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Ariane Web: Tribunal des conflits C4202, lecture du 8 février 2021

Analyse n° C4202
8 février 2021
Tribunal des conflits

N° 4202
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 8 février 2021



17-03-02-07-05-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Organisation-

Inclusion (1) - Litige portant sur la légalité d'un acte à portée générale et impersonnelle - Illustration - Arrêté du ministre de la justice recommandant les types de sécurisation des boxes destinés à accueillir dans les juridictions judiciaires les prévenus retenus sous escorte.




Arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice. Titre 5 de l'arrêté consacré à la mise en place, au sein des palais de justice, de zones différenciées avec des mesures de sécurité adaptées en fonction de ces zones (zones publiques, zones à accès restreint, zones pour les détenus), et comportant un article 5.1.3.2.6, ainsi rédigé : "5.1.3.2.6 Le box sécurisé des salles d'audience. Les box sécurisés en salles d'audiences sont des espaces fermés destinés à accueillir les prévenus retenus sous escorte. Deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrat". La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tant qu'elle concerne les conditions de déroulement de l'audience et plus particulièrement les modalités de comparution d'un prévenu pendant l'audience, la décision d'installer des boxes dans une juridiction déterminée ou d'en faire usage au cours d'une audience relève ainsi de la fonction juridictionnelle et donc de la compétence de la juridiction judiciaire. Cependant, lorsque le litige porte sur la légalité d'un acte à portée générale et impersonnelle et qu'il est par suite relatif à l'organisation du service public de la justice, seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l'objet de cet acte. En l'espèce, eu égard à la nature des dispositions de l'article 5.1.3.2.6 attaquées, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.




37-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Organisation-

Inclusion (1) - Litige portant sur la légalité d'un acte à portée générale et impersonnelle - Illustration - Arrêté du ministre de la justice recommandant les types de sécurisation des boxes destinés à accueillir dans les juridictions judiciaires les prévenus retenus sous escorte.- Conséquence - Compétence de la juridiction administrative.




Arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la justice. Titre 5 de l'arrêté consacré à la mise en place, au sein des palais de justice, de zones différenciées avec des mesures de sécurité adaptées en fonction de ces zones (zones publiques, zones à accès restreint, zones pour les détenus), et comportant un article 5.1.3.2.6, ainsi rédigé : "5.1.3.2.6 Le box sécurisé des salles d'audience. Les box sécurisés en salles d'audiences sont des espaces fermés destinés à accueillir les prévenus retenus sous escorte. Deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrat". La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tant qu'elle concerne les conditions de déroulement de l'audience et plus particulièrement les modalités de comparution d'un prévenu pendant l'audience, la décision d'installer des boxes dans une juridiction déterminée ou d'en faire usage au cours d'une audience relève ainsi de la fonction juridictionnelle et donc de la compétence de la juridiction judiciaire. Cependant, lorsque le litige porte sur la légalité d'un acte à portée générale et impersonnelle et qu'il est par suite relatif à l'organisation du service public de la justice, seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l'objet de cet acte. En l'espèce, eu égard à la nature des dispositions de l'article 5.1.3.2.6 attaquées, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.

(1) Cf., s'agissant de la distinction entre organisation et fonctionnement du service public de la justice, TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane , n° 1420, p. 642.

Voir aussi