Conseil d'État
N° 499316
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 mai 2026
19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours-
Inclusion - Recours dirigé contre la décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire (sol. impl.) (1).
La décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
SCCV - Régime d'imposition des bénéfices entre les mains des associés (art. 239 ter du CGI) - 1) Applicabilité à une société s'étant écartée de son objet social en revendant un terrain sur lequel elle a abandonné tout projet de construction - Absence (2) - 2) Contrôle du juge - Qualification juridique des faits.
Il résulte des dispositions des articles 8, 35, 206 et 239 ter du code général des impôts (CGI) que les sociétés civiles sont, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code, notamment lorsque, habituellement, elles achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. Toutefois, le I de l'article 239 ter de ce code prévoit que les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont la forme et les statuts répondent aux autres conditions fixées par ce I, lesquelles sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations. Leurs associés sont alors, en application de l'article 8 de ce code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. 1) Ce régime spécial d'imposition ne bénéficie pas à une société civile de construction-vente (SCCV) qui s'écarte de son objet social en revendant un terrain sur lequel elle a volontairement abandonné tout projet de construction. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le point de savoir si une SCCV doit être regardée comme s'étant écartée de son objet social en revendant un terrain, faisant obstacle à l'application du régime issu du I de l'article 239 ter du CGI.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes susceptibles de recours-
Inclusion - Recours dirigé contre la décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire (sol. impl.) (1).
La décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-
Inclusion - Recours dirigé contre la décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire (sol. impl.) (1).
La décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
(1) Rappr., jugeant recevable le REP d'un contribuable qui n'avait été assujetti à aucune imposition contre la décision de la CDI fixant le montant de ses BIC, CE, Section, 8 mai 1981, M. , n° 17929, pp. 208-686. (2) Cf. sol. contr., pour un cas d'abandon indépendant de la volonté de la société, CE, 3 juin 1988, S.C.I. "Les jardins de Tamanaco", n° 57626, T. p. 743.
N° 499316
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 mai 2026
19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours-
Inclusion - Recours dirigé contre la décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire (sol. impl.) (1).
La décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
SCCV - Régime d'imposition des bénéfices entre les mains des associés (art. 239 ter du CGI) - 1) Applicabilité à une société s'étant écartée de son objet social en revendant un terrain sur lequel elle a abandonné tout projet de construction - Absence (2) - 2) Contrôle du juge - Qualification juridique des faits.
Il résulte des dispositions des articles 8, 35, 206 et 239 ter du code général des impôts (CGI) que les sociétés civiles sont, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code, notamment lorsque, habituellement, elles achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles. Toutefois, le I de l'article 239 ter de ce code prévoit que les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont la forme et les statuts répondent aux autres conditions fixées par ce I, lesquelles sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations. Leurs associés sont alors, en application de l'article 8 de ce code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. 1) Ce régime spécial d'imposition ne bénéficie pas à une société civile de construction-vente (SCCV) qui s'écarte de son objet social en revendant un terrain sur lequel elle a volontairement abandonné tout projet de construction. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur le point de savoir si une SCCV doit être regardée comme s'étant écartée de son objet social en revendant un terrain, faisant obstacle à l'application du régime issu du I de l'article 239 ter du CGI.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes susceptibles de recours-
Inclusion - Recours dirigé contre la décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire (sol. impl.) (1).
La décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
54-02-01-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Recours ayant ce caractère-
Inclusion - Recours dirigé contre la décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire (sol. impl.) (1).
La décision modifiant le revenu fiscal de référence d'une personne physique à la suite d'un redressement n'ayant pas donné lieu à une imposition supplémentaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).
(1) Rappr., jugeant recevable le REP d'un contribuable qui n'avait été assujetti à aucune imposition contre la décision de la CDI fixant le montant de ses BIC, CE, Section, 8 mai 1981, M. , n° 17929, pp. 208-686. (2) Cf. sol. contr., pour un cas d'abandon indépendant de la volonté de la société, CE, 3 juin 1988, S.C.I. "Les jardins de Tamanaco", n° 57626, T. p. 743.