Discours prononcé au Conseil d’État, à l’occasion du colloque du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
"Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui au Conseil d’Etat pour cette journée coorganisée avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le 20ème anniversaire du code du sport constitue l’occasion d’interroger les rapports entre le sport et la loi, à l’aune notamment de l’expérience des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Les liens entre le Conseil d’Etat et le sport sont anciens et multiples.
En tant que juge, il se prononce sur les équipements sportifs, les règles des fédérations ou encore les sanctions d’athlètes. En tant que conseiller du Gouvernement, il connaît des réformes qui touchent au sport, qu’elles soient portées par un texte[2] ou par les demandes d’avis en la matière[3].
Au titre de sa fonction d’études et de perspectives, le Conseil d’Etat s’intéresse également au thème du sport. En 1990, il livrait, à la demande du Premier ministre [Michel Rocard], une étude intitulée « Sports : pouvoir et discipline »[4]. Près de 30 ans après, le Conseil a choisi le sport comme thème de son étude annuelle de 2019 « Le sport : quelle politique publique ? »[5]. 21 propositions sont issues de cette dernière et se regroupent autour de trois thèmes :
- Rassembler et responsabiliser les acteurs de la politique publique du sport
- Démocratiser les activités physiques et sportives pour répondre aux besoins sanitaires, éducatifs et culturels
- Garantir l’unité du sport et développer la filière économique
Parce qu’il en partage les valeurs, le Conseil d’Etat accueille, depuis 2023, la remise du prix Ethic’action, concours national organisé par l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), qui récompense des projets portant des actions concrètes afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et sensibiliser les licenciés de l’UNSS aux valeurs de la République.
Il est donc assez naturel pour le Conseil d’Etat d’accueillir une journée de débats autour des rapports entre le sport et la loi.
Les rapports entre le sport et la loi : une relation nécessaire mais non exclusive
A. Le sport, un absent du domaine de la loin?
Le premier ministre chargé des sports était, en 1921, le ministre chargé de l’éducation physique. Il était rattaché au ministère de la guerre, avant de l’être, à compter de 1928, à celui de l’instruction publique. En 1936, Léo Lagrange devient sous-secrétaire d’Etat à l’Organisation des loisirs et des sports. La Ve République a toujours connu un ministre en charge des sports, autonome ou non.
Il faut pourtant attendre 1975[6] pour avoir la première grande loi sur le sport. Est-ce dire que le sport n’était pas quelque chose d’assez important pour que le Parlement s’en occupe ?
En réalité, le mot n’apparaît pas une seule fois dans la Constitution de 1958. L’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 mentionne « le repos et les loisirs », mais pas le sport. Ainsi, au regard de l’article 34 de la Constitution de 1958, qui détermine le domaine de la loi, les rapports entre le sport et la loi ne relève pas d’une évidence.
D’ailleurs, aux tables des décisions du Conseil constitutionnel, le sport ne constitue l’intitulé que d’une seule rubrique[7] portant sur l’égalité devant la loi.
Et pourtant, le Conseil constitutionnel a eu à connaitre de la loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en date du 30 juillet 2003[8], de la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel en date du 9 décembre 2004[9], de la loi des JO en date du 17 mai 2023[10].
La variété des QPC dont il a été saisi souligne ainsi la diversité des dispositions législatives sur le sport. Ainsi des QPC portent sur l’incapacité d’exercer la profession d’éducateur sportif[11], sur la compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)[12], sur le refus d’accès à une enceinte sportive[13], sur l’impôt sur les spectacles[14], ou encore sur le délit de vente de titres d’accès à une manifestation sportive[15].
Ainsi, la Constitution de 1958 n’a pas entendu que le sport soit en lui-même un objet législatif. Il l’est au titre d’autres rubriques de l’article 34 de la Constitution qu’elles portent sur la fiscalité, la création d’établissements publics ou les libertés publiques.
B. La loi pour développer le sport
Plusieurs de ces rubriques de l’article 34 ont conduit à l’intervention du législateur pour développer le sport.
Au titre de la liberté d’association tout d’abord. La structure première du sport tient au regroupement spontané de bénévoles et de sportifs au sein de clubs, d’associations et de fédérations. La loi « Avice » de 1984[16] fait d’ailleurs des fédérations agréées, dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’Etat[17], des participants à l’exécution d’une mission de service public[18]. Ce sont les organisations sportives qui créent et sanctionnent les règles régissant les compétitions sportives. En intervenant de ce domaine, l’Etat touche à la liberté d’association, ce qui impose le recours à la loi. Le Conseil d’Etat l’a récemment rappelé dans son avis des 7 et 13 mars 2025 dans lequel il souligne que, « seule la loi peut imposer à l’association qu’est le COJOP », d’élaborer une charte du volontariat soumise à validation de l’Etat[19]. C’est encore la loi qui, en 2022[20], a réformé la gouvernance des fédérations en limitant à trois, le nombre de mandats successifs que peuvent tenir leurs présidents[21].
L’Etat a toutefois d’autres leviers que la loi pour agir. L’incitation financière est un levier. Ainsi, le succès du Pass-Sport[22], qui a pour objet d’inciter certains jeunes à adhérer à une association sportive et à aider financièrement le mouvement sportif amateur, en témoigne.
Au titre de la création d’un établissement public ensuite. C’est ainsi que le législateur de 2019[23] a profondément renouvelé l’organisation de la gouvernance du sport en créant l’Agence nationale du sport (ANS), groupement d’intérêt public (GIP) « chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive »[24].
Au titre de l’enseignement aussi. Ainsi, l’obligation de créer des associations sportives dans les établissement scolaires[25] nécessitait une loi.
Les relations de travail dans le domaine sportif sont également susceptibles de relever du domaine de la loi.
Tel est par exemple le cas du corps des professeurs de sport, créé en 1985[26], qui exercent des fonctions de conseillers d’animation sportive (CAS) au sein des services déconcentrés, de formateurs au sein des établissements scolaires, et de conseillers techniques sportifs (CTS) au sein des fédérations sportives. Les garanties fondamentales qui leur sont accordées relèvent du domaine de la loi.
Tel est également le cas des sportifs professionnels qui, dans des relations contractuelles avec leur employeur, bénéficient de la protection de l’article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux du « droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ». Dans sa décision du 9 décembre 2004[27], le Conseil constitutionnel admet qu’il est « loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d’application des normes qu’il édicte en matière de droit du travail ». Il admet également qu’il puisse prévoir qu’à défaut de convention collective, ces modalités d’application seront déterminées par décret. Il en allait, en l’espèce ainsi, de la détermination des parts respectives du salaire et des autres éléments de la rémunération concernant les revenus tirés de l’exploitation de droit à l’image collective.
Au titre des règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » également. Des dispositifs comme la « taxe Buffet »[28], prélevée sur les fédérations et les ligues ou le prélèvement sur les paris sportifs[29], dont les produits sont versés à l’ANS participent, au-delà du financement du sport, à des politiques du sport pour tous.
Au titre des compétences des collectivités territoriales. C’est par la loi de NOTRe de 2015[30] que l’Etat a reconnu officiellement que « Les compétences en matière de (…) sport (…) sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier »[31]. Chaque collectivité est ainsi libre de s’investir ou non dans la politique sportive. En pratique, elles constituent les premiers financeurs, aux côtés du mouvement sportif.
Au titre du régime de la propriété aussi. Il revient ainsi au législateur de déterminer les principes fondamentaux régissant les droits de retransmission des organisateurs de compétitions sportives, véritable droit de propriété[32]. Et ils sont larges puisqu’ils couvrent toutes les utilisations économiques possibles des manifestations et compétitions sportives : les droits d’exploitation audiovisuelle (télévision, internet, téléphonie mobile), les droits de sponsoring, ainsi que l’exploitation commerciale en matière de paris sportifs. La loi est ainsi venue définir, par exemple, trois critères non limitatifs fondant la répartition des droits audiovisuels : la solidarité, les performances sportives et la notoriété des clubs[33].
C.La loi pour protéger le sport
La loi intervient aussi pour protéger le sport.
Elle protège d’abord l’ordre public et la sécurité des manifestations sportives. Le législateur est compétent pour déterminer les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. C’est ainsi que le législateur de 1992[34] incrimine les spectateurs qui pénètrent dans une enceinte sportive en état d’ivresse. L’amende est alourdie par le législateur de 1993[35], lequel incrimine ceux qui introduisent des boissons alcoolisées ou provoquent à la haine ou à la violence. Elle érige en délits, lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une manifestation sportive, le fait de porter ou d’exhiber des symboles racistes ou xénophobes, d’introduire des objets dangereux telles que des fusées et artifices ou tous objets susceptibles de constituer une arme. Cette loi instaure également une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade (IJS) pour ces infractions : le juge pénal peut interdire à la personne reconnue coupable de tels faits de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes sportives pour une durée maximale de 5 ans. Le législateur de 1998[36] étend cette mesure aux infractions commises à l’extérieur des enceintes sportives mais « en relation directe avec une manifestation sportive ». Le fichier des personnes ayant fait l’objet d’une peine d’IJS est créé par la loi du 18 mars 2003[37]. Cette même loi a incriminé l’outrage au drapeau ou à l’hymne national lors des « manifestations réglementées par les autorités publiques », lesquelles comprennent les manifestations sportives, comme la souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003[38].
La loi protège également l’intégrité du sport et la santé des sportifs. Tel est précisément l’objet de la réglementation en matière de lutte contre le dopage. Les mesures antidopage constituent des règles auxquelles les sportifs professionnels sont soumis. Elles sont dès lors regardées comme restreignant la liberté du commerce et de l’industrie[39]. Il appartient donc au seul législateur de fixer de telles règles et, par suite, de prévoir le régime des sanctions administratives associées à leur violation[40].
Suivant ce raisonnement, le Conseil d’Etat vient d’ailleurs de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel concernant la constitutionnalité, au regard du principe de légalité des délits et des peines, des dispositions du V de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport[41] relatives à l’augmentation de la durée d’une suspension en cas de circonstance aggravante.
C’est une loi du 1er juin 1965[42] qui donne une première définition du dopage. Elle a depuis été complétée par de nombreuses autres lois, de celle de 1999[43] qui créée le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) à celle de 2021[44] qui assure la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage (CMA).
Par une loi de 2006[45], l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante (API) est créée, remplaçant le CPLD et le Laboratoire national de lutte contre le dopage. Elle a pour mission la définition et la mise en œuvre des actions de lutte contre le dopage. Elle diligente les contrôles antidopage, effectue des enquêtes, et a, le cas échéant le pouvoir de sanctionner[46].
A cet égard, et sur transmission d’une QPC par le Conseil d’Etat[47], le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et des principes d’impartialité et d’indépendance qui en découlent, le 1° de l’article L. 232-22 du code du sport qui permet à l’AFLD, lorsqu’elle engage elle-même les poursuites, de connaître des manquements des personnes non licenciées[48].
Les rapports entre le sport et la loi : l’exemple singulier des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Le 26 juillet 2024, la France ouvrait, un siècle après les Jeux olympiques de Paris 1924, les Jeux olympiques de Paris, puis les Jeux paralympiques quelques semaines plus tard.
Ces évènements ont été un moment de fierté et de joie nationales, mais aussi une épreuve de vérité pour notre droit public. Le défi de notre candidature était de taille : organiser et sécuriser des Jeux plus sobres, plus écologiques, plus inclusifs.
Si des lois particulières ont été adoptées pour les Jeux, il apparaît que les succès de ceux-ci n’est pas lié à ces dérogations législatives qui ont été peu utilisées.
A.Les lois JOP 2024
Sur le plan financier, l’Etat a garanti le financement de tout éventuel déficit budgétaire du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP).
Les lois du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017[49] et du 30 décembre 2021 de finances pour 2022[50] ont d’une part, fixé à 800 millions d’euros la garantie au remboursement des sommes versées au titre de l’organisation des Jeux au COJOP par le CIO notamment en cas d’annulation partielle ou totale et, d’autre part, plafonné à 3 milliards d’euros la garantie de l’Etat en « dernier ressort » au titre des emprunts contractés par la COJOP.
Sur le plan organisationnel, l’Etat a mis en place un cadre juridique adapté aux Jeux.
Dès 2017[51], le législateur a créé la SOLIDEO, établissement public industriel et commercial de l’Etat pour livrer les ouvrages nécessaires à l’organisation des Jeux. J’y reviendrai.
La loi du 26 mars 2018[52] vise à respecter les dispositions du contrat de ville-hôte conclu le 13 septembre 2017 entre la Ville de Paris, le CNOSF et le Comité international olympique (CIO).
Elle reconnaît la qualité d’organisateurs des Jeux au CIO, au Comité international paralympique (CIP) et au COJOP[53]. Ce dernier a rassemblé les représentants du mouvement sportif, des collectivités territoriales et de l’Etat.
Elle vise à répondre à la fois aux besoins en matière de délai d’instruction (consultations préalables aux projets de construction, dispense d’autorisation d’urbanisme[54], raccordement aux bateaux d’assainissement) et d’exigences du CIO (contrôle anti-dopage[55], voies réservées[56]).
La loi du 19 mai 2023[57] a complété ce cadre avec essentiellement des dispositifs sur la lutte contre le dopage et la sécurité des Jeux. Si certaines mesures ne sont applicables qu’aux Jeux, d’autres articles créent des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne.
Parmi les mesures dérogatoires, l’extension des compétences du préfet de police pendant la période des jeux, lequel devient le responsable unique de l’ordre public en Ile-de-France[58], est probablement la plus significative.
L’expérimentation de la vidéosurveillance intelligente[59], capable de détecter en temps réel des événements prédéterminés tels que des mouvements de foule, a été la mesure la plus commentée. Dans son avis de 2023[60], le Conseil d’Etat avait proposé d’entourer ce dispositif de nombreuses garanties de manière à préserver les libertés publiques et la protection des données personnelles, que le législateur a repris. Le Conseil constitutionnel a jugé cette expérimentation conforme à la Constitution[61].
La loi de 2023 comporte également des mesures pérennes en matière de lutte contre le dopage. Elle a permis au laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen des caractéristiques génétiques d’un sportif. C’est sous la réserve d’interprétation tenant à ce que les autorités administratives s’assurent que l’information du sportif soit de nature à garantir son consentement[62], que le dispositif a été jugé conforme à la Constitution.
Les lois JOP 2024 : quel bilan ?
Est-ce que ces lois olympiques ont participé du succès de l’organisation des Jeux ?
Pour l’apprécier, permettez-moi de revenir un instant sur la SOLIDEO. Son programme de travaux comportait 70 objets, des constructions neuves, des rénovations de bâtiments existants ainsi que deux méga opérations urbaines. Il a été conduit en 6 ans, en démarrant sans études préalables ni maitrise foncière, là où des opérations classiques de tailles similaires se déroulent sur une vingtaine d’années. Les ouvrages ont tous été réalisés et livrés à temps pour l’ouverture des Jeux.
Pourtant, la SOLIDEO a conduit son programme de construction dans le cadre juridique de droit commun. Si les textes olympiques apportaient des aménagements, ils ont été mineurs. Les procédures d’expropriation d’extrême urgence n’ont pas été utilisées. Quant à l’utilisation de la participation du public par voie électronique (PPVE), elle ne s’est pas avérée plus rapide qu’une enquête publique classique.
La mesure qui a produit le plus d’effet est la suppression d’un niveau de recours contentieux, en donnant compétence à la cour administrative d’appel de Paris pour statuer en premier et dernier ressort sur l’ensemble des recours, à l’exception de ceux relevant du Conseil d’Etat, formés contre les actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux infrastructures et à la voirie ainsi qu’aux opérations foncières et immobilières relatifs aux Jeux. Elle a permis un gain de temps. Cet aménagement ne résulte toutefois pas de la loi, mais d’un décret[63].
D’autres facteurs organisationnels et non juridiques ont permis ces livraisons en un délai record :
- Le premier a bien-sûr été l’action de la ministre des sports de l’époque coordonnant de très nombreuses actions ;
- Le portage local a été le fait des élus du territoire et de l’Etat local. Ont été systématisés un cadrage en amont des enjeux, un engagement sur les calendriers des procédures et la tenue de points d’étapes.
Par ailleurs, et grâce à un strict contrôle des dépenses et des recettes du COJOP, le budget de celui-ci a été tenu et aucune des garanties précitées n’a joué.
Parmi les textes olympiques, la loi de 2023 est en réalité celle qui a été le plus utilisée.
Le commandement unifié a permis « la centralisation de l’information et de la planification », comme le souligne Laurent Nuñez[64], autour du préfet de police. L’Assemblée nationale le recommande pour les futurs grands évènements[65].
Par ailleurs, un comité, présidé par notre collègue Christian Vigouroux, a été chargé d’évaluer le dispositif expérimental des « caméras augmentées ». Si la pérennisation d’un tel dispositif relève imminemment d’un choix politique, le rapport, remis en février 2025, souligne que ce dispositif, en l’état, « ne heurte les libertés publiques ni dans sa conception ni dans sa mise en œuvre »[66]. Le Sénat conclut, quant à lui, que « les résultats paraissent trop limités et parcellaires pour justifier la pérennisation de ce dispositif comme son abandon »[67]. Il préconise ainsi la prolongation de l’expérimentation.
Par un projet de loi, désormais communément intitulé RIPOST, le gouvernement propose de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030 mais aussi d’en étendre le champ d’application. Dans son avis de mars dernier, le Conseil d’Etat a donné un avis favorable[68].
*
Mesdames, Messieurs,
Le sport réserve assurément son lot de défis, réguler les flux économiques sans étouffer la compétitivité, garantir l’éthique et la transparence, prendre en compte l’empreinte carbone dans l’organisation des grands évènements. La résolution de ces défis n’impose pas le recours systématique à la loi. Mais ils ne pourront être relevés sans le concours de chacun et la coordination de tous.
Je terminerai ce propos en remerciant vivement tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette journée d’échanges.
Je remercie également tous les services du Conseil d’État, le président de la section des travaux publics, Edmond Honorat, qui présidera la séance de la matinée, ainsi que M. Alain Lacabarats, président de chambre honoraire de la Cour de cassation, qui animera celle de l’après-midi. Je remercie également le Comité national olympique et sportif français, notamment sa présidente, Amélie Oudéa-Castéra."
Références
[1] Texte écrit avec la collaboration de Kashâya Martin, magistrate administrative, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.
[2] Assemblée générale, 6 juin 2019, Avis sur un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, n° 397803.
[3] Assemblée générale, 27 novembre 2025, Avis sur les questions posées par le Gouvernement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel.
[4] Conseil d’Etat, Sport : Pouvoir et discipline, La Documentation française, 1991.
[5] Conseil d’Etat, Le sport : quelle politique publique ?, La Documentation française, 2019.
[6] Loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport.
[7] Les tables du Conseil constitutionnel, rubrique 5.1.3.12.3.
[8] Cons. const., 30 juillet 2003, Loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n° 2003-481 DC.
[9] Cons. const., 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, n° 2004-507 DC.
[10] Cons. const., 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 2023-850 DC.
[11] Cons. const., 7 mai 2021, n° 2021-904 QPC.
[12] Cons. const., 26 juillet 2019, n° 2019-798 QPC.
[13] Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-637 QPC.
[14] Cons. const., 20 avril 2012, n° 2012-238 QPC.
[15] Cons. const., 14 décembre 2018, n° 2018-754 QPC.
[16] Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
[17] CE, sect., 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d’articles de sports, n° 89828 ;
[18] Article 1er, dernier alinéa de la loi précitée de 1985 : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ».
[19] Assemblée générale et commission permanente, 7 et 13 mars 2025, avis sur un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et pérennisant certains dispositifs institués lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, n° 409542.
[20] Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
[21] Article 38 de la loi précitée de 2022 : « .-Après le II de l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé : / « II ter.-Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. » / II.-L'article L. 132-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. » ».
[22] Décret n° 2021-1171 du 10 septembre 2021 relatif au « Pass’Sport »
[23] Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
[24] Article L. 112-10 du code du sport.
[25] Article L. 552-2 du code de l’éducation.
[26] Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; complété par le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.
[27] Cons. const., 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, n° 2004‑507 DC, cons. 10 à 15.
[28] Article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, codifié à l’article 302 bis ZE du code général des impôts, qui instaure la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
[29] Article 51 de la loi de 2010 précitée ; article 1609 tricies du code général des impôts.
[30] Article 104 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
[31] Article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « Les compétences en matière de (…) sport (…) sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. »
[32] Article L. 333-1 du code du sport.
[33] Article L. 333-3 du code du sport.
[34] Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
[35] Loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives.
[36] Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives.
[37] Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
[38] Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, §104 : « que l'expression « manifestations réglementées par les autorités publiques », éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent ».
[39] CE, sect., 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye, n° 48293, Rec. Lebon p. 570 : « (…) si la question a trait (…) à l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure la liberté du commerce et de l’industrie »
[40] CE, sect., 18 juillet 2008, Fédération de l’hospitalisation privée, n° 300304, A : « Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas échéant, les sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer. »
[41] CE, 20 avril 2026, n° 507473.
[42] Loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des compétitions sportives.
[43] Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ; loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs ; loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants ; loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
[44] Loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.
[45] Loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.
[46] Article L. 232-5 du code du sport.
[47] CE, 27 mai 2019, n° 426461.
[48] Cons. const., 26 juillet 2019, n° 2019-798 QPC.
[49] Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
[50] Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
[51] Article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
[52] Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
[53] Article 1er loi précitée : « Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l'article L. 331-5 du code du sport ».
[54] Titre II de la loi de 2018 précitée.
[55] Article 25 de la loi de 2018 précitée ; ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage.
[56] Titre III de la loi de 2018 précitée ; l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
[57] Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
[58] Article 14 de la loi de 2023 précitée.
[59] Article 10 de la loi de 2023 précitée.
[60] Assemblée générale, 15 décembre 2022, Avis sur un projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 406383, §22-27.
[61] Cons. const., 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 2023-850 DC, §26-49.
[62] Cons. const., 17 mai 2023, Loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 2023-850 DC, §14.
[63] Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
[64] Compte rendu de séance du mercredi 25 septembre 2024, audition de M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en matière de sécurité, p.2.
[65] Assemblée nationale, Rapport d’information sur le bilan des jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité, enregistré à la présidence de l’AN le 19 mars 2025.
[66] Rapport du comité d’évaluation, « Expérimentation de traitements algorithmiques d’images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection », janvier 2025, p. 92.
[67] Sénat, rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le bilan de la mise en œuvre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (vidéoprotection intelligente et sécurité privée), enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2025, p. 5.
[68] Assemblée générale,19 mars 2026, Avis sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien, n° 410608, §142-150.