1er août 2025, supprimé des annexes à l’arrêté du 22 décembre 2014, la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » qui prévoyait l’octroi d’un certain volume de certificats d’économies d’énergie en cas de mise en place de matelas isolants sur les points singuliers d’un réseau industriel de fluide caloporteur. La société Ares, qui réalise ce type de travaux en qualité de délégataire d’obligations d’économies d’énergie auprès d’acteurs obligés au sens de l’article R. 221-5 du code de l’énergie, sollicite l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 en tant qu’il supprime cette fiche.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la consultation du public :
4. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté supprimant notamment, à compter du 1er août 2025, la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 a été mis à la disposition du public du 15 mai au 4 juin 2025, par voie électronique. La seule circonstance que la note de présentation qui accompagnait le projet se bornait à présenter les principales mesures envisagées sans exposer de manière détaillée les motifs de la suppression contestée n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir privé le public intéressé, et en particulier les opérateurs concernés, consultés depuis juin 2022 sur la révision des fiches d’opérations standardisées et notamment de la fiche en cause, de la possibilité de formuler utilement des observations.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, citées au point 4, n’imposent pas de joindre au projet d’arrêté des documents techniques, contrairement à ce que soutient la société requérante.
7. En troisième lieu, si les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public, il ressort des pièces du dossier qu’aucune modification ayant pour effet de dénaturer le projet initial n’a été apportée au cours de l’élaboration du texte en cause.
8. Enfin, l’absence de publication à l’issue de la consultation de la synthèse des observations et propositions du public est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du texte adopté.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’association de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
10. Aux termes de l’article 2 du décret du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : « (…) le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent pour : / (…) / 10° La politique de l'énergie afin, notamment, (…) en associant le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, (…) de promouvoir l'efficacité énergétique et la transition énergétique, notamment par la politique en matière (…) de certificats d'économies d'énergie ; (…) ». Aux termes du III de l’article 5 du même décret : « Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité sur la direction générale de l'énergie et du climat. Cette autorité s'exerce conjointement avec le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche pour l'exercice des compétences relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation au changement climatique et à la qualité de l'air (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, dans sa rédaction applicable : « (…) l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer comprend : (…) - la direction générale de l'énergie et du climat ; (…) » et aux termes de son article 4 : « (…) La direction générale de l’énergie et du climat comprend : (…) - la direction du climat, de l'efficacité énergétique et de l’air. (…) ».
11. L’arrêté attaqué ayant été signé, par délégation, par la directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air, qui relève de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer et qui est placée sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’économie et de la transition écologique, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’aurait pas été associé à son élaboration conformément aux dispositions précitées du 10° de l’article 2 du décret du 8 janvier 2025 cité au point précédent, manque en fait.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation ». Aux termes de l’article L. 221-6 du même code : « Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle.
13. Il ressort des pièces du dossier que la suppression de la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » à compter du 1er août 2025 répond à l’intérêt général qui s’attache à ce que les certificats d’économies d’énergie correspondent à la réalisation effective d’économies d’énergie. En vertu de l’article 3 de l’arrêté contesté, cette suppression ne remet pas en cause la délivrance des certificats afférente aux opérations incluses dans une liste transmise, au plus tard le 15 août 2025, par le demandeur de certificats. Il résulte au demeurant de la consultation organisée conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement que le projet de suppression de la fiche n° IND-UT-121 a été rendu public dès le 15 mai 2025. Si la société requérante soutient que cette suppression préjudicie gravement à la situation des opérateurs dont le modèle économique reposerait sur ce dispositif et que les mesures transitoires prévues par l’arrêté seraient insuffisantes, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué méconnaitrait le principe de sécurité juridique et les dispositions de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l'occasion de la mise en œuvre du droit de l'Union, des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
15. Les opérations standardisées d’économies d’énergie faisant l’objet de réévaluations régulières pour s’assurer de la réalisation réelle des objectifs d’économies d’énergie dont elles sont assorties et, lorsque les objectifs ne sont pas atteints, les modifier ou y mettre un terme, la suppression, à compter du 1er août 2025, de l’opération standardisée en cause ne méconnaît pas le principe de confiance légitime.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que des situations de surfinancement affectant les opérations standardisées ouvrant droit à certificats d’économies d’énergie sont caractérisées, d’une part, lorsque le taux de couverture, c’est-à-dire le rapport entre le montant de la prime perçue et l’ensemble des coûts moyens directement liés à l’opération, est supérieur ou égal à 100 %, ou, d’autre part, lorsque le temps de retour sur investissement (TRI), défini comme le rapport entre le coût brut de l’opération diminué du montant de la prime perçue et le gain énergétique annuel, exprimé en euros, résultant de l’opération, est inférieur à trois ans. Le ministre soutient à ce titre que les données communiquées à l’administration dans le cadre d’un appel à contribution diffusé en octobre 2024 puis dans le cadre d’un groupe de travail réuni en avril 2025, qui s’appuyaient sur des niveaux de coûts et des devis précis, ont établi que le TRI des opérations relevant de la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 était inférieur à trois ans dans onze cas sur douze, même en ne tenant pas compte de la valorisation liée aux certificats d’économies d’énergie, sans être sérieusement contredit par la société requérante qui se borne à alléguer, sans apporter aucune précision ni aucun commencement de justification, que le TRI moyen des opérations d’isolation de points singuliers de réseaux industriels de fluide caloporteur serait de quatre ans. Par suite, en décidant de supprimer la fiche n° IND-UT-121 au vu de la situation de surfinancement que révélait le TRI inférieur à trois ans, le ministre, qui ne pouvait se borner à pondérer différemment l’octroi de certificats d’économies d’énergie dès lors que le TRI en cause avait également été calculé sans tenir compte de la prime liée à l’octroi des certificats, n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
18. Si la société Ares soutient que la fiche n° RES-CH-106 a simplement été révisée et non supprimée alors que les opérations standardisées qu’elle vise sont comparables à celles de la fiche n° IND-UT-121, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place d’un calorifugeage sur les canalisations d’un réseau de chaleur constituerait une opération similaire à l’installation de matelas isolants sur des points singuliers de réseaux industriels de fluide caloporteur. Le ministre soutient, en outre, sans être contredit sur ce point, que les données transmises par les acteurs économiques au titre de la fiche n° RES-CH-106 ont démontré que les opérations standardisées relevant de cette fiche étaient affectées d’un TRI supérieur à trois ans, de sorte qu’aucune situation de surfinancement n’était caractérisée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait atteinte au principe d’égalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ares n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué du 27 juin 2025 en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Ares est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ares et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507135
ECLI:FR:CECHS:2026:507135.20261028
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SELARL GOSSEMENT AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 28 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 août 2025 et les 17 mars, 30 avril et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ares demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » ;
2°) de mettre en demeure le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de communiquer l’ensemble des justificatifs attestant de la nécessité de supprimer la fiche standardisée n° IND-UT-121 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris à l’issue d’une procédure de participation du public irrégulière dès lors que les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’ont pas été respectées ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’a pas été associée à son élaboration ;
- méconnaît le principe de sécurité juridique et l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121 sans prévoir une période d’application transitoire avant sa suppression ;
- méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que le ministre chargé de l’économie avait fourni des assurances précises sur le maintien de la fiche n° IND-UT-121 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il procède à la suppression de la fiche n° IND-UT-121 au lieu de sa révision ;
- méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il institue une différence de traitement entre la fiche n° IND-UT-121 « Isolation de points singuliers d’un réseau » et la fiche n° RES-CH-106 « Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;
- la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le décret n° 2025-20 du 8 janvier 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2026, présentée par la société Ares ;
Considérant ce qui suit :
1. Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l’énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d’un autre fournisseur d’énergie ou d’une personne morale éligible qui, en application de l’article L. 221-7 de ce code, est susceptible d’obtenir des certificats en contrepartie de mesures d’économies d’énergie réalisées volontairement. Ce dispositif participe à l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et, désormais, par la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, dont les articles 8 et 9 imposent à chaque Etat membre de respecter un objectif d’économies d’énergie, notamment par la mise en place de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, et de veiller, dans ce cadre, à ce que les parties obligées remplissent leurs obligations en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale.
2. Aux termes de l’article L. 221-8 du code de l’énergie : « Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. (…) Le nombre d’unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d’énergie et de l’état de leurs marchés à une date de référence fixe. (…) Il peut (…) être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-5 de ce code : « Une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie en application de l’article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l’article R. 221-1 et pour les obligations définies à l’article R. 221-4 ou à l’article R. 221-4-1 : / 1° Déléguer la totalité de son obligation d’économies d'énergie de la période à un tiers ; / 2° Déléguer une partie de son obligation d’économies d’énergie de la période à un ou plusieurs tiers. (…) / Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n’est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie ». Aux termes de l’article R. 221-14 du même code : « Les actions menées par les personnes mentionnées à l’article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie sont : / 1° La réalisation d’opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et assorties d’un volume forfaitaire d’économies d’énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l’article R. 221-16 (…) ».
3. Par un arrêté du 27 juin 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, notamment, à compter du 1er août 2025, supprimé des annexes à l’arrêté du 22 décembre 2014, la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » qui prévoyait l’octroi d’un certain volume de certificats d’économies d’énergie en cas de mise en place de matelas isolants sur les points singuliers d’un réseau industriel de fluide caloporteur. La société Ares, qui réalise ce type de travaux en qualité de délégataire d’obligations d’économies d’énergie auprès d’acteurs obligés au sens de l’article R. 221-5 du code de l’énergie, sollicite l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 en tant qu’il supprime cette fiche.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la consultation du public :
4. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté supprimant notamment, à compter du 1er août 2025, la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 a été mis à la disposition du public du 15 mai au 4 juin 2025, par voie électronique. La seule circonstance que la note de présentation qui accompagnait le projet se bornait à présenter les principales mesures envisagées sans exposer de manière détaillée les motifs de la suppression contestée n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir privé le public intéressé, et en particulier les opérateurs concernés, consultés depuis juin 2022 sur la révision des fiches d’opérations standardisées et notamment de la fiche en cause, de la possibilité de formuler utilement des observations.
6. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, citées au point 4, n’imposent pas de joindre au projet d’arrêté des documents techniques, contrairement à ce que soutient la société requérante.
7. En troisième lieu, si les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public, il ressort des pièces du dossier qu’aucune modification ayant pour effet de dénaturer le projet initial n’a été apportée au cours de l’élaboration du texte en cause.
8. Enfin, l’absence de publication à l’issue de la consultation de la synthèse des observations et propositions du public est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du texte adopté.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’association de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche :
10. Aux termes de l’article 2 du décret du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : « (…) le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent pour : / (…) / 10° La politique de l'énergie afin, notamment, (…) en associant le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, (…) de promouvoir l'efficacité énergétique et la transition énergétique, notamment par la politique en matière (…) de certificats d'économies d'énergie ; (…) ». Aux termes du III de l’article 5 du même décret : « Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité sur la direction générale de l'énergie et du climat. Cette autorité s'exerce conjointement avec le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche pour l'exercice des compétences relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation au changement climatique et à la qualité de l'air (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, dans sa rédaction applicable : « (…) l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer comprend : (…) - la direction générale de l'énergie et du climat ; (…) » et aux termes de son article 4 : « (…) La direction générale de l’énergie et du climat comprend : (…) - la direction du climat, de l'efficacité énergétique et de l’air. (…) ».
11. L’arrêté attaqué ayant été signé, par délégation, par la directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air, qui relève de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer et qui est placée sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’économie et de la transition écologique, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’aurait pas été associé à son élaboration conformément aux dispositions précitées du 10° de l’article 2 du décret du 8 janvier 2025 cité au point précédent, manque en fait.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation ». Aux termes de l’article L. 221-6 du même code : « Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à : / 1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ; / 2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ; / 3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle.
13. Il ressort des pièces du dossier que la suppression de la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 « Isolations de points singuliers d’un réseau » à compter du 1er août 2025 répond à l’intérêt général qui s’attache à ce que les certificats d’économies d’énergie correspondent à la réalisation effective d’économies d’énergie. En vertu de l’article 3 de l’arrêté contesté, cette suppression ne remet pas en cause la délivrance des certificats afférente aux opérations incluses dans une liste transmise, au plus tard le 15 août 2025, par le demandeur de certificats. Il résulte au demeurant de la consultation organisée conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement que le projet de suppression de la fiche n° IND-UT-121 a été rendu public dès le 15 mai 2025. Si la société requérante soutient que cette suppression préjudicie gravement à la situation des opérateurs dont le modèle économique reposerait sur ce dispositif et que les mesures transitoires prévues par l’arrêté seraient insuffisantes, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué méconnaitrait le principe de sécurité juridique et les dispositions de l’article L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l'occasion de la mise en œuvre du droit de l'Union, des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
15. Les opérations standardisées d’économies d’énergie faisant l’objet de réévaluations régulières pour s’assurer de la réalisation réelle des objectifs d’économies d’énergie dont elles sont assorties et, lorsque les objectifs ne sont pas atteints, les modifier ou y mettre un terme, la suppression, à compter du 1er août 2025, de l’opération standardisée en cause ne méconnaît pas le principe de confiance légitime.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que des situations de surfinancement affectant les opérations standardisées ouvrant droit à certificats d’économies d’énergie sont caractérisées, d’une part, lorsque le taux de couverture, c’est-à-dire le rapport entre le montant de la prime perçue et l’ensemble des coûts moyens directement liés à l’opération, est supérieur ou égal à 100 %, ou, d’autre part, lorsque le temps de retour sur investissement (TRI), défini comme le rapport entre le coût brut de l’opération diminué du montant de la prime perçue et le gain énergétique annuel, exprimé en euros, résultant de l’opération, est inférieur à trois ans. Le ministre soutient à ce titre que les données communiquées à l’administration dans le cadre d’un appel à contribution diffusé en octobre 2024 puis dans le cadre d’un groupe de travail réuni en avril 2025, qui s’appuyaient sur des niveaux de coûts et des devis précis, ont établi que le TRI des opérations relevant de la fiche d’opération standardisée n° IND-UT-121 était inférieur à trois ans dans onze cas sur douze, même en ne tenant pas compte de la valorisation liée aux certificats d’économies d’énergie, sans être sérieusement contredit par la société requérante qui se borne à alléguer, sans apporter aucune précision ni aucun commencement de justification, que le TRI moyen des opérations d’isolation de points singuliers de réseaux industriels de fluide caloporteur serait de quatre ans. Par suite, en décidant de supprimer la fiche n° IND-UT-121 au vu de la situation de surfinancement que révélait le TRI inférieur à trois ans, le ministre, qui ne pouvait se borner à pondérer différemment l’octroi de certificats d’économies d’énergie dès lors que le TRI en cause avait également été calculé sans tenir compte de la prime liée à l’octroi des certificats, n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
18. Si la société Ares soutient que la fiche n° RES-CH-106 a simplement été révisée et non supprimée alors que les opérations standardisées qu’elle vise sont comparables à celles de la fiche n° IND-UT-121, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place d’un calorifugeage sur les canalisations d’un réseau de chaleur constituerait une opération similaire à l’installation de matelas isolants sur des points singuliers de réseaux industriels de fluide caloporteur. Le ministre soutient, en outre, sans être contredit sur ce point, que les données transmises par les acteurs économiques au titre de la fiche n° RES-CH-106 ont démontré que les opérations standardisées relevant de cette fiche étaient affectées d’un TRI supérieur à trois ans, de sorte qu’aucune situation de surfinancement n’était caractérisée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait atteinte au principe d’égalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ares n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué du 27 juin 2025 en tant qu’il supprime la fiche standardisée n° IND-UT-121. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Ares est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ares et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :