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Ariane Web: Conseil d'État 360949, lecture du 24 juin 2013

Analyse n° 360949
24 juin 2013
Conseil d'État

N° 360949
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 juin 2013



14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-

Sanction infligée en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.




1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce. 2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence. b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée.





14-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Contrôle de la concentration économique-

Sanction infligée par l'Autorité de la concurrence en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Existence - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.




1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce. 2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence. b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Principe de légalité des délits et des peines (art. 7 de la convention EDH) - Sanction infligée par l'Autorité de la concurrence en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence.




Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

Autorité de la concurrence - Sanction infligée en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.




1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce. 2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence. b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Sanction infligée par l'Autorité de la concurrence en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.




1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce. 2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence. b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée.


(1) Rappr. CE, 18 février 2011, Banque d'Orsay et autres, n° 322786, T. p. 788.

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