Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 18PA03774, 18PA03888, 18PA03889, 18PA03987, 18PA04046
Lecture du vendredi 21 juin 2019
01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Détournement de pouvoir et de procédure-
Interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris. Nécessité et proportionnalité de la mesure de police. Caractère disproportionné de la décision au regard des buts poursuivis de protection et de mise en valeur esthétique et touristique de ce site (article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales) - Absence - Existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure - Absence.
La légalité d'une mesure portant restriction de circulation doit être appréciée au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but qu'elle a poursuivi, en examinant si elle n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté de circulation. (1) En l'espèce, il apparaît que les nuisances engendrées par l'interdiction de circulation prononcée, en termes de pollution de l'air et d'émissions sonores, sont de niveau relativement faible. Il n'est en outre pas établi que cette interdiction aurait une incidence défavorable sur l'attractivité commerciale du centre de Paris, ni même sur celle des quais de la Seine. Dans ces conditions, la mesure de police en cause ne pouvait être regardée comme disproportionnée au regard des buts poursuivis de mise en valeur esthétique et touristique des quais de la rive droite de la Seine. Pour les mêmes motifs, il n'est pas démontré que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive et, par suite, illégale, au principe constitutionnel de la liberté de circuler, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de circuler librement à toute personne résidant régulièrement sur le territoire d'un État. En dernier lieu, si l'arrêté du 6 mars 2018 a été édicté peu après l'annulation de celui du 18 octobre 2016, qui avait des effets similaires, par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018, et si la maire de Paris, à la suite de cette annulation, a fait publiquement connaître son intention de poursuivre cependant la mise en oeuvre de son projet de suppression de la circulation automobile sur les voies en cause, cette autorité n'en avait pas moins fait usage de ses pouvoirs de police dans les buts d'intérêt général pour lesquels ceux-ci lui ont été conférés par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir en l'espèce la protection d'un site et sa mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques. Dès lors, il y avait lieu d'écarter le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir. (2) De surcroît, dès lors qu'elle avait légalement mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2213-4 du CGCT, la maire de Paris n'avait pas davantage commis de détournement de procédure. .
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-
Mise en oeuvre du principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement - I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement - Champ d'application - Décisions susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement - Arrêté municipal portant interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine - Exclusion.
Si l'article 7 de la Charte de l'environnement énonce le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, il résulte des termes mêmes des I et II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement que seules les décisions ayant un effet direct et significatif sur l'environnement sont soumises à la procédure de participation du public prévue par ces dispositions. Ces deux critères sont en effet cumulatifs. (1) La circonstance, constatée par un arrêt de la Cour du 22 octobre 2018, que l'étude d'impact ayant précédé l'édiction de l'arrêté du 18 octobre 2016 portant création d'une aire piétonne sur les voies sur berges de la rive droite de la Seine - et que la ville n'était au demeurant pas tenue de réaliser - avait insuffisamment analysé les effets de ce projet, d'une part, sur la pollution atmosphérique, en limitant la mesure de ces effets sur une bande de cent mètres le long de cette voie et, d'autre part, sur les nuisances sonores nocturnes au niveau des quais hauts et des axes de report, est par elle-même sans incidence sur l'obligation de mettre en oeuvre cette procédure de participation du public, dès lors que la Cour ne s'est pas prononcée, dans cet arrêt, sur le caractère significatif ou non de ces effets sur l'environnement. (2) À cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 24 juin 2017 du comité technique de suivi des incidences de la fermeture des voies sur berges, que si la fermeture de ces voies à la circulation automobile a engendré une augmentation de la pollution atmosphérique en particules fines sur les axes de report, celle-ci n'est estimée que de 5 % à 10 % au niveau du quai Henri IV et de 1 à 5 % sur les carrefours des quais hauts, et est négligeable sur les autres voies de report plus éloignées des berges. Ni cette augmentation de pollution atmosphérique, de niveau relativement faible et limitée à une zone très circonscrite, ni l'accroissement des nuisances sonores nocturnes, évalué à seulement 2 décibels sur les quais hauts en façade, ne suffisent à faire regarder l'incidence de la décision attaquée sur l'environnement comme étant significative au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de participation du public pour l'élaboration de l'arrêté attaqué en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement devait être écarté.
49-04-01-01-01 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation de la circulation- Mesures d'interdiction-
Exercice des pouvoirs de police municipale (article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales) - Interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris - Décision fondée sur des motifs tenant à la protection d'un site et à sa mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques - Légalité de la mesure de police.
L'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la police de la circulation, confère au maire le pouvoir d'interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies urbaines aux véhicules automobiles pour des motifs tenant notamment à la protection des sites ou à leur mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques. En prenant, sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du CGCT, un arrêté visant exclusivement à interdire la circulation des véhicules à moteur sur un tronçon précisément délimité des berges de la rive droite de la Seine et n'ayant ni pour objet, ni pour effet de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée, la maire de Paris n'a pas excédé les limites de sa compétence en matière de police, ni méconnu la convention de délégation de gestion conclue par la ville avec Ports de Paris. Dès lors que la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine, en portant une atteinte visuelle à l'intégrité du site et des nombreux monuments d'exception qui s'y trouvent, et en faisant obstacle au libre accès des piétons et des cyclistes à ces berges, compromet la mise en valeur de ce site à des fins esthétiques et touristiques, la maire de Paris a pu en tout état de cause légalement mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'elle tient de ces dispositions pour interdire cette circulation. La circonstance que les berges de la rive droite de la Seine font partie d'un périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO et que le code du patrimoine prévoit, en son article L. 612-1, que l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la protection, la conservation et la mise en valeur des sites ainsi classés « au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme », ne fait pas obstacle à l'usage, par l'exécutif local, des pouvoirs de police qui lui sont dévolus en matière de réglementation de la circulation.
65-05-01-01 : Transports- Politique et coordination des transports- Planification- Plan de déplacement urbain-
Interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris. Obligation de compatibilité de la mesure de police avec le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France - Office du juge - Recherche, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire, d'une contrariété avec les objectifs du plan, compte tenu des orientations de celui-ci et de leur degré de précision - Existence - Recherche d'une adéquation au regard de chaque disposition ou objectif particulier - Absence.
Pour apprécier, au regard des articles L. 1214-11 et L. 1214-12 du code des transports, la compatibilité d'une décision prise par l'autorité de police avec le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce plan, si la décision ne contrarie pas les objectifs qu'impose celui-ci, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans qu'il soit besoin d'analyser l'adéquation de cette décision au regard de chaque disposition ou objectif particulier du plan. (1) D'une part, si le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France, adopté par le conseil régional le 19 juin 2014, a inclus la voie Georges Pompidou parmi les axes structurants de transport à l'échelle de la région, l'interdiction de circulation sur cette voie n'a pas eu pour effet de supprimer cet axe de circulation est-ouest dans Paris, dès lors que ce plan prévoit que les quais hauts longeant la rive droite de la Seine font également partie de cet axe et que ceux-ci demeurent ouverts à la circulation. D'autre part, si le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France comporte notamment, parmi les « actions » qu'il prévoit, celle consistant à « optimiser l'exploitation routière pour limiter la congestion », à laquelle l'interdiction de circuler sur la voie rapide Georges Pompidou ne concourt pas, ce même plan comporte également d'autres actions auxquelles l'interdiction de circulation contribue, en particulier celles tendant à redonner de l'importance à la marche ou à la pratique du vélo ou à « agir à l'échelle locale pour une ville plus favorable à l'usage des modes alternatifs à la voiture ». .
N° 18PA03774, 18PA03888, 18PA03889, 18PA03987, 18PA04046
Lecture du vendredi 21 juin 2019
01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Détournement de pouvoir et de procédure-
Interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris. Nécessité et proportionnalité de la mesure de police. Caractère disproportionné de la décision au regard des buts poursuivis de protection et de mise en valeur esthétique et touristique de ce site (article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales) - Absence - Existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure - Absence.
La légalité d'une mesure portant restriction de circulation doit être appréciée au regard des circonstances qui l'ont motivée et du but qu'elle a poursuivi, en examinant si elle n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté de circulation. (1) En l'espèce, il apparaît que les nuisances engendrées par l'interdiction de circulation prononcée, en termes de pollution de l'air et d'émissions sonores, sont de niveau relativement faible. Il n'est en outre pas établi que cette interdiction aurait une incidence défavorable sur l'attractivité commerciale du centre de Paris, ni même sur celle des quais de la Seine. Dans ces conditions, la mesure de police en cause ne pouvait être regardée comme disproportionnée au regard des buts poursuivis de mise en valeur esthétique et touristique des quais de la rive droite de la Seine. Pour les mêmes motifs, il n'est pas démontré que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive et, par suite, illégale, au principe constitutionnel de la liberté de circuler, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de circuler librement à toute personne résidant régulièrement sur le territoire d'un État. En dernier lieu, si l'arrêté du 6 mars 2018 a été édicté peu après l'annulation de celui du 18 octobre 2016, qui avait des effets similaires, par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018, et si la maire de Paris, à la suite de cette annulation, a fait publiquement connaître son intention de poursuivre cependant la mise en oeuvre de son projet de suppression de la circulation automobile sur les voies en cause, cette autorité n'en avait pas moins fait usage de ses pouvoirs de police dans les buts d'intérêt général pour lesquels ceux-ci lui ont été conférés par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir en l'espèce la protection d'un site et sa mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques. Dès lors, il y avait lieu d'écarter le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir. (2) De surcroît, dès lors qu'elle avait légalement mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2213-4 du CGCT, la maire de Paris n'avait pas davantage commis de détournement de procédure. .
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-
Mise en oeuvre du principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement - I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement - Champ d'application - Décisions susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement - Arrêté municipal portant interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine - Exclusion.
Si l'article 7 de la Charte de l'environnement énonce le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, il résulte des termes mêmes des I et II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement que seules les décisions ayant un effet direct et significatif sur l'environnement sont soumises à la procédure de participation du public prévue par ces dispositions. Ces deux critères sont en effet cumulatifs. (1) La circonstance, constatée par un arrêt de la Cour du 22 octobre 2018, que l'étude d'impact ayant précédé l'édiction de l'arrêté du 18 octobre 2016 portant création d'une aire piétonne sur les voies sur berges de la rive droite de la Seine - et que la ville n'était au demeurant pas tenue de réaliser - avait insuffisamment analysé les effets de ce projet, d'une part, sur la pollution atmosphérique, en limitant la mesure de ces effets sur une bande de cent mètres le long de cette voie et, d'autre part, sur les nuisances sonores nocturnes au niveau des quais hauts et des axes de report, est par elle-même sans incidence sur l'obligation de mettre en oeuvre cette procédure de participation du public, dès lors que la Cour ne s'est pas prononcée, dans cet arrêt, sur le caractère significatif ou non de ces effets sur l'environnement. (2) À cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 24 juin 2017 du comité technique de suivi des incidences de la fermeture des voies sur berges, que si la fermeture de ces voies à la circulation automobile a engendré une augmentation de la pollution atmosphérique en particules fines sur les axes de report, celle-ci n'est estimée que de 5 % à 10 % au niveau du quai Henri IV et de 1 à 5 % sur les carrefours des quais hauts, et est négligeable sur les autres voies de report plus éloignées des berges. Ni cette augmentation de pollution atmosphérique, de niveau relativement faible et limitée à une zone très circonscrite, ni l'accroissement des nuisances sonores nocturnes, évalué à seulement 2 décibels sur les quais hauts en façade, ne suffisent à faire regarder l'incidence de la décision attaquée sur l'environnement comme étant significative au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de participation du public pour l'élaboration de l'arrêté attaqué en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement devait être écarté.
49-04-01-01-01 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation de la circulation- Mesures d'interdiction-
Exercice des pouvoirs de police municipale (article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales) - Interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris - Décision fondée sur des motifs tenant à la protection d'un site et à sa mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques - Légalité de la mesure de police.
L'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la police de la circulation, confère au maire le pouvoir d'interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies urbaines aux véhicules automobiles pour des motifs tenant notamment à la protection des sites ou à leur mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques. En prenant, sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du CGCT, un arrêté visant exclusivement à interdire la circulation des véhicules à moteur sur un tronçon précisément délimité des berges de la rive droite de la Seine et n'ayant ni pour objet, ni pour effet de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée, la maire de Paris n'a pas excédé les limites de sa compétence en matière de police, ni méconnu la convention de délégation de gestion conclue par la ville avec Ports de Paris. Dès lors que la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine, en portant une atteinte visuelle à l'intégrité du site et des nombreux monuments d'exception qui s'y trouvent, et en faisant obstacle au libre accès des piétons et des cyclistes à ces berges, compromet la mise en valeur de ce site à des fins esthétiques et touristiques, la maire de Paris a pu en tout état de cause légalement mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'elle tient de ces dispositions pour interdire cette circulation. La circonstance que les berges de la rive droite de la Seine font partie d'un périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO et que le code du patrimoine prévoit, en son article L. 612-1, que l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la protection, la conservation et la mise en valeur des sites ainsi classés « au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme », ne fait pas obstacle à l'usage, par l'exécutif local, des pouvoirs de police qui lui sont dévolus en matière de réglementation de la circulation.
65-05-01-01 : Transports- Politique et coordination des transports- Planification- Plan de déplacement urbain-
Interdiction de la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris. Obligation de compatibilité de la mesure de police avec le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France - Office du juge - Recherche, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire, d'une contrariété avec les objectifs du plan, compte tenu des orientations de celui-ci et de leur degré de précision - Existence - Recherche d'une adéquation au regard de chaque disposition ou objectif particulier - Absence.
Pour apprécier, au regard des articles L. 1214-11 et L. 1214-12 du code des transports, la compatibilité d'une décision prise par l'autorité de police avec le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce plan, si la décision ne contrarie pas les objectifs qu'impose celui-ci, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans qu'il soit besoin d'analyser l'adéquation de cette décision au regard de chaque disposition ou objectif particulier du plan. (1) D'une part, si le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France, adopté par le conseil régional le 19 juin 2014, a inclus la voie Georges Pompidou parmi les axes structurants de transport à l'échelle de la région, l'interdiction de circulation sur cette voie n'a pas eu pour effet de supprimer cet axe de circulation est-ouest dans Paris, dès lors que ce plan prévoit que les quais hauts longeant la rive droite de la Seine font également partie de cet axe et que ceux-ci demeurent ouverts à la circulation. D'autre part, si le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France comporte notamment, parmi les « actions » qu'il prévoit, celle consistant à « optimiser l'exploitation routière pour limiter la congestion », à laquelle l'interdiction de circuler sur la voie rapide Georges Pompidou ne concourt pas, ce même plan comporte également d'autres actions auxquelles l'interdiction de circulation contribue, en particulier celles tendant à redonner de l'importance à la marche ou à la pratique du vélo ou à « agir à l'échelle locale pour une ville plus favorable à l'usage des modes alternatifs à la voiture ». .