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Ariane Web: Conseil d'État 456995, lecture du 29 novembre 2021

Analyse n° 456995
29 novembre 2021
Conseil d'État

N° 456995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 novembre 2021



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-suisse - Rémunération perçue par un résident au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat (art. 17) - 1) a) Principe - Imposition concurrente dans les deux Etats - b) Exception - Travailleur transfrontalier (accord du 11 avril 1983) - Imposition dans l'Etat de résidence - 2) Formalité de l'attestation de résidence fiscale (art. 31) - Portée - a) Exonération de retenue à la source dans l'Etat d'emploi - Existence - b) Exonération de l'impôt dans l'Etat de résidence - Absence.




1) Il résulte du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers conclu le 11 avril 1983 entre la France et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura que, a) par dérogation à la règle énoncée au 1 de l'article 17 de cette convention selon laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat sont imposables concurremment dans cet autre Etat et dans l'Etat de résidence, b) les parties signataires ont entendu attribuer au seul Etat de résidence le pouvoir de taxer les revenus perçus par les travailleurs frontaliers à raison d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat, moyennant une compensation financière au profit de cet autre Etat. 2) a) Echange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 entre les autorités compétentes françaises et suisses précisant, en application de l'article 31 de la convention du 9 septembre 1966, que pour bénéficier, à compter du 1er janvier 2008, de l'exonération de retenue à la source sur leur salaire, les salariés ayant la qualité de travailleurs frontaliers au sens de l'article 3 de l'accord du 11 avril 1983 devaient remettre, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sollicitaient l'application du régime spécifique prévu par cet accord, une attestation de résidence fiscale à leur employeur et qu'à défaut de production de cette attestation, l'employeur était tenu de prélever la retenue à la source, conformément aux dispositions légales en vigueur. b) La circonstance qu'un travailleur frontalier résident de France ait omis de remettre à son employeur suisse, avant le 1er janvier de l'année concernée, l'attestation de résidence fiscale prévue par le 2 de l'article 31 de la convention du 9 septembre 1966, selon les modalités précisées par l'échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007, si elle est de nature à le priver, le cas échéant, de la possibilité d'obtenir l'avantage consistant en ce que la retenue à la source prévue par les dispositions du droit fiscal suisse ne soit pas pratiquée, ne saurait avoir pour effet de priver la France du pouvoir exclusif de taxer qu'elle tient du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 et de l'accord du 11 avril 1983 et qui ne saurait être regardé comme un "avantage" prévu par la convention au bénéfice des résidents de l'un ou l'autre des Etats signataires.





19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Rémunération perçue par un résident de France au titre d'un emploi salarié exercé en Suisse (art. 17 de la convention fiscale du 9 septembre 1966) - 1) a) Principe - Imposition concurrente dans les deux Etats - b) Exception - Travailleur transfrontalier (accord du 11 avril 1983) - Imposition dans l'Etat de résidence - 2) Formalité de l'attestation de résidence fiscale (art. 31) - Portée - a) Exonération de retenue à la source dans l'Etat d'emploi - Existence - b) Exonération de l'impôt dans l'Etat de résidence - Absence.




1) Il résulte du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers conclu le 11 avril 1983 entre la France et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura que, a) par dérogation à la règle énoncée au 1 de l'article 17 de cette convention selon laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat sont imposables concurremment dans cet autre Etat et dans l'Etat de résidence, b) les parties signataires ont entendu attribuer au seul Etat de résidence le pouvoir de taxer les revenus perçus par les travailleurs frontaliers à raison d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat, moyennant une compensation financière au profit de cet autre Etat. 2) a) Echange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 entre les autorités compétentes françaises et suisses précisant, en application de l'article 31 de la convention du 9 septembre 1966, que pour bénéficier, à compter du 1er janvier 2008, de l'exonération de retenue à la source sur leur salaire, les salariés ayant la qualité de travailleurs frontaliers au sens de l'article 3 de l'accord du 11 avril 1983 devaient remettre, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sollicitaient l'application du régime spécifique prévu par cet accord, une attestation de résidence fiscale à leur employeur et qu'à défaut de production de cette attestation, l'employeur était tenu de prélever la retenue à la source, conformément aux dispositions légales en vigueur. b) La circonstance qu'un travailleur frontalier résident de France ait omis de remettre à son employeur suisse, avant le 1er janvier de l'année concernée, l'attestation de résidence fiscale prévue par le 2 de l'article 31 de la convention du 9 septembre 1966, selon les modalités précisées par l'échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007, si elle est de nature à le priver, le cas échéant, de la possibilité d'obtenir l'avantage consistant en ce que la retenue à la source prévue par les dispositions du droit fiscal suisse ne soit pas pratiquée, ne saurait avoir pour effet de priver la France du pouvoir exclusif de taxer qu'elle tient du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 et de l'accord du 11 avril 1983 et qui ne saurait être regardé comme un "avantage" prévu par la convention au bénéfice des résidents de l'un ou l'autre des Etats signataires.





19-04-02-07 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères-

Rémunération perçue par un résident de France au titre d'un emploi exercé en Suisse (art. 17 de la convention fiscale du 9 septembre 1966) - 1) a) Principe - Imposition concurrente dans les deux Etats - b) Exception - Travailleur transfrontalier (accord du 11 avril 1983) - Imposition dans l'Etat de résidence - 2) Formalité de l'attestation de résidence fiscale (art. 31) - Portée - a) Exonération de retenue à la source dans l'Etat d'emploi - Existence - b) Exonération de l'impôt dans l'Etat de résidence - Absence.




1) Il résulte du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de l'accord relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers conclu le 11 avril 1983 entre la France et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura que, a) par dérogation à la règle énoncée au 1 de l'article 17 de cette convention selon laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat sont imposables concurremment dans cet autre Etat et dans l'Etat de résidence, b) les parties signataires ont entendu attribuer au seul Etat de résidence le pouvoir de taxer les revenus perçus par les travailleurs frontaliers à raison d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat, moyennant une compensation financière au profit de cet autre Etat. 2) a) Echange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 entre les autorités compétentes françaises et suisses précisant, en application de l'article 31 de la convention du 9 septembre 1966, que pour bénéficier, à compter du 1er janvier 2008, de l'exonération de retenue à la source sur leur salaire, les salariés ayant la qualité de travailleurs frontaliers au sens de l'article 3 de l'accord du 11 avril 1983 devaient remettre, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sollicitaient l'application du régime spécifique prévu par cet accord, une attestation de résidence fiscale à leur employeur et qu'à défaut de production de cette attestation, l'employeur était tenu de prélever la retenue à la source, conformément aux dispositions légales en vigueur. b) La circonstance qu'un travailleur frontalier résident de France ait omis de remettre à son employeur suisse, avant le 1er janvier de l'année concernée, l'attestation de résidence fiscale prévue par le 2 de l'article 31 de la convention du 9 septembre 1966, selon les modalités précisées par l'échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007, si elle est de nature à le priver, le cas échéant, de la possibilité d'obtenir l'avantage consistant en ce que la retenue à la source prévue par les dispositions du droit fiscal suisse ne soit pas pratiquée, ne saurait avoir pour effet de priver la France du pouvoir exclusif de taxer qu'elle tient du 4 de l'article 17 de la convention du 9 septembre 1966 et de l'accord du 11 avril 1983 et qui ne saurait être regardé comme un "avantage" prévu par la convention au bénéfice des résidents de l'un ou l'autre des Etats signataires.


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