À la Une de la Lettre de la justice administrative n° 54 : l'étude annuelle 2018 « La citoyenneté : être (un) citoyen aujourd’hui »
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CONTENTIEUX
Données personnelles
Le Conseil d’État apporte des précisions relatives au traitement des « cookies » au regard de la législation relative à la protection des données personnelles, notamment concernant l’identification des responsables de traitement ainsi que leurs obligations.
CE, 6 juin 2018, Société Éditions Croque Futur, n° 412589
Le Conseil d’État a été saisi par la société Éditions Croque Futur d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ayant prononcé une sanction pécuniaire à son encontre en application des articles 45 et suivants de la loi n° 78-17du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette sanction a été prononcée suite au contrôle d’un site internet édité par la société requérante et qui comportait des témoins de connexion (« cookies »).
Le Conseil d’État précise en premier lieu les pouvoirs de sanction dont dispose la CNIL au titre de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978. Le Conseil d’État rappelle à cet égard qu’il résulte de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL ne peut faire usage des pouvoirs de sanction qui lui sont dévolus qu’après avoir mis en demeure le responsable du traitement de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et faute pour l’intéressé de s’être conformé à cette mise en demeure dans le délai imparti à cet effet. Le Conseil d’État précise ensuite qu’il incombe en principe à la personne mise en demeure de porter à la connaissance de la CNIL tous les éléments lui permettant d’apprécier si et dans quelle mesure il a été donné suite à ses injonctions dans le délai prévu pour ce faire. Il en déduit que la CNIL n’est jamais tenue de procéder à un nouveau contrôle afin d’apprécier l’existence de manquements à la date d’expiration du délai fixé par la mise en demeure. Par conséquent, le Conseil d’État juge qu’une procédure disciplinaire peut être légalement engagée au seul motif qu’à cette date, la personne mise en cause n’a transmis aucun élément suffisant permettant d’apprécier si et dans quelle mesure il a été remédié aux manquements constatés.
Le Conseil d’État statue, en deuxième lieu, sur le régime juridique applicable aux « cookies » déposés sur le terminal des utilisateurs. Le Conseil d’État juge que l’utilisation de « cookies » répondant aux caractéristiques définies au II de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 constitue un traitement de données qui doit respecter les prescriptions de l’article 6 de cette même loi. Sont toutefois exclus du champ d’application de cet article ceux qui sont essentiels au fonctionnement technique du site et ceux qui correspondent à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Le Conseil d’État précise, dans ce cadre, que les « cookies » ayant une finalité publicitaire, alors même qu’ils seraient nécessaires à la viabilité économique d’un site, ne sauraient être regardés comme « strictement nécessaires à la fourniture » du service de communication en ligne.
Le Conseil d’État se prononce, en troisième lieu, sur l’identité du responsable du traitement. Il juge que lorsque des «cookies» sont déposés par l’éditeur du site, celui-ci doit être considéré comme responsable de traitement au sens de la loi du 6 juillet 1978. Il en va de même lorsque l’éditeur sous-traite à des tiers la gestion de « cookies » mis en place pour son compte. Par ailleurs, les autres tiers qui déposent des « cookies » à l’occasion de la visite du site d’un éditeur doivent être considérés comme responsables de traitement. Le Conseil d’État précise toutefois que les éditeurs de site qui autorisent le dépôt et l’utilisation de tels « cookies » par des tiers à l’occasion de la visite de leur site doivent également être considérés comme responsables de traitement, alors même qu’ils ne sont pas soumis à l’ensemble des obligations qui s’imposent au tiers qui a émis le « cookie », notamment lorsque ce tiers conserve seul la maîtrise du respect de sa finalité ou de sa durée de conservation. Au titre des obligations qui pèsent sur l’éditeur de site dans une telle hypothèse, figurent celle de s’assurer auprès de ses partenaires qu’ils n’émettent pas, par l’intermédiaire de son site, des «cookies» qui ne respectent pas la règlementation applicable en France et celle d’effectuer toute démarche utile auprès d’eux pour mettre fin à des manquements.
Le Conseil d’État précise enfin les obligations incombant aux responsables de traitements. Il souligne que les dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, éclairées par les objectifs de la directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques qu’elles transposent, instituent une obligation d’information claire et complète des utilisateurs d’internet sur les « cookies » qui sont susceptibles d’être déposés, notamment sous la forme de fichiers, sur leurs terminaux lorsqu’ils visitent un site, ces témoins de connexion et les informations qu’ils contiennent étant par la suite accessibles lors de connexions ultérieures à internet à l’aide du même terminal. Elles imposent, d’une part, une information des utilisateurs de services de communications électroniques, en particulier des utilisateurs d’internet, sur la finalité de ces « cookies » et les moyens dont ils disposent pour s’y opposer. Elles imposent, d’autre part, le recueil de leur consentement avant tout dépôt de « cookies » sur le terminal grâce auquel ils accèdent à ces services.
En l’espèce, le Conseil d’État constate que quand bien même la société requérante soutient qu’elle s’est mise en conformité avec ces exigences en proposant aux personnes concernées le paramétrage de leur navigateur pour s’opposer au dépôt de «cookies», les éléments portés à la connaissance des utilisateurs ne leur permettaient ni de différencier clairement les catégories de « cookies » susceptibles d’être déposés sur leur terminal, ni de s’opposer seulement à ceux dont le dépôt est soumis à leur consentement préalable, ni de connaître les conséquences, en termes de navigation sur le site, attachées à leur éventuelle opposition. Il en conclut que c’est à bon droit que la CNIL a prononcé une sanction à l’égard de la société requérante.
> Consultez la décision n°412589
Travail. Salariés protégés
La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui fait suite à son refus d’accepter le contrat qu’une personne publique, reprenant l’activité d’une entité économique dans le cadre d’un service public administratif, lui propose, est subordonnée à une autorisation administrative préalable.
CE, 6 juin 2018, Mme B., n° 391860, A
Dans cette affaire, le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’un litige relatif à une autorisation de licenciement d’un salarié protégé délivrée par l’inspecteur du travail. A la suite du transfert d’une activité gérée par une association en application d’une convention puis reprise par l’université Stendhal Grenoble , la requérante, enseignante et déléguée du personnel au sein de cette association s’est vu proposer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, un contrat de droit public par cette université. La requérante a refusé ce contrat estimant que des modifications substantielles à son contrat de travail antérieur avaient été apportées. Suite à son refus, l’université a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de la requérante. Cette autorisation lui a été accordée. La salariée a alors saisi le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail. Sa demande ayant été rejetée en appel, elle s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail lorsqu’un salarié protégé refuse le contrat qu’une personne publique lui propose dans le cadre d’un transfert d’activité, la rupture du contrat transféré est considérée comme intervenant du fait de l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, le licenciement de salariés légalement investis de fonctions représentatives doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Aussi, le Conseil d’État conclut qu’il appartient à l’inspecteur du travail de vérifier, d’une part, que les clauses substantielles du contrat antérieur sont reprises dans le contrat proposé par le nouvel employeur public (sauf dispositions contraires régissant l’emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération), d’autre part, que la mesure envisagée n'est pas en lien avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que l’autorisation soit accordée.
> Consultez la décision n°391860
Enseignement
Le choix d’inscrire dans un programme scolaire un enseignement relatif au « génocide des Arméniens » est, en lui-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d'expression, de conscience et d'opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l'éducation.
CE, 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires, n°s 392400 et 404850, A.
Le Conseil d’État était saisi d’une requête à l’encontre de deux arrêtés du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ayant inscrit l’évocation du « génocide des Arméniens » dans le programme d’enseignement d’histoire de la classe de troisième, au sein de la partie consacrée à la première guerre mondiale. L’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires demandait l’annulation de ces arrêtés, estimant que ces arrêtés, découlant de la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Conseil d’État précise tout d’abord que le choix d’inscrire dans un programme scolaire l’enseignement de faits et d’évènement est soumis à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Il juge ensuite que le recours aux termes « génocide des Arméniens en 1915 » n’a pas pour effet de porter un jugement sur la culpabilité des auteurs de ces faits. Enfin, sur la question de l’atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves ainsi que de la neutralité du service public de l’éducation du fait de l’usage par ces arrêtés de l’expression « génocide des arméniens », le Conseil d’État juge, d’une part, que la seule utilisation de ces termes, qui reprend une formulation courante notamment de la part d’historiens et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principe. D’autre part, il relève que l’objet même du programme d’histoire est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance. Il en conclut que, la prescription d’un tel enseignement est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation.
> Consultez la décision n°392400
Fiscalité
La pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires, lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs, constitue une occupation lucrative ou une source de profits au sens de l'article 92 du CGI.
CE, 21 juin 2018, M. A., n° 412124, B.
Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un contribuable au sujet de l’imposition de son activité de joueur de poker. L’administration, suite à plusieurs contrôles, a évalué d’office les revenus tirés par l’intéressé de cette activité, qu’elle a imposés comme des bénéfices non commerciaux, en appliquant également la pénalité de 80 % pour activité occulte prévue par le code général des impôts. L’intéressé a saisi le juge administratif qui, en appel, l’a déchargé de la pénalité sans prononcer la décharge de cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu.
Le Conseil d’État confirme l’arrêt d’appel et juge que si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts relatif à la définition des bénéfices imposables pour les professions non commerciales, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de ces dispositions, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle. Le Conseil d’État juge que la qualification de jeu de hasard que peut revêtir la pratique du poker pour l’application des différents textes portant réglementation de la police des jeux et l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation, ainsi que des dispositions de l’article 126 de l’annexe IV au code général des impôts, relatives à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, est sans incidence sur l’application par le juge de l’impôt des règles relatives à l’imposition des revenus.
> Consultez la décision n°412124
Police
Le Conseil d’État annule un arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'une personne majeure de 23h à 6h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-ends et vacances.
CE, 6 juin 2018, Ligue des droits de l'homme, n° 410774, B.
Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation dans le cadre d’un litige relatif à un arrêté du maire de Béziers restreignant la circulation des mineurs de moins de 13 ans. Cet arrêté instituait un couvre-feu des mineurs de moins de treize non accompagnés d’une personne majeure de 23 h à 6h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-ends et vacances.
Le Conseil d’État juge que le maire peut faire usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, en vue de règlementer la circulation des mineurs de moins de treize ans, afin de contribuer à la protection des mineurs ainsi que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer. Le Conseil précise toutefois que la légalité de mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées.
En l’espèce, le Conseil d’État constate qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté que l’interdiction qu’il édicte poursuit à la fois l’objectif de protection des mineurs de moins de treize ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des troubles qu’ils pourraient causer à l’ordre public. Il relève toutefois qu’il ne ressort des documents produits par la commune de Béziers ni que la mise en cause des mineurs de treize ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, ni que l’augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se soit accompagnée d’une implication croissante de ces mineurs. Il conclut donc à l’illégalité de la mesure, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins treize ans dans les zones concernées.
> Consultez la décision n°410774
BRÈVES
Médiation préalable obligatoire
La date limite fixée aux collectivités territoriales pour adhérer à l'expérimentation de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique a été reportée du 31 août 2018 au 31 décembre 2018.
Une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administrative est mise en place, à titre expérimental depuis le 1er avril 2018 et jusqu’en novembre 2020, sur une partie du territoire, dans certains litiges de la fonction publique et certains litiges sociaux.
Cette expérimentation est encadrée par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018. Ce décret prévoyait initialement que les collectivités territoriales pouvaient adhérer à l'expérimentation en matière de litiges de la fonction publique jusqu’au 31 août 2018. Le décret n°2018-654 du 25 juillet 2018 a reporté cette date au 31 décembre 2018.
Transfert des contentieux sociaux
Une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale et de la commission centrale d’aide sociale sera transférée aux juridictions administratives de droit commun le 1er janvier 2019.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit la suppression, à compter du 1er janvier 2019, des juridictions spécialisées de l'aide sociale (les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et la commission centrale d’aide sociale (CCAS)), et le transfert de leur contentieux aux juridictions judiciaires et administratives de droit commun.
Les tribunaux administratifs seront ainsi compétents pour connaître, en premier et dernier ressort, d’un certain nombre des dispositifs d’aide sociale prévus par le code de l’action sociale et des famille (CASF), en sus des contentieux dont ils connaissent déjà (RSA, prime d’activité, aide sociale à l’enfance et aide personnalisée au logement, carte de stationnement handicapés). Les principales matières concernées par le transfert sont les suivantes : l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées (APA), l’aide à domicile pour les personnes âgées ; l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées (ASH). Les litiges concernant ces matières relèveront de la compétence des tribunaux administratifs territorialement compétents en application du critère du siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée (art. R. 312-1 CJA). Les affaires en cours devant les CDAS seront transférées au tribunal administratif dans le ressort duquel était situé le siège de chaque commission.
Le juge administratif se verra aussi conférer le contentieux de la détermination du domicile de secours qui oppose les départements entre eux (art. L. 122-4 du CASF) et celui de la détermination de la compétence entre l’État et les départements (art. R. 131-8 CASF). Les litiges concernant ces matières, qui relèvent jusqu’au 1er janvier 2019 de la compétence de la CCAS en premier ressort, relèveront ensuite de la compétence d’un tribunal désigné par décret. Les affaires encore en cours devant la CCAS au 1er janvier 2019 lui seront transférées.
À partir du 1er janvier 2019, une cour administrative désignée par décret sera compétente à titre transitoire pour statuer sur les appels restés pendants devant la CCAS et sur les appels formés contre les décisions des CDAS rendues avant cette date.
Les décisions administratives, notamment celles de la CNAM et des présidents des conseils départementaux, doivent désormais comporter la mention selon laquelle un recours contentieux devra être introduit, avant le 1er janvier 2019, devant la CDAS territorialement compétente et à partir du 1er janvier 2019, devant le TA ou le TGI territorialement compétent.
À partir de cette même date, les recours contentieux relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le CASF devront être précédés d’un recours préalable devant l’auteur de la décision contestée ou, dans le cas du RSA, devant une commission spécialisée (art. L. 134-2 CASF). Les voies et délais de recours mentionnés dans les décisions administratives prises à compter du 1er janvier 2019 devront à nouveau être modifiés afin de mentionner cette nouvelle obligation.