Droit public et patrimoine : le rôle du Conseil d’État

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Discours
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Intervention de Jean-Marc Sauvé lors du Colloque du comité d’histoire du Conseil d’État et du ministère de la culture le 16 mars 2018

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Colloque du comité d’histoire du Conseil d’État et du ministère de la culture

Droit public et patrimoine : le rôle du Conseil d’État

Conseil d’État, Vendredi 16 mars 2018

Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État

 

Mesdames et Messieurs,

Ce ne fut certes pas la bataille d’Hernani, mais les débats qui animèrent la réflexion engagée sur la protection du patrimoine au début du 19ème siècle furent aussi d’une grande vivacité, pour ne pas prononcer le mot de virulence[2]. C’est que, au-delà de l’architecture, des œuvres d’art ou des archives, il s’agit avant tout de protéger les « témoins de notre histoire »[3]. La valeur intrinsèque ou économique de ce patrimoine importe dans ce contexte bien moins que sa valeur symbolique qui est celle d’un héritage à transmettre aux générations futures comme des « lieux de mémoire »[4], le signe distinctif d’une identité nationale et un « riche legs de souvenirs »[5] nous réunissant au sein d’une même communauté.

Les premières mesures de protection furent pourtant assez timides au regard des enjeux. La Monarchie de Juillet créa un poste d’inspecteur des monuments historiques et la commission des monuments historiques, mais leurs pouvoirs étaient limités face aux autorités locales et à la sacralité du droit de propriété par ailleurs consacré par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette tension, entre le droit de propriété et l’autonomie locale, d’une part, et la nécessité d’assurer la conservation et la protection du patrimoine national, d’autre part, a perduré jusqu’à nos jours et structure les divers textes pris dans ce domaine (I). L’équilibre atteint au cours du XXème siècle a toutefois évolué sous l’effet de nouvelles dynamiques, que les dispositifs juridiques récents s’attachent à prendre en compte (II).

I - Le lien qui unit le patrimoine et l’intérêt général – le témoignage du passé, mais plus encore d’une histoire commune et d’une identité partagée -  a justifié l’instauration progressive de dispositifs juridiques de protection.

A. La politique de protection du patrimoine s’est véritablement affirmée sous la IIIème République.

Les premiers jalons furent posés par la loi du 30 mars 1887 qui a instauré un classement d’office des immeubles présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette première loi était significative, mais insuffisante : la préservation de la propriété privée restait la règle, les biens mobiliers privés étant exclus de tout classement[6] et les immeubles privés ne pouvant être classés qu’avec l’accord de leur propriétaire[7]. En outre, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’État a mis en lumière la nécessité d’une nouvelle loi face au risque d’altération, de dispersion, voire d’exportation des biens cultuels[8]. La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques s’est donc attachée à combler ces lacunes. En son cœur, se trouve la volonté d’offrir un dispositif complet assurant l’équilibre entre la protection de l’intérêt public et la sauvegarde du droit de propriété. Ce droit peut subir des atteintes au bénéfice de l’intérêt public que représente la conservation du patrimoine. Désormais, même les biens privés peuvent faire l’objet d’un classement d’office. La loi de 1913 et les dispositions ultérieures ont défini une échelle de protection qui transcende les traditionnels clivages de la propriété et de la domanialité. C’est la nature du bien qui justifie le degré de protection dont il bénéficie, bien plus que son appartenance à une certaine catégorie juridique. Cette segmentation se retrouve dans le plan thématique retenu par le code du patrimoine de 2004. Les objets mobiliers peuvent ainsi jouir d’un régime d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité plus ou moins marqué. Les archives publiques sont quant à elles imprescriptibles[9], soulignant par ce statut l’important témoignage historique dont elles sont le dépositaire.

Aux côtés des textes assurant la protection des meubles et immeubles présentant un caractère historique, existent aussi des mécanismes juridiques qui assurent, à titre subsidiaire, la protection du patrimoine. C’est le cas de la domanialité publique qui n’a pas pour finalité d’assurer cette protection, mais dont les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité garantissent la pérennité de nombreux biens culturels également protégés au titre de la législation sur le patrimoine. C’est ainsi le cas des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique[10] qui sont, de ce fait, inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Bien que ce ne fût pendant longtemps pas l’une des finalités du droit de l’urbanisme, la législation en la matière, de même qu’en matière d’environnement, concourt aussi à la protection du patrimoine par l’instauration de servitudes d’utilité publique garantissant l’intégrité, la continuité et la pérennité des monuments historiques[11] et des sites naturels, lesquels bénéficient d’une protection spécifique depuis la loi du 21 avril 1906[12].

B. Ces dispositifs législatifs et réglementaires témoignent de l’intérêt général attaché à la protection du patrimoine historique ou naturel, que le Conseil d’État s’est attaché à préciser.

D’une part, la jurisprudence administrative a donné corps à la notion de patrimoine en dégageant les critères de l’intérêt public qui justifie sa conservation. Les caractéristiques architecturales d’un bâtiment sont ainsi susceptibles de justifier son classement au titre des monuments historiques, dès lors qu’elles témoignent de l’histoire d’un lieu[13] ou du souvenir d’évènements historiques importants[14]. Le Conseil d’État n’a pas non plus hésité à qualifier un tableau de monument historique, en l’espèce le Jardin d’Auvers de Van Gogh, eu égard au témoignage sur l’art de la peinture de la fin du XIXème siècle que ce tableau représente[15]. De même, le juge administratif a largement apprécié la définition de site pittoresque protégé par le code de l’environnement au titre du patrimoine naturel. Est ainsi considéré comme tel un site incluant deux terrils, deux fermes flamandes à cour carrée et un calvaire, dès lors que ce site est « représentatif du paysage rural traditionnel et du paysage minier de la région du Nord » et que sa préservation présente un intérêt général « au point de vue touristique et pittoresque »[16].

D’autre part, le Conseil d’État s’est attaché à préciser l’équilibre atteint par ces dispositifs entre la nécessaire sauvegarde du patrimoine national et la protection du droit de propriété, ce dernier ne pouvant être altéré que parce que le législateur en a ainsi décidé[17] et sous réserve que la décision de l’administration soit suffisamment motivée[18]. Cette approche a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme qui admet que l’État exerce un certain degré de contrôle sur le marché des œuvres d’art eu égard à l’objectif légitime de la politique de protection du patrimoine culturel et artistique d’un pays[19]. Cet équilibre suppose en outre, s’agissant des œuvres spoliées pendant la Seconde guerre mondiale, que l’État assure un véritable service de garde et de conservation en vue de la restitution de ces œuvres aux propriétaires initiaux[20]. La jurisprudence administrative s’est aussi attachée à concilier les différents intérêts publics en présence : celui de la protection du patrimoine avec les intérêts urbanistiques ou d’aménagement qui se sont affirmés à partir de la fin de la Seconde guerre mondiale et lors du cycle de développement urbain engagé depuis lors. A cet égard, le juge administratif a mis en œuvre un véritable contrôle du bilan comparable à la jurisprudence inaugurée en matière d’expropriation[21]. En se fondant sur les motifs qui ont justifié le classement d’un monument ou d’un site, le Conseil d’État contrôle ainsi que les aménagements projetés ne leur portent pas une atteinte telle qu’elle équivaudrait à un déclassement[22].

II - Sous l’effet de nouvelles dynamiques, cet équilibre subit aujourd’hui des mutations.

A.Parallèlement aux idées d’efficacité et de performance administratives, la valorisation du patrimoine public est devenue une préoccupation importante des personnes publiques.

Si cette problématique a été réactivée récemment[23], la nécessité de valoriser le patrimoine public n’est pas nouvelle. Cette question apparaissait déjà dans l’exposé des motifs du décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 sur le domaine, qui voyait dans la règle d’inaliénabilité une source de rigidité et un obstacle à une meilleure utilisation du domaine public au service de la collectivité[24]. L’émergence d’une logique de « performance » avec la LOLF et l’impératif de bonne gestion des finances publiques ont fait naître une nouvelle exigence : assurer une gestion plus efficace du patrimoine de l’État et permettre qu’il soit sinon profitable, du moins générateur de revenus. C’est dans ce cadre que se pose aujourd’hui la question d’instaurer un droit d’entrée dans certains édifices de culte, en particulier les cathédrales, afin de participer à leur restauration et leur entretien, alors que ces édifices sont confiés à leurs desservants aux fins d’un exercice du culte qui soit libre et gratuit.

Un nouvel équilibre doit par conséquent être défini entre plusieurs intérêts publics, la valorisation du patrimoine public n’étant plus regardée comme contraire à l’intérêt général. La création de France Domaine, la reconnaissance de droits réels aux occupants du domaine public[25], la possibilité accrue de céder des dépendances du domaine privé[26] et l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques en 2006 sont les témoins de ce tournant et du passage d’une logique centrée sur la protection à une logique faisant place à la valorisation, qui n’est pas limitée au seul domaine public. Il apparaît néanmoins indispensable de maintenir les exigences de protection pour éviter que la logique de valorisation ne conduise à des cessions ou des déclassements qui affaibliraient la protection du patrimoine et pourraient mener à une dilapidation de celui-ci au détriment des générations futures[27]. La valorisation des biens patrimoniaux doit, par conséquent, reposer sur une exploitation économique mesurée et, à tout le moins, encadrée. Cet équilibre s’exprime dans la jurisprudence la plus récente. Le Conseil constitutionnel a ainsi récemment jugé, sur renvoi du Conseil d’État, que le fait de soumettre à autorisation préalable du gestionnaire l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’immeubles s’inscrivant dans un domaine national n’était pas contraire à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété protégés par la Constitution[28]. En contrepartie, les partenaires économiques, qui concourent à la valorisation du patrimoine public, doivent bénéficier de droits clairs et stables afin de leur permettre de procéder aux investissements nécessaires dans un contexte de sécurité juridique suffisant. L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État va, de son côté, très prochainement se prononcer sur le régime applicable à l’exploitation de l’image du patrimoine par les gestionnaires de celui-ci, avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016.

A côté de la valorisation du patrimoine, renaît aussi une problématique ancienne relative à la mobilité, la respiration, l’exportation ou la restitution de certains de ses éléments[29]. Cette résurgence procède de plusieurs préoccupations : le souci d’assurer la meilleure diffusion de collections publiques très partiellement exposées par les plus grands musées ; la volonté d’assurer la plus grande diffusion et le plus grand rayonnement de notre culture dans une conception de plus en plus clairement assumée d’influence, pour ne pas dire de « soft power », et le retour de certaines œuvres dans leurs pays d’origine, comme on a pu le voir avec la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande[30] et le retour de manuscrits royaux en Corée[31] ou comme cela est envisagé pour des œuvres d’art avec certains États africains[32]. La réalisation de ces objectifs passe d’abord par l’activation de dispositifs anciens, tels que les prêts ou les dépôts qui permettent d’enrichir les collections et de renouveler la présentation au public des œuvres[33]. Il apparaît également souhaitable de mieux concilier ces objectifs de mobilité avec la domanialité publique des collections des musées et les exigences de protection des œuvres d’art. Le code du patrimoine prévoit ainsi d’ores et déjà plusieurs mécanismes bienvenus d’autorisation et de contrôle permettant la circulation des œuvres en distinguant entre les trésors nationaux qui peuvent faire l’objet de prêts temporaires dans des conditions strictement encadrées[34] et les autres œuvres qui peuvent être exportées hors de France, de manière temporaire ou définitive, après délivrance d’un certificat par l’administration[35].

B. Les dispositifs juridiques adoptés ces dernières années s’attachent à prendre en compte cet objectif de valorisation sans mettre à mal la politique de protection mise en œuvre depuis le début de la IIIème République.

Pour éviter que la valorisation du patrimoine public ne porte atteinte à sa consistance, la loi du 7 juillet 2016 a renforcé les dispositifs juridiques existants. Elle le fait notamment en élargissant la protection au patrimoine immatériel[36] et numérique[37]. Plusieurs dispositions ont aussi été introduites pour prévenir la circulation illicite de biens culturels illégalement acquis sur les théâtres de conflits armés et pour assurer une meilleure protection des biens du patrimoine mondial[38]. Dans un souci louable de simplification, cette loi a également créé le label « site patrimonial remarquable » qui fusionne plusieurs dispositifs pré-existants avec un objectif d’efficacité renforcée[39].

En outre, la loi du 7 juillet 2016 a réaffirmé le rôle central de l’État en matière de patrimoine[40], cette politique ayant toujours été marquée par un très fort interventionnisme étatique eu égard à sa finalité. Le « retour » de l’État exprimé par la loi de 2016 atteste de la nécessité de mieux protéger le patrimoine, tout en rappelant au passage l’importance de contrôler l’action des collectivités territoriales. Ces dernières ont en effet obtenu le transfert de nombreux biens culturels avec la loi du 13 août 2004[41], sans que l’État ne conserve un réel contrôle sur leur usage. Si la loi de 2016 n’a pas adopté un principe de « précaution culturelle » souhaité par le Centre des monuments nationaux, elle a renforcé la protection du patrimoine monumental avec la création des « domaines nationaux »[42] qui bénéficient d’un régime juridique très protecteur, y compris pour les parties de ces domaines qui n’appartiennent pas à l’État, visant ainsi à garantir leur pérennité et leur intégrité.

 

Au début du XIXème siècle, Victor Hugo appelait de ses vœux une loi qu’il a pensé ne jamais voir advenir, « une loi pour les monuments, (…) une loi pour la nationalité de la France, (…) une loi pour ce qu’une nation a de plus sacré après l’avenir, une loi pour le passé »[43]. Cette loi est finalement venue en 1887, deux ans après la mort de l’écrivain, puis en 1913, et à plusieurs reprises depuis lors, pour assurer l’inventaire, la conservation et la restauration de notre patrimoine. Mais derrière ces textes, c’est la grandeur de la finalité qui leur est assignée qui a motivé les intenses débats, voire les bruyantes querelles, qui ont émaillé le 19ème et le 20ème siècle. Face à un tel sujet, dont les ramifications s’étendent bien au-delà du champ culturel, le retour à l’histoire est toujours un bon point de départ. C’est pourquoi je remercie les organisateurs de ce colloque pour le choix d’un sujet d’une actualité redevenue brûlante, qui occupera sans difficulté ces deux jours de réflexion. Je vous souhaite de passionnants et fructueux échanges.

 

[1]Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[2]Pour un récit de ces échanges voir le chapitre de J-M. Leniaud, « Aux propylées d’un monument législatif », in J-P. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J-M. Leniaud et V. Négri (dir), 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, La Documentation française, 2013, pp. 17-29 et l’article de L. Ferri, « Les intellectuels s’intéressent-ils au patrimoine monumental et architectural ? Un siècle de pétitions en France », in Livraisons d’histoire de l’architecture, n° 5, 2003, pp. 129-153.

[3]Discours prononcé par André Malraux le 14 décembre 1961 à l’Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de programme relatif à la restauration des grands monuments historiques, accessible à <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Andre-Malraux/discours/malraux_14dec1961.asp> (01.03.2018).

[4]P. Nora (dir), Les lieux de mémoires, Gallimard, 1997.

[5] Conférence « Qu’est-ce qu’une nation ? » d’Ernest Renan donnée le 11 mars 1882 à la Sorbonne.

[6] CE, 6 août 1912, Sieur Lefebvre du Preÿ, Rec. 991-992.

[7] CE, 7 juillet 1893, Courcelle, Rec. 573-574 : pour les immeubles privés, le seul moyen de surmonter le refus du propriétaire est, pour l’État, de recourir à la procédure d’expropriation.

[8]A. Auduc et M. Cornu, « Bilan critique de la loi du 30 mars 1887 », in J-P. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J-M. Leniaud et V. Négri (dir), 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, La Documentation française, 2013, pp. 52-53.

[9] Article L. 212-1 du code du patrimoine. Les archives privées qui présentent un intérêt public sont classées comme archives historiques ce qui assure leur imprescriptibilité et inaltérabilité Articles L. 212-20 et L. 212-25 du code du patrimoine).

[10] Article L. 451-5 du code du patrimoine.

[11] Voir, notamment, les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine sur la protection des abords des monuments historiques.

[12]Loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique, abrogée par la loi du 2 mai 1930 qui étend la protection aux monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Voir les articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement. La réalisation de travaux dans ces sites doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation préalable du préfet selon les cas.

[13] CE, 22 mars 1999, Commune d’Aix-en-Provence, n° 163916 s’agissant du classement du casino d’Aix-en-Provence édifié en 1922 et dont les éléments de composition intérieure (vitraux, bas-reliefs) témoignent de l’architecture des années 1920 et du passé thermal de la commune.

[14] CE, 7 février 1992, Ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire c. SCI du Vieux Château et autres, n° 118488.

[15] CE, 31 juillet 1992, Walter, n° 111758 : ce classement visait à éviter l’exportation hors de France de cette œuvre. Aujourd’hui, le code du patrimoine (article L. 111-2 et suivants) encadre strictement l’exportation hors de France des trésors nationaux définis à l’article L. 111-1 (biens appartenant aux collections des musées de France, archives publiques, monuments historiques, domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie).

[16] CE, 18 décembre 1996, Charbonnages de France, n° 129625.

[17] CE Ass., 12 décembre 1969, Heli de Talleyrand-Périgord, Rec. 574 confirmé par CE, 5 octobre 1977, Secrétaire d’État à la culture c. Société Elido World Corporation, n° 01501.

[18] CE, 17 juin 1985, Dauberville, n° 54172 ; CE, 23 octobre 1996, Le Pelletier de Rosanbo, n° 159621.

[19] CEDH gr. ch., 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, aff. n° 33202/96, pt. 111.

[20] CE Ass., 30 juillet 2014, Mmes Kodric et Heer, n° 349789.

[21] CE Ass., 3 mars 1993, Ministre de l’équipement, du logement et des transports c. commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 142226.

[22] CE Sect., 11 janvier 1978, Association pour la défense et l’aménagement d’Auxerre, n° 03722.

[23] Voir, notamment, les débats entourant les travaux relatifs à l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que deux colloques organisés par le Conseil d’État et l’ENA sur ce sujet : « La valorisation économique des propriétés des personnes publiques », 6 juillet 2011 et « Le patrimoine immatériel des personnes publiques », 16 mars 2012.

[24] « Le produit du domaine est aujourd’hui trop en-dessous des besoins de l’État pour remplir sa destination primitive ; la maxime de l’inaliénabilité (…) serait encore préjudiciable à l’intérêt public, puisque des possessions foncières, livrées à une administration générale, sont frappées d’une sorte de stérilité, tandis que de la main de propriétaires actifs et vigilants, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, fournissent des aliments à l’industrie et enrichissent l’État », cité dans le chapitre de M-A. Latournerie, « L’inaliénabilité, histoire d’un concept du point de vue de l’histoire du droit », in M. Cornu, J. Fromageau, J-F. Poli, A-C. Taylor (dir), L’inaliénabilité des collections, performances et limites ?, L’Harmattan, 2012, p. 13.

[25] Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation qui a autorisé les collectivités territoriales à consentir sur leur domaine public des baux emphytéotiques administratifs et loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.

[26]cret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 relatif aux modalités d’aliénation du domaine privé immobilier de l’État et portant modification du code du domaine de l’État.

[27] J. Morand-Deviller, « La valorisation économique du patrimoine public », in Mélanges en hommage à Roland Drago. L’unité du droit., Economica, 1996, p. 274.

[28] CC, 2 février 2018, Association Wikimédia France et autres [Droit à l’image des domaines nationaux],n° 2017-687 QPC sur renvoi du Conseil d’État (CE, 25 octobre 2017, Wikimedia France et la Quadrature du net, n° 411005), relatif à l’article L. 621-42 du code du patrimoine issu de la loi du 7 juillet 2016. L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État va, de son côté, très prochainement se prononcer sur le régime applicable à ce droit à l’image des gestionnaires du patrimoine, avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016.

[29] Voir, notamment, le rapport de la commission Jouyet-Levy, L’économie de l’immatériel, 2006 et le rapport de J. Rigaud, Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d’aliéner les œuvres de leurs collections, 2008.

[30] Cette restitution a nécessité l’intervention d’une loi (loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections) afin de surmonter l’inaliénabilité de ces biens appartenant à la collection du musée de Rouen (TA de Rouen 27 décembre 2007, Préfet de Seine-Maritime, n° 072737 et CAA de Douai, 24 juillet 2008, Ville de Rouen, n° 08DA00405).

[31] Retour réalisé en 2011 à l’initiative du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy.

[32] Le 5 mars 2018, le Président de la République a nommé deux experts, Bénédicte Savoy et Felwinne Sarr, qui doivent remettre un rapport sur cette question en novembre 2018.

[33] La création du Louvre-Lens ou de l’antenne du Centre Pompidou à Metz repose largement sur ces dispositifs juridiques. Voir J. Rigaud, Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d’aliéner les œuvres de leurs collections, 2008, p. 6.

[34] Article L. 111-7 du code du patrimoine.

[35] Article L. 111-2 du code du patrimoine.

[36] L’article L.1 du code du patrimoine a ainsi été complété par le patrimoine culturel immatériel Article 55 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine).

[37] Les nouvelles dispositions relatives aux archives incluent ainsi expressément les archives numériques.

[38] Articles L. 111-8 et suivants du code du patrimoine issus de l’article 56 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

[39] Le site patrimonial remarquable fusionne sous cet unique label les secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) (Art. 75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine).

[40] J-M. Pontier, « Liberté de création, architecture et patrimoine », AJDA, 2016, p. 2027.

[41] Voir, notamment, l’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

[42] Article L. 621-34 du code du patrimoine. Les domaines nationaux sont « les ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire ».

[43] V. Hugo, « Guerre aux démolisseurs », Revue des deux mondes, T. V., 1er mars 1832, p. 607-622.