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Décision n° 513794
29 octobre 2026
Conseil d'État

N° 513794
ECLI:FR:CECHS:2026:513794.20261029
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
M. Antoine Pavageau, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du jeudi 29 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme I... Z... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de titularisation dans le corps des sous-préfets ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 11 février 2026 mettant fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et la réintégrant dans le corps des attachés d’administration de l’Etat ;

3°) d’annuler pour excès de pouvoir son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;

5°) d’enjoindre au Gouvernement d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un décret la titularisant dans le corps des sous-préfets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titularisation est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le décret du 11 février 2026 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir préalablement informée de son intention de mettre fin à ses fonctions, de l’avoir mise à même de présenter ses observations et de lui avoir communiqué son dossier administratif ;
- ce décret est entaché d’erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il est mis fin à ses fonctions « à sa demande » ;
- son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les illégalités affectant ces décisions ainsi que les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ;
- le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Z... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2026 présentée par Mme Z... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme I... Z..., attachée d’administration de l’Etat hors classe, a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, par décret du Président de la République du 21 octobre 2022, à compter du 7 novembre 2022. Elle a été détachée dans le corps des sous-préfets, au grade de sous-préfète stagiaire, par arrêté du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2022. Son détachement dans ce corps a été renouvelé par arrêté du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2024, à compter du 7 novembre 2024. Mme Z... a demandé sa titularisation dans le corps des sous-préfets par un courrier du 15 juillet 2025 puis par un courrier du 13 novembre 2025, notifié le 19 novembre suivant. Par décret du Président de la République du 11 février 2026, il a été mis fin aux fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, exercées par Mme Z..., et celle-ci a été réintégrée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Par courrier du 27 février 2026, elle a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de sa cessation de fonctions et de sa réintégration dans son corps d’origine. Mme Z... demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titularisation, du décret du 11 février 2026 et de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025. Elle demande également l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions et des conditions dans lesquelles l’administration a géré sa situation.

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande de titularisation :

2. Aux termes du III de l’article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, dans sa rédaction applicable à la date de la nomination de Mme Z... en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers : « A l’expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licenciés. » Aux termes de l’article 21 du décret du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet : « Les fonctionnaires détachés dans le corps des sous-préfets à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement dans ce corps pendant une période maximale de quatre ans à compter de cette date. / Ils peuvent être titularisés ou intégrés dans le corps des sous-préfets dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de leur nomination ».

3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement et statuant sur cette demande se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à l’expiration de la période de stage, les sous-préfets nommés au choix ne peuvent être que titularisés, réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, ou licenciés. Le décret du 11 février 2026 a mis fin aux fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, exercées par Mme Z..., et a prononcé sa réintégration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. En prononçant cette réintégration, l’autorité compétente a nécessairement refusé de la titulariser dans le corps des sous-préfets. Cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite née du silence

gardé par l’administration sur sa demande de titularisation. Les conclusions dirigées contre cette décision implicite doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre le décret du 11 février 2026, en tant qu’il refuse sa titularisation et prononce sa réintégration.

Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret du 11 février 2026 :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante a été informée de l’intention de l'administration de mettre fin à ses fonctions et ainsi mise à même de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de son dossier. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été informée de ce qu’il serait mis fin à ses fonctions dans le Gers, Mme Z... a présenté sa candidature à l’emploi de directrice du secrétariat général commun départemental de l’Aveyron, sur lequel elle a été retenue. Cette mobilité, qu’elle avait ainsi sollicitée, impliquait qu’il soit mis fin à ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, et qu’elle soit réintégrée dans son corps d’origine afin d’être placée en détachement dans son nouvel emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 11 février 2026 est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il a été mis fin aux fonctions de Mme Z... « à sa demande » doit être écarté.

7. En second lieu, si Mme Z... soutient que le refus de titularisation est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier qu’il a été décidé de ne pas la titulariser dans le corps des sous-préfets au vu, notamment, du rapport établi à la suite de l’évaluation conduite par le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation en janvier 2024, ainsi que des autres éléments d’appréciation relatifs à sa manière de servir. Tout en relevant l’engagement, le dynamisme, le sens du service de l’Etat et l’investissement de l’intéressée, le rapport établi à l’issue de cette évaluation faisait état de réserves relatives notamment à sa capacité à hiérarchiser les priorités, à son anticipation, à sa prise de recul, à son organisation du travail, à son positionnement managérial et à sa posture dans l’exercice des responsabilités attachées aux fonctions de sous-préfète, de nature à caractériser des insuffisances dans l’acquisition complète des aptitudes attendues d’un membre titulaire du corps préfectoral. Par suite, et alors même que les pièces produites par Mme Z... attestent des progrès qu’elle a ensuite accomplis dans l’exercice de ses fonctions, de son investissement, de la satisfaction exprimée par plusieurs partenaires institutionnels, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 11 février 2026.



Sur les conclusions tendant à l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2025 :

9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel de Mme Z... au titre de l’année 2025 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au seul motif que certaines rubriques reprennent des appréciations déjà portées l’année précédente ou que certains items sont évalués au niveau « bon » plutôt qu’au niveau « très bon ». Si l’appréciation générale indique que l’intérêt de Mme Z... pour la découverte de nouvelles missions l’a conduite à être retenue sur le poste de directrice du secrétariat général commun départemental de l’Aveyron, cette mention, qui se rattache à ses perspectives d’évolution professionnelle et de mobilité, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ainsi qu’il a été dit. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme Z..., aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que ce compte rendu mentionne la décision de non-titularisation de l’intéressée. Par suite, Mme Z... n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2025.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Z..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que Mme Z... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité alléguée du refus de titularisation, du décret du 11 février 2026 ou de son compte rendu d’entretien professionnel.

13. En second lieu, si Mme Z... soutient que la gestion de sa situation administrative aurait été fautive dès lors qu’elle n’aurait bénéficié d’aucun accompagnement dans la recherche d’une nouvelle affectation, que ses demandes seraient demeurées sans réponse, que la communication de son dossier administratif lui aurait été refusée et que différentes échéances relatives à son départ lui auraient été successivement annoncées, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune de ces fautes n’est établie, dès lors notamment que l’administration lui a proposé un accompagnement par le bureau des parcours professionnels, lui a indiqué que la mission mobilité et reconversion des autorités préfectorales était mobilisée sur sa situation et a échangé avec elle sur ses candidatures et ses perspectives de mobilité.

14. Par suite, en l’absence de faute imputable à l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Z... ne peuvent qu’être rejetées.



Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I... Z... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Antoine Pavageau, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2026,

Le président :
M. Olivier Japiot




Le rapporteur :
M. Antoine Pavageau




Le secrétaire :
M. Philippe Doumax





La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :