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Ariane Web: Conseil d'État 437122, lecture du 10 mars 2020

Analyse n° 437122
10 mars 2020
Conseil d'État

N° 437122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 10 mars 2020



19-01-04-015 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités-

Amende en cas de rupture de l'engagement de conservation d'un immeuble cédé à une SCPI (art. 210 E et I de l'art. 1764 du CGI) - Méconnaissance du droit au respect des biens (art. 1P1 à la conv. EDH) - 1) Détermination du montant par rapport à la valeur d'acquisition de l'immeuble - Absence - 2) Application d'un taux de 25 % à cette valeur alors que l'avantage fiscal tiré de l'engagement s'élève à l'écart entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l'IS appliqué à la plus-value de cession - Existence, en raison du caractère disproportionné de l'amende ainsi fixée.




Article 210 E du code général des impôts (CGI) prévoyant l'octroi aux entreprises qui cèdent un immeuble à une société civile de placement immobilier (SCPI) un avantage fiscal, sous la forme d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) applicable à la plus-value résultant de cette cession, ayant pour contrepartie la conservation de ce dernier par la société cessionnaire pour une durée d'au moins cinq ans. Premier alinéa du I de l'article 1764 du CGI prévoyant que le cessionnaire d'un immeuble qui ne respecte pas l'engagement de le conserver pendant cinq ans est redevable d'une amende égale au quart de la valeur à laquelle il l'a acquis. 1) En déterminant le montant de cette amende en fonction de la valeur à laquelle l'immeuble a été acquis par la société auteur du manquement, l'article 1764 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant à la rupture de l'engagement de conservation de l'immeuble. 2) Toutefois, en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, alors que l'avantage fiscal dont bénéficient le cédant et le cas échéant, indirectement, le cessionnaire, s'élève seulement à la différence entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés, appliquée à la plus-value imposable, les dispositions contestées ont retenu un montant d'amende disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle réprime et portent ainsi une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).




26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Méconnaissance par le dispositif d'amende en cas de rupture de l'engagement de conservation d'un immeuble cédé à une SCPI (art. 210 E et I de l'art. 1764 du CGI) - 1) Détermination du montant par rapport à la valeur d'acquisition de l'immeuble - Absence - 2) Application d'un taux de 25 % à cette valeur alors que l'avantage fiscal tiré de l'engagement s'élève à l'écart entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l'IS appliqué à la plus-value de cession - Existence.




Article 210 E du code général des impôts (CGI) prévoyant l'octroi aux entreprises qui cèdent un immeuble à une société civile de placement immobilier (SCPI) un avantage fiscal, sous la forme d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) applicable à la plus-value résultant de cette cession, ayant pour contrepartie la conservation de ce dernier par la société cessionnaire pour une durée d'au moins cinq ans. Premier alinéa du I de l'article 1764 du CGI prévoyant que le cessionnaire d'un immeuble qui ne respecte pas l'engagement de le conserver pendant cinq ans est redevable d'une amende égale au quart de la valeur à laquelle il l'a acquis. 1) En déterminant le montant de cette amende en fonction de la valeur à laquelle l'immeuble a été acquis par la société auteur du manquement, l'article 1764 du CGI a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant à la rupture de l'engagement de conservation de l'immeuble. 2) Toutefois, en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, alors que l'avantage fiscal dont bénéficient le cédant et le cas échéant, indirectement, le cessionnaire, s'élève seulement à la différence entre le taux réduit de 19 % et le taux normal de l'impôt sur les sociétés, appliquée à la plus-value imposable, les dispositions contestées ont retenu un montant d'amende disproportionné par rapport à la gravité du manquement qu'elle réprime et portent ainsi une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH).

Voir aussi