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Décision n° 520195
28 octobre 2026
Conseil d'État

N° 520195
ECLI:FR:CEORD:2026:520195.20261028
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats


Lecture du mercredi 28 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 20 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Zeop Mobile demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) des 23 et 29 juillet 2026 et du 17 septembre 2026, en tant qu'elles refusent de rendre la chaîne de mesure de la campagne 2026 en zone Océan Indien apte à mesurer son réseau 5G et d'écarter et faire refaire les mesures affectées ;

2°) d’enjoindre à l'ARCEP, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, de faire écarter les mesures de qualité de service de données réalisées sur son réseau au moyen de terminaux inaptes à la 5G et de les faire refaire, avant le terme de la campagne en zone Océan Indien, au moyen de terminaux dont la compatibilité avec ce réseau est établie ;

3°) d’enjoindre à l'ARCEP de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours ;

4°) d’assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, si les courriels des 23 et 29 juillet et du 17 septembre 2026 n'étaient pas regardés comme des décisions administratives, d’ordonner les mêmes mesures sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l’ARCEP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’atteinte aux conditions d’égalité concurrentielle entre opérateurs en ce que, en premier lieu, les mesures de la campagne officielle se terminent le 18 octobre 2026, de sorte que seule l’intervention du juge des référés à brève échéance permettrait d’obtenir que son réseau 5G soit mesuré, en deuxième lieu, les résultats de la campagne sont une information officielle, reprise par le comparateur de l’ARCEP qui sera exploité à ses dépens par ses concurrents durant l’année qui suivra, lui causant un préjudice grave et irréversible, en troisième lieu, lors de chaque étape de la campagne, elle a réalisé des démarches pour que son réseau soit mesuré comme les autres, de sorte qu’aucune carence ne peut lui être reprochée et, en dernier lieu, la mesure demandée n’a pas pour objet la suspension de la campagne et aucun intérêt public ne fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles méconnaissent les articles L. 32-1 et 36-6 7° du code des postes et des communications électroniques et l’article 104 de la directive (UE) 2018/1972 en ce que la campagne des mesures ne respecte pas la neutralité d’un point de vue technologique dès lors que, contrairement à ses concurrents, aucune mesure de son réseau n’a été réalisé en 5G ;
- elles méconnaissent les conditions que l’ARCEP avait elle-même définies comme nécessaires à la fiabilité et à la comparabilité des mesures en ce que, en premier lieu, l’exigence de transparence sur la technologie utilisée n’a pas été respectée dès lors que rien n’indique si la chaîne de mesure a effectivement utilisé la 5G sur le réseau concerné, en deuxième lieu, l’ARCEP ne saurait soutenir que des mesures ne satisfaisant pas aux conditions qu’elle a seraient comparables et, en dernier lieu, elles méconnaissent le principe de confiance légitime dès lors que l’ARCEP a fait naître l’espoir que son réseau serait mesuré avec un terminal apte à l’utiliser ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre opérateurs en ce qu’elles créent une différence de traitement qui ne peut être justifiée ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le refus d’adopter des terminaux susceptibles de mesurer sa 5G reposent sur des motifs de calendrier, d’approvisionnement et d’homogénéité du parc qui ne sauraient les justifier dès lors qu’elles sont imputables à l’ARCEP ;
- elles sont entachées d’un défaut examen particulier en ce que l’ARCEP a arrêté son choix sans avoir réalisé, ni fait réaliser le moindre test sur son réseau, alors qu'elle avait elle-même prévu de tels tests en coopération avec les opérateurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2026 l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de la société Zeop Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce que, d’une part, les courriels contestés ne constituent pas des décisions et, d’autre part, les conclusions subsidiaires sont fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative et que, en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive (UE) 2018/1972 ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Zeop Mobile et, d’autre part, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du21 octobre 2026, à 10 heures 30 :

- les représentants de la société Zeop Mobile ;

- Me Gury, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

- les représentants de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clôt l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction devant le juge des référés du Conseil d’Etat que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) fait réaliser chaque année depuis 1997 en métropole et depuis 2018 dans les territoires ultra-marins, « les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification » prévues par les dispositions de l’article L. 33-12 du code des postes et communications électroniques. La campagne 2026 a été confiée fin 2025, pour les territoires ultra-marins des Antilles-Guyane et de l’Océan indien, à la société Simutech et s’est déroulée entre le 14 septembre et le 2 octobre 2026. Constatant que les mesures étaient effectuées sur des terminaux Samsung S23 et S24 pour lesquels elle ne disposait pas de la certification 5G, la société Zeop Mobile, qui propose depuis 2019 des services de téléphonie mobile sur le territoire de la Réunion, aux côtés des sociétés Orange, SRR (SFR) et Telco OI (Free), a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat de conclusions tendant, à titre principal, à ce qu’il prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de décisions résultant selon elle de trois courriels de l’ARCEP des 23 et 29 juillet 2026 et du 17 septembre 2026 qui refuseraient de prendre des mesures afin que son réseau 5G puisse être mesuré et qu’il enjoigne à l’ARCEP de prendre ces mesures et, à titre subsidiaire, à ce qu’il ordonne les mêmes mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. Il résulte de l’instruction que le choix de réaliser les mesures sur les terminaux S23 et S24 de la marque Samsung a été arrêté au mois de mars 2026 et que la société Zeop Mobile n’a pas obtenu de la société Samsung les certificats nécessaires à la réception de la 5G sur ces terminaux. Les courriels des 23 et 29 juillet 2026, par lesquels des agents de l’ARCEP informent la société Zeop Mobile que les modifications des modalités de mesure, notamment des changements de firmware ou de terminaux, qu’elle souhaitait voir prises afin que son réseau 5G puisse être mesuré, et le courriel du 17 septembre 2026 qui fait état de l’échec des mesures 5G sur le réseau de la société Zeop Mobile, s’inscrivent dans une série d’échanges entre l’ARCEP et la société requérante relatifs à l’organisation technique de la campagne de mesures, dont les résultats devront être analysés par l’ARCEP avant d’être publiés. Ces courriels constituent ainsi des mesures préparatoires du communiqué de presse par lequel l’ARCEP publiera, à la fin du mois de novembre, les résultats de ces mesures et qui pourra, s’il apparaît susceptible de produire des effets notables sur l’activité des intéressés, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que l’ARCEP est fondée à soutenir que les courriels des 23 et 29 juillet 2026 et du 17 septembre 2026 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours et que le recours formé par la société Zeop Mobile contre ces courriels est irrecevable. Les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de leur exécution ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

6. En premier lieu, la société Zoep Mobile demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre à l’ARCEP, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « de faire écarter les mesures de qualité de service de données réalisées sur son réseau au moyen de terminaux inaptes à la 5G et de les faire refaire, avant le terme de la campagne en zone Océan Indien, au moyen de terminaux dont la compatibilité avec ce réseau est établie » ou « de faire réaliser des mesures complémentaires sur le réseau de la société Zeop Mobile avant toute présentation des résultats au collège de l’Autorité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ». Il résulte de l’instruction et en particulier des débats lors de l’audience publique que la campagne de mesures est achevée et qu’il n’est pas envisageable, en raison tant des délais que cela prendrait que du coût que cela représenterait, de procéder à une nouvelle campagne de mesures. Compte tenu des exigences d’égalité et de comparabilité des mesures, il n’est par ailleurs pas possible de réaliser des mesures complémentaires du seul réseau de la société requérante sur d’autres terminaux que ceux utilisés pour les autres opérateurs. Dans ces conditions, les demandes formées par la société Zeop Mobile tendant à la réalisation de nouvelles mesures ne présentent pas de caractère d’utilité.

7. En second lieu, si la société Zeop Mobile demande également au juge des référés d’enjoindre à l’ARCEP de faire état, lors de la restitution des résultats, de ce que son réseau 5G n’a pu être mesuré, il résulte tant des écritures de l’ARCEP que des échanges à l’audience qu’il sera fait état, dans le communiqué de presse, de cette circonstance. Dans ces conditions, la mesure demandée ne présente pas davantage de caractère d’utilité.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions subsidiaires de la société Zeop Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’ARCEP, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Zeop Mobile la somme qu’elle demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement à l’ARCEP d’une somme à ce titre.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Zeop Mobile est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’ARCEP au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zeop Mobile et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.




Fait à Paris, le 28 octobre 2026

Signé : Gilles Pellissier




La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Céline Cartolaro