Conseil d'État
N° 509332
ECLI:FR:CECHS:2026:509332.20261028
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
M. Serge Gouès, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER,COMOLET, avocats
Lecture du mercredi 28 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2430878 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2024, présentée par la société Eolmed.
Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolmed demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du tarif d’achat de l’électricité de la ferme d’éoliennes flottantes située dans la zone de Gruissan, en Méditerranée ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de prendre les mesures permettant la mise en place d’une indexation du tarif d’achat de l’électricité sur la période allant de la date de sélection du projet jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique du contrat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
• est insuffisamment motivée ;
• méconnaît le cahier des charges « Fermes pilotes éoliennes flottantes » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir, approuvé par arrêté du 29 janvier 2016 ;
• méconnaît la théorie de l’imprévision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » ;
- l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolmed ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée pour la société Eolmed ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le projet « Eolmed Gruissan » de réalisation d’une ferme pilote éolienne flottante dans la zone de Gruissan, en Méditerranée, a été sélectionné le 22 juillet 2016, dans le cadre de l’appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Sur le fondement de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum, la société Eolmed a conclu le 10 mars 2022 avec la société Electricité de France un contrat d’achat de l'électricité à produire par cette installation. Par un avenant du 8 avril 2026, il a été prévu que ce contrat prendrait effet le 1er mars 2026. La société Eolmed demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 9 avril 2020 précité.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : / (…) / 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive (…) ». Aux termes de l’article L. 314-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat d’achat d’électricité mentionné au point 1 : « Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. / Les conditions d'achat prennent en compte notamment : / a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ; / b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ; / c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2. / Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité non consommée par le producteur. / Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure. / Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. / Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées ». Aux termes de l’article R. 314-2 du même code : « Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12 ». Aux termes de l’article R. 314-12 de ce code : « Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l’énergie et de l’économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles précisent notamment : / 1° Selon le cas, le tarif d'achat de l'électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d'achat en dernier recours prévu à l'article R. 314-52, pour la filière considérée (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 314-15 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 21 décembre 2023 : « En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : / (…) / 7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
Sur le litige :
5. Eu égard aux termes de sa requête, le recours de la société Eolmed ne peut utilement être regardé que comme tendant à l’annulation du refus implicite du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, né du silence gardé sur la demande qu’elle lui a adressée, de modifier l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum, en vue de prévoir l’indexation du tarif d’achat de l’électricité produite par ces installations tout au long de la période allant de la date de sélection des projets jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique des contrats.
6. En premier lieu, le refus de prendre un acte à caractère réglementaire revêt lui-même un tel caractère. Aussi la décision attaquée n’est-elle pas au nombre des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3. Le moyen tiré, au regard de ces dispositions, de l’insuffisance de motivation de cette décision est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir du cahier des charges, approuvé par arrêté du Premier ministre du 17 juillet 2015, de l’appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes », lequel n’avait pour objet de régir que la sélection de ces projets et qui, au demeurant, ne comporte aucune disposition expresse prévoyant une indexation du tarif d’achat d’électricité des installations à compter de la sélection des projets, pour contester la décision attaquée, prise sur le fondement et pour l’application des dispositions du code de l’énergie citées au point 2.
8. En troisième lieu, est également inopérant le moyen tiré de la théorie de l’imprévision, laquelle comporte seulement l’obligation pour la personne publique qui est partie à un contrat administratif d’allouer à son cocontractant une indemnité lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, et n’a pas vocation à régir l’exercice du pouvoir réglementaire pour l’application des dispositions du code de l’énergie citées au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Eolmed doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Eolmed est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à la société Eolmed, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509332
ECLI:FR:CECHS:2026:509332.20261028
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
M. Serge Gouès, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER,COMOLET, avocats
Lecture du mercredi 28 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2430878 du 27 octobre 2025, enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2024, présentée par la société Eolmed.
Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolmed demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision du tarif d’achat de l’électricité de la ferme d’éoliennes flottantes située dans la zone de Gruissan, en Méditerranée ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de prendre les mesures permettant la mise en place d’une indexation du tarif d’achat de l’électricité sur la période allant de la date de sélection du projet jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique du contrat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
• est insuffisamment motivée ;
• méconnaît le cahier des charges « Fermes pilotes éoliennes flottantes » prévu par l'action « Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique » du Programme d'investissements d'avenir, approuvé par arrêté du 29 janvier 2016 ;
• méconnaît la théorie de l’imprévision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 17 juillet 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Stockage et conversion de l'énergie » ;
- l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolmed ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2026, présentée pour la société Eolmed ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le projet « Eolmed Gruissan » de réalisation d’une ferme pilote éolienne flottante dans la zone de Gruissan, en Méditerranée, a été sélectionné le 22 juillet 2016, dans le cadre de l’appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes » lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Sur le fondement de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum, la société Eolmed a conclu le 10 mars 2022 avec la société Electricité de France un contrat d’achat de l'électricité à produire par cette installation. Par un avenant du 8 avril 2026, il a été prévu que ce contrat prendrait effet le 1er mars 2026. La société Eolmed demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 9 avril 2020 précité.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : / (…) / 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive (…) ». Aux termes de l’article L. 314-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat d’achat d’électricité mentionné au point 1 : « Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. / Les conditions d'achat prennent en compte notamment : / a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ; / b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ; / c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2. / Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité non consommée par le producteur. / Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure. / Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. / Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées ». Aux termes de l’article R. 314-2 du même code : « Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12 ». Aux termes de l’article R. 314-12 de ce code : « Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l’énergie et de l’économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles précisent notamment : / 1° Selon le cas, le tarif d'achat de l'électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d'achat en dernier recours prévu à l'article R. 314-52, pour la filière considérée (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 314-15 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 21 décembre 2023 : « En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : / (…) / 7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
Sur le litige :
5. Eu égard aux termes de sa requête, le recours de la société Eolmed ne peut utilement être regardé que comme tendant à l’annulation du refus implicite du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, né du silence gardé sur la demande qu’elle lui a adressée, de modifier l’arrêté du 9 avril 2020 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer telles que visées au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, de 4 aérogénérateurs au maximum, en vue de prévoir l’indexation du tarif d’achat de l’électricité produite par ces installations tout au long de la période allant de la date de sélection des projets jusqu’à la mise en service des installations, et le rétablissement de l’équilibre économique des contrats.
6. En premier lieu, le refus de prendre un acte à caractère réglementaire revêt lui-même un tel caractère. Aussi la décision attaquée n’est-elle pas au nombre des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3. Le moyen tiré, au regard de ces dispositions, de l’insuffisance de motivation de cette décision est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir du cahier des charges, approuvé par arrêté du Premier ministre du 17 juillet 2015, de l’appel à projets « Fermes pilotes éoliennes flottantes », lequel n’avait pour objet de régir que la sélection de ces projets et qui, au demeurant, ne comporte aucune disposition expresse prévoyant une indexation du tarif d’achat d’électricité des installations à compter de la sélection des projets, pour contester la décision attaquée, prise sur le fondement et pour l’application des dispositions du code de l’énergie citées au point 2.
8. En troisième lieu, est également inopérant le moyen tiré de la théorie de l’imprévision, laquelle comporte seulement l’obligation pour la personne publique qui est partie à un contrat administratif d’allouer à son cocontractant une indemnité lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, et n’a pas vocation à régir l’exercice du pouvoir réglementaire pour l’application des dispositions du code de l’énergie citées au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Eolmed doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Eolmed est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à la société Eolmed, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :