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Décision n° 520784
29 octobre 2026
Conseil d'État

N° 520784
ECLI:FR:CEORD:2026:520784.20261029
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du jeudi 29 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il a intérêt à agir et, d’autre part, la dépêche contestée fait grief en ce qu’elle revêt un caractère impératif, tenant à ce qu’elle oblige les magistrats du ministère public à renoncer à la faculté de choisir librement leurs réquisitions orales et qu’elle a des effets notables sur les tiers ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la dépêche contestée porte atteinte aux intérêts qu’il entend défendre et aux intérêts publics que sont l’indépendance de la justice, le libre exercice de l’action publique, la liberté de parole à l’audience des magistrats du ministère public et la bonne administration de la justice, en deuxième lieu, elle produira des effets non-négligeables sur des procédures judiciaires encore en cours et, en dernier lieu, elle est susceptible de produire ses effets dans un très grand nombre de procédures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d’indépendance de l’autorité judicaire, au libre exercice de l’action publique et à l’indépendance du ministère public en ce que la dépêche contestée prescrit aux magistrats du ministère public de requérir des placements en détention provisoire ou la délivrance de mandats de dépôt, ou encore des peines complémentaires précises ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’individualisation des peines.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 octobre 2026, relative au traitement judiciaire des violences, dégradations et pillages commis le 17 octobre 2026 en marge de la mobilisation nationale.

3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

4. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la mesure qu’il sollicite, le Syndicat de la magistrature fait valoir que l’instruction contestée est susceptible de produire ses effets à très bref délai dans un grand nombre de procédures pénales engagées du chef de violences, dégradations ou pillages commis le 17 octobre 2026, pour lesquelles sont encore attendues du ministère public des réquisitions pouvant entrer dans le champ visé par cette instruction. Il précise que, s’il a déjà été statué sur une part de ces procédures, qui ont donné lieu à des audiences de comparution immédiate dès les premiers jours suivant le 17 octobre 2026, des réquisitions du ministère public doivent encore intervenir pour celles où a été rendue une décision de renvoi, celles qui font l’objet d’un appel et celles qu ne seront engagées qu’au terme d’enquêtes actuellement en cours. Toutefois, compte tenu notamment des délais prescrits par les dispositions de l’article 397-1 du code de procédure pénale pour le renvoi à une prochaine audience d’une affaire examinée en comparution immédiate, compris entre quatre et dix semaines, les éléments de portée générale dont se prévaut ainsi le syndicat requérant ne permettent pas d’établir que la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête du Syndicat de la magistrature doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat de la magistrature est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la magistrature.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.




Fait à Paris, le octobre 2026

Signé : Philippe Ranquet




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa