Tribunal des conflits
N° 4019
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 2015
17-03-02-07-05-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Organisation-
Décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - 1) Mesure d'organisation du service public, en l'absence de rattachement à la fonction juridictionnelle - 2) Compétence de la juridiction administrative - Condition - Mesure dont la contestation n'est pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'implique aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires.
1) La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Elle constitue donc une mesure d'organisation du service public de la justice. 2) Les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.
37-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Organisation-
Décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - 1) Mesure d'organisation du service public, en l'absence de rattachement à la fonction juridictionnelle - 2) Compétence de la juridiction administrative - Condition - Mesure dont la contestation n'est pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'implique aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires.
1) La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Elle constitue donc une mesure d'organisation du service public de la justice. 2) Les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.
N° 4019
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 octobre 2015
17-03-02-07-05-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Organisation-
Décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - 1) Mesure d'organisation du service public, en l'absence de rattachement à la fonction juridictionnelle - 2) Compétence de la juridiction administrative - Condition - Mesure dont la contestation n'est pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'implique aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires.
1) La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Elle constitue donc une mesure d'organisation du service public de la justice. 2) Les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.
37-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Organisation-
Décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière - 1) Mesure d'organisation du service public, en l'absence de rattachement à la fonction juridictionnelle - 2) Compétence de la juridiction administrative - Condition - Mesure dont la contestation n'est pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'implique aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires.
1) La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Elle constitue donc une mesure d'organisation du service public de la justice. 2) Les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.