Conseil d'État
N° 506101
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2026
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants.
Sanction prononcée par la section des assurances sociales d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens – Moyen tiré de l’illégalité de la décision d’agrément de l’agent de contrôle de la CPAM lorsque cette décision est devenue définitive.
Décision portant agrément de l’agent de contrôle, dûment publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité, devenue définitive à la date à laquelle le requérant a invoqué ce moyen devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision aurait été illégale.
55-04-007 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Compétences des organismes ordinaux en matière de discipline professionnelle.
Section des assurances sociales de l’ordre des pharmaciens – Inclusion – Faits portant sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux (1) – Illustration.
Dans le cadre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, VII de l’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis VII de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 ayant prévu que les pharmaciens d’officine délivreraient gratuitement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés par les professionnels de santé pour assurer le dépistage de leurs patients et qu’ils les factureraient directement auprès de l’assurance maladie. La circonstance que les faits reprochés à un pharmacien tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés à des professionnels de santé n’aient pas été commis à l’occasion de prestations qu’il a directement et personnellement servies à des assurés sociaux n’est pas de nature à priver les juridictions du contrôle technique de leur compétence pour en connaître, dès lors que ces faits portent sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux.
62-05-03 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales- Section des assurances sociales des ordres (contrôle technique, L. 145-1 du CSS).
1) Compétence – Inclusion – Faits portant sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux (1) – Illustration – 2) Moyen tiré de l’illégalité de la décision d’agrément de l’agent de contrôle de la CPAM – Cas où cette décision est devenue définitive – Opérance – Absence.
1) Dans le cadre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, VII de l’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis VII de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 ayant prévu que les pharmaciens d’officine délivreraient gratuitement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés par les professionnels de santé pour assurer le dépistage de leurs patients et qu’ils les factureraient directement auprès de l’assurance maladie. La circonstance que les faits reprochés à un pharmacien tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés à des professionnels de santé n’aient pas été commis à l’occasion de prestations qu’il a directement et personnellement servies à des assurés sociaux n’est pas de nature à priver les juridictions du contrôle technique de leur compétence pour en connaître, dès lors que ces faits portent sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux. 2) Décision portant agrément de l’agent de contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dûment publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité, devenue définitive à la date à laquelle le requérant a invoqué ce moyen devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision aurait été illégale.
(1) Comp., s'agissant du refus de fournir des radiographies en réponse à une demande adressée dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical, CE, 12 avril 2022, M. , n° 442638, T. p. 936.
N° 506101
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2026
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants.
Sanction prononcée par la section des assurances sociales d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens – Moyen tiré de l’illégalité de la décision d’agrément de l’agent de contrôle de la CPAM lorsque cette décision est devenue définitive.
Décision portant agrément de l’agent de contrôle, dûment publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité, devenue définitive à la date à laquelle le requérant a invoqué ce moyen devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision aurait été illégale.
55-04-007 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Compétences des organismes ordinaux en matière de discipline professionnelle.
Section des assurances sociales de l’ordre des pharmaciens – Inclusion – Faits portant sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux (1) – Illustration.
Dans le cadre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, VII de l’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis VII de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 ayant prévu que les pharmaciens d’officine délivreraient gratuitement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés par les professionnels de santé pour assurer le dépistage de leurs patients et qu’ils les factureraient directement auprès de l’assurance maladie. La circonstance que les faits reprochés à un pharmacien tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés à des professionnels de santé n’aient pas été commis à l’occasion de prestations qu’il a directement et personnellement servies à des assurés sociaux n’est pas de nature à priver les juridictions du contrôle technique de leur compétence pour en connaître, dès lors que ces faits portent sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux.
62-05-03 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales- Section des assurances sociales des ordres (contrôle technique, L. 145-1 du CSS).
1) Compétence – Inclusion – Faits portant sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux (1) – Illustration – 2) Moyen tiré de l’illégalité de la décision d’agrément de l’agent de contrôle de la CPAM – Cas où cette décision est devenue définitive – Opérance – Absence.
1) Dans le cadre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, VII de l’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis VII de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 ayant prévu que les pharmaciens d’officine délivreraient gratuitement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés par les professionnels de santé pour assurer le dépistage de leurs patients et qu’ils les factureraient directement auprès de l’assurance maladie. La circonstance que les faits reprochés à un pharmacien tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés à des professionnels de santé n’aient pas été commis à l’occasion de prestations qu’il a directement et personnellement servies à des assurés sociaux n’est pas de nature à priver les juridictions du contrôle technique de leur compétence pour en connaître, dès lors que ces faits portent sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux. 2) Décision portant agrément de l’agent de contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dûment publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité, devenue définitive à la date à laquelle le requérant a invoqué ce moyen devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision aurait été illégale.
(1) Comp., s'agissant du refus de fournir des radiographies en réponse à une demande adressée dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical, CE, 12 avril 2022, M. , n° 442638, T. p. 936.