Issu de normes nationales, européennes et internationales, le droit des étrangers détermine leurs conditions d’entrée, de séjour et d’éloignement. En 2025, le Conseil d’État a veillé, par ses décisions et ses avis, à la correcte mise en oeuvre de ces règles au regard des différentes situations qui lui étaient soumises.
Le contrôle de la minorité à la frontière est encadré
Depuis 2015, des contrôles ont été rétablis à la frontière entre la France et l’Italie. Dans ce contexte, les autorités des Alpes-Maritimes ont mis en place un protocole pour organiser la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés. Lorsqu’une personne se déclare mineure à la frontière, ce protocole habilite des agents spécialement formés à mener un entretien spécifique pour éclairer la décision de la police aux frontières. Des associations contestent ce dispositif, estimant qu’il pourrait conduire à considérer à tort certains mineurs comme majeurs et les priver des protections prévues par la loi. Après un rejet de leur demande par le tribunal administratif de Nice, elles saisissent le Conseil d’État.
Vérifier que la personne n’est pas manifestement majeure
Le Conseil d’État rappelle d’abord que, selon le droit applicable, les autorités peuvent refuser l’entrée sur le territoire national à un étranger qui ne remplit pas les conditions fixées par la loi. Les mineurs bénéficient toutefois d’une protection particulière à la frontière. Reste que dans un certain nombre de situations, des doutes peuvent exister quant à la minorité déclarée. Dans ce cas, le Conseil d’État juge que les autorités peuvent refuser l’entrée à un étranger qui se déclare mineur, mais ne l’est à l’évidence pas.
Pour cela, elles peuvent compléter les informations dont elles disposent en recueillant l’avis d’agents du département, collectivité compétente en matière d’aide sociale à l’enfance et de protection des mineurs en danger. Ces agents, spécialement formés, peuvent rendre cet avis après un entretien avec la personne se déclarant mineure. Le Conseil d’État précise que ce dispositif ne peut servir qu’à vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs. Dans ces conditions, le Conseil d’État considère que le protocole mis en oeuvre dans les Alpes-Maritimes est légal.
Décision n° 500285 du 1er juillet 2025, « Protection des mineurs étrangers non accompagnés »
Pas d’autorisation parlementaire nécessaire pour l’accord migratoire franco-britannique

En juillet 2025, la France et le Royaume-Uni concluent un accord pour dissuader les traversées dangereuses de la Manche. Le texte prévoit notamment un dispositif expérimental dit « un pour un » : certaines personnes arrivées au Royaume-Uni ou secourues en mer peuvent être renvoyées en France, tandis qu’un nombre équivalent peut entrer légalement au Royaume-Uni et demander un visa. Mais lors de la publication de cet accord par décret, plusieurs associations saisissent le Conseil d’État. Elles estiment notamment que la ratification de cet accord aurait dû être préalablement approuvée par le Parlement avec une loi.
Pas de modification d’une règle relevant du domaine de la loi
Le Conseil d’État rappelle que, selon la Constitution, le Parlement doit autoriser la ratification d’un accord ou traité s’il porte sur des matières relevant du domaine de la loi ou modifie des règles fixées par une loi. Ce n’est pas le cas de l’accord franco-britannique qui se borne à permettre l’entrée des ressortissants étrangers en France, mais ne régit pas les conditions d’exercice de leurs libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle – comme le droit à une vie familiale normale ou le droit de demander l’asile.

Le recours à la loi pour approuver cet accord n’était donc pas nécessaire. Concernant le contenu de l’accord, aussi contesté par les associations, le Conseil d’État rappelle qu’il ne lui appartient pas, en tant que juge, de vérifier si un accord international est conforme à la Constitution, ni s’il respecte les engagements internationaux de la France. Le recours est rejeté
Accord franco-algérien de 1968 : exception au renouvellement de certificat de résidence

Six ans après les accords d’Évian, le 27 décembre 1968, la France et l’Algérie signent un accord qui régit la circulation, l’emploi et le séjour des Algériens en France. Ce texte prévoit un régime dérogatoire au régime de droit commun. Par exemple, le titre de séjour des Algériens en France est un « certificat de résidence », valable d’un à dix ans, en principe renouvelé automatiquement.
En cas de menace à l’ordre public, les règles générales s’appliquent
En 2025, la préfecture de Paris refuse de renouveler le certificat de résidence d’un ressortissant algérien, estimant qu’il représente une menace grave à l’ordre public. L’intéressé saisit le tribunal administratif de Paris, faisant valoir que ce motif n’est pas prévu par l’accord de 1968. Avant de se prononcer, le tribunal interroge le Conseil d’État sur cette question de droit nouvelle.
« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. » Article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Celui-ci répond en octobre 2025 : si l’accord franco-algérien ne mentionne pas expressément de restriction au renouvellement du certificat de résidence, cela n’empêche pas l’administration d’appliquer les règles générales du droit des étrangers et de refuser le renouvellement d’un titre de séjour pour protéger l’ordre public.
Acquisition de la nationalité : des recommandations pour l’évolution des règles
En 2025, le Conseil d’État est saisi par le Gouvernement pour rendre un avis sur un projet de décret sur les conditions d’accès à la nationalité française, par mariage ou par naturalisation. Le projet du Gouvernement prévoit notamment d’exiger des conjoints de Français une attestation de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Le Conseil d’État écarte cette mesure : la loi impose seulement une connaissance suffisante de la langue. Or, selon la Constitution, les règles en matière de nationalité relèvent du domaine de la loi. Le Gouvernement ne peut donc pas ajouter une condition que la loi ne prévoit pas.
En revanche, le Conseil d’État admet une évolution : dans le cadre d’une procédure de naturalisation, l’organisation d’un entretien avec le demandeur ne sera plus systématique s’il apparaît, au vu du dossier, que la naturalisation ne sera pas accordée. Il rappelle que la naturalisation n’est pas un droit automatique et reste un acte discrétionnaire de l’État. Et l’entretien vise à apprécier l’assimilation du demandeur, non à organiser un échange contradictoire. Si, au vu des pièces du dossier et des éléments de l’enquête, le préfet estime qu’il n’a pas à accorder la naturalisation, cet entretien n’a pas d’utilité. Même en l’absence d’entretien, les droits du demandeur restent garantis : la décision de refus peut faire l’objet d’un recours devant l’administration, puis, le cas échéant, devant le juge administratif.
Avis du 24 juin 2025 sur un projet de décret portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française