Conseil d'État
N° 471058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 février 2023
54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-
Aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat - 1) Bénéficiaire exclusif - Avocat aux conseils (1) - 2) Octroi à un tel avocat - Conséquences - a) Avocat devenant le seul représentant du requérant - b) Requête d'appel présentée, le cas échéant, par l'avocat au barreau désigné devant le juge des référés du TA - Recevabilité - Absence.
1) Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice de l'article 37 de cette loi. 2) a) Lorsque la personne ayant demandé l'aide juridictionnelle en obtient le bénéfice, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation choisi ou désigné à ce titre pour lui apporter son assistance devant cette juridiction doit alors être regardé comme son seul représentant. b) Requérant ayant mandaté une avocate au barreau pour le représenter dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif (TA). Requérant ayant ensuite adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Conseil d'Etat l'ordonnance rendue par le juge des référés du TA. Président de ce bureau ayant fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désigné un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lui prêter son assistance pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, à la suite de sa désignation, être réputé être le seul représentant de l'intéressé devant le Conseil d'Etat, ce qui l'a conduit à introduire une requête d'appel au nom de l'intéressé. Par suite, la requête présentée au nom de l'intéressé par son avocate en première instance, quelques jours plus tard, alors que cette dernière ne peut plus être regardée comme la mandataire du requérant devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-
Référé liberté - Aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat - 1) Bénéficiaire exclusif - Avocat aux conseils (1) - 2) Octroi à un tel avocat - Conséquences - a) Avocat devenant le seul représentant du requérant - b) Requête d'appel présentée, le cas échéant, par l'avocat au barreau désigné devant le juge des référés du TA - Recevabilité - Absence.
1) Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice de l'article 37 de cette loi. 2) a) Lorsque la personne ayant demandé l'aide juridictionnelle en obtient le bénéfice, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation choisi ou désigné à ce titre pour lui apporter son assistance devant cette juridiction doit alors être regardé comme son seul représentant. b) Requérant ayant mandaté une avocate au barreau pour le représenter dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif (TA). Requérant ayant ensuite adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Conseil d'Etat l'ordonnance rendue par le juge des référés du TA. Président de ce bureau ayant fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désigné un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lui prêter son assistance pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, à la suite de sa désignation, être réputé être le seul représentant de l'intéressé devant le Conseil d'Etat, ce qui l'a conduit à introduire une requête d'appel au nom de l'intéressé. Par suite, la requête présentée au nom de l'intéressé par son avocate en première instance, quelques jours plus tard, alors que cette dernière ne peut plus être regardée comme la mandataire du requérant devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable.
(1) Cf. JRCE, 2 octobre 2013, Assensou, n° 372436, inédite au Recueil.
N° 471058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 février 2023
54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-
Aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat - 1) Bénéficiaire exclusif - Avocat aux conseils (1) - 2) Octroi à un tel avocat - Conséquences - a) Avocat devenant le seul représentant du requérant - b) Requête d'appel présentée, le cas échéant, par l'avocat au barreau désigné devant le juge des référés du TA - Recevabilité - Absence.
1) Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice de l'article 37 de cette loi. 2) a) Lorsque la personne ayant demandé l'aide juridictionnelle en obtient le bénéfice, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation choisi ou désigné à ce titre pour lui apporter son assistance devant cette juridiction doit alors être regardé comme son seul représentant. b) Requérant ayant mandaté une avocate au barreau pour le représenter dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif (TA). Requérant ayant ensuite adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Conseil d'Etat l'ordonnance rendue par le juge des référés du TA. Président de ce bureau ayant fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désigné un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lui prêter son assistance pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, à la suite de sa désignation, être réputé être le seul représentant de l'intéressé devant le Conseil d'Etat, ce qui l'a conduit à introduire une requête d'appel au nom de l'intéressé. Par suite, la requête présentée au nom de l'intéressé par son avocate en première instance, quelques jours plus tard, alors que cette dernière ne peut plus être regardée comme la mandataire du requérant devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-
Référé liberté - Aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat - 1) Bénéficiaire exclusif - Avocat aux conseils (1) - 2) Octroi à un tel avocat - Conséquences - a) Avocat devenant le seul représentant du requérant - b) Requête d'appel présentée, le cas échéant, par l'avocat au barreau désigné devant le juge des référés du TA - Recevabilité - Absence.
1) Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice de l'article 37 de cette loi. 2) a) Lorsque la personne ayant demandé l'aide juridictionnelle en obtient le bénéfice, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation choisi ou désigné à ce titre pour lui apporter son assistance devant cette juridiction doit alors être regardé comme son seul représentant. b) Requérant ayant mandaté une avocate au barreau pour le représenter dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif (TA). Requérant ayant ensuite adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Conseil d'Etat l'ordonnance rendue par le juge des référés du TA. Président de ce bureau ayant fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désigné un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lui prêter son assistance pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, à la suite de sa désignation, être réputé être le seul représentant de l'intéressé devant le Conseil d'Etat, ce qui l'a conduit à introduire une requête d'appel au nom de l'intéressé. Par suite, la requête présentée au nom de l'intéressé par son avocate en première instance, quelques jours plus tard, alors que cette dernière ne peut plus être regardée comme la mandataire du requérant devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable.
(1) Cf. JRCE, 2 octobre 2013, Assensou, n° 372436, inédite au Recueil.