Base de jurisprudence

Ariane Web: Tribunal des conflits C4217, lecture du 5 juillet 2021

Décision n° C4217
5 juillet 2021
Tribunal des conflits

N° C4217
Publié au recueil Lebon

M. Schwartz, président
Mme Christine Maugüé, rapporteur
Mme Berriat, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 5 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 mars 2021, l'expédition du jugement du 4 mars 2021 par lequel le conseil des prud'hommes d'Evry Courcouronnes, saisi par M. D... C..., M. P... E..., M. L... G..., Mme I... A..., Mme B... J..., Mme M... O... et M. K... H... de litiges portant sur des rappels de salaires et d'indemnités, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 14 mai 2021, le mémoire produit par l'association Olga Spitzer, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que les maîtres agréés de l'établissements sous contrat simple doivent, à l'instar des maîtres des établissements sous contrat d'association, être considérés comme des agents publics et les litiges les concernant relever du juge administratif ;

Vu, enregistré le 20 mai 2021, le mémoire produit par MM. C... et G..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que l'établissement où ils enseignent n'a conclu avec l'Etat qu'un contrat simple et que les demandes qu'ils présentent n'ont pas trait aux modalités de paiement de la rémunération qui leur est servie par l'Etat, mais au paiement de compléments de rémunération et indemnités prévues par la convention collective dont ils relèvent ;

Vu, enregistrées le 11 juin 2021, les observations produites par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme N... F... , membre du Tribunal,

- la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour M. D... C... et M. L... G...,

- la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour l'association Olga Spitzer,

- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. MM. C..., E..., G... et O... et Mmes A..., J... et H..., employés par l'association Olga Spitzer en qualité d'enseignants au sein de l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique du Petit Sénart géré par l'association, ont saisi le conseil des prud'hommes d'Evry Courcouronnes de litiges relatifs à des rappels de compléments de salaire et d'indemnités qu'ils estiment leur être dus par l'association. Par un jugement du 4 mars 2021, le conseil des prud'hommes a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

2. D'une part, aux termes de l'article L.442-12 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ".

3. Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l'exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés... / L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV ". Aux termes de l'article R. 442-75 du même code : " Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442-12 du code de l'éducation. / Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement ". L'article R. 442-78 du même code précise que " Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur ".

5. L'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique du Petit Sénart dans lequel les requérants exercent comme enseignants est, en application de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles, au nombre des " établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ", mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code. L'association Olga Spitzer a conclu le 18 juillet 1978 un contrat simple relatif à l'éducation spéciale avec l'Etat. Les intéressés, qui ont le statut de maîtres agréés, ont été embauchés par l'association " selon les textes d'application de la loi sociale concernant le statut des maîtres de l'enseignement privé enseignant dans un établissement privé sous contrat ". La circonstance que leur rémunération soit versée par l'Etat n'est pas de nature, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple, à conférer à ces enseignants, salariés de l'association, la qualité d'agents publics.

6. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant M. C... et autres et l'association Olga Spitzer au sujet du versement par l'association de compléments de rémunération et d'indemnités.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant MM. C..., E..., G... et O... et Mmes A..., J... et H... à l'association Olga Spitzer.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. D... C..., M. P... E..., M. L... G..., Mme I... A..., Mme B... J..., Mme M... O..., M. K... H... et à l'association Olga Spitzer.



Voir aussi