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Ariane Web: Tribunal des conflits C4196, lecture du 2 novembre 2020

Analyse n° C4196
2 novembre 2020
Tribunal des conflits

N° 4196
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 2 novembre 2020



17-03-02-03-02-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs- Contrats comportant des clauses exorbitantes du droit commun-

Absence - Clause exorbitante bénéficiant à la personne privée (1).




La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.




17-03-02-03-02-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs- Contrats comportant participation au service public-

Contrat conclu par une personne publique (2) - Contrat confiant à l'INRAP la réalisation de fouilles d'archéologie préventive.




Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.




17-03-02-06 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Travaux publics-

Travaux effectués par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (3) - Fouilles d'archéologie préventive réalisées par l'INRAP.




Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.




39-01-02-01-02 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats ayant un caractère administratif- Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public-

Contrat conclu par une personne publique (2) - Contrat confiant à l'INRAP la réalisation de fouilles d'archéologie préventive.




Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.




39-01-02-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats ayant un caractère administratif- Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun-

Absence - Clause exorbitante bénéficiant à la personne privée (1).




La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.




67-01-01-01 : Travaux publics- Notion de travail public et d'ouvrage public- Travail public- Travaux présentant ce caractère-

Travaux effectués par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (3) - Fouilles d'archéologie préventive réalisées par l'INRAP.




Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.

(1) Cf. en précisant, TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° 3963, p. 471. (2) Rappr., CE, Section, 1956-04-20, Ministre de l'agriculture c/ Consorts Grimouard, p. 168. (3) Cf. TC, 28 mars 1955, Association syndicale de reconstruction de Toulon c / Effimieff, p. 617.

Voir aussi