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Ariane Web: Conseil d'État 447631, lecture du 5 avril 2022

Analyse n° 447631
5 avril 2022
Conseil d'État

N° 447631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 5 avril 2022



37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-

Urbanisme - Obligation pour l'administration de faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution d'une décision du juge pénal ordonnant une mise en conformité, démolition ou réaffectation des lieux ou ouvrages (art. L. 480-5 et L. 480-9 du code de l'urbanisme) (1) - Prise d'effet - Expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé d'une astreinte ou de sa liquidation.




Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. L'obligation à laquelle est tenue l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice prend effet à l'expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d'une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l'Etat.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Exécution d'une décision du juge pénal ordonnant une mise en conformité, démolition ou réaffectation des lieux ou ouvrages (art. L. 480-5 du code de l'urbanisme) - Obligation pour l'administration de faire procéder d'office aux travaux nécessaires (art. L. 480-9) (1) - Prise d'effet - Expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé d'une astreinte ou de sa liquidation.




Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. L'obligation à laquelle est tenue l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice prend effet à l'expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d'une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l'Etat.


(1) Cf. CE, 13 mars 2019, M. , n° 408123, T. pp. 809-997-1071.

Voir aussi