Conseil d'État
N° 506101
ECLI:FR:CECHR:2026:506101.20260611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du jeudi 11 juin 2026
Vu la procédure suivante :
La directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a formé une plainte, enregistrée le 9 janvier 2023 à la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, dirigée contre M. E... A..., pharmacien à Eleu-dit-Leauwette (Pas-de-Calais), pour des faits de facturation de tests antigéniques non-délivrés aux professionnels de santé libéraux ayant causé un préjudice financier total de 82 096,60 euros à l’organisme de sécurité sociale.
Par une décision n° SAS/07294-1/CR du 7 décembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 19 janvier 2024, la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A... la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, et a ordonné la publication de cette sanction.
Par une décision n° SAS/07294-3/CN, n° SAS/07294-4/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par M. A..., a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France mais a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 13 mai 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
- a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la section des assurances sociales, alors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été commis « à l’occasion de prestations servies aux assurés sociaux », au sens de dispositions de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale ;
- a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur de droit en admettant que l’une des deux agentes ayant procédé au contrôle bénéficiait d’un agrément délivré par une autorité compétente, alors que le signataire de la décision d’agrément ne bénéficiait pas lui-même d’une délégation de signature accordée à cet effet par le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la caisse primaire d’assurance maladie avait suffisamment justifié l’agrément de la deuxième agente ayant procédé au contrôle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de son audition réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie, que l’administration n’était pas tenue de l’informer de son droit de se taire ou de se faire assister par un avocat pendant la phase d’enquête administrative antérieure à l’engagement de la procédure disciplinaire, et qu’elle n’était pas tenue de l’informer préalablement des griefs qui lui étaient reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a présenté des observations, le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a effectué un contrôle sur les facturations de tests antigéniques transmises à l’assurance-maladie pendant l’année 2021 par l’officine dont M. A... est titulaire à Eleu-dit-Leauwette (Pas-de-Calais). Elle a constaté qu’il avait facturé des tests antigéniques qui n’avaient pas été commandés par des auxiliaires médicaux ni ne leur avaient été délivrés, pour un montant total de 83 435,66 euros. Saisie par la CPAM, la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé, le 7 décembre 2023, à l’encontre de M. A... la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Par une décision du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par M. A..., a annulé pour irrégularité cette décision de première instance mais, statuant par voie d’évocation, a ensuite prononcé la même sanction. M. A... se pourvoit en cassation contre cette décision du 13 mai 2025.
Sur la compétence de la section des assurances sociales :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des pharmaciens, à l’occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance : a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d’une officine…(…) En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil. »
3. D’autre part, dans le cadre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, le VII de l’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis le VII de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 ont prévu que les pharmaciens d’officine délivreraient gratuitement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés par les professionnels de santé pour assurer le dépistage de leurs patients et qu’ils les factureraient directement auprès de l’assurance maladie.
4. La circonstance que les faits reprochés à M. A... tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés à des professionnels de santé n’aient pas été commis à l’occasion de prestations qu’il a directement et personnellement servies à des assurés sociaux n’est pas de nature à priver les juridictions du contrôle technique de leur compétence pour en connaître, dès lors que ces faits portent sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux. Ainsi, en écartant le moyen, soulevé devant elle, tiré de l’incompétence de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France pour connaître des faits reprochés à M. A..., la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n'a pas commis d’erreur de droit.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
6. M. A... avait contesté devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la réalité et la légalité de l’agrément des deux agentes de la CPAM chargées du contrôle de son officine, Mme D... C... et Mme F... B....
7. D’une part, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a jugé, eu égard aux pièces produites devant elle, et notamment la carte d’agent de contrôle assermenté de l’intéressée, que Mme C... était assermentée et agréée et qu’elle pouvait ainsi effectuer ce contrôle.
8. D’autre part, M. A... ne pouvait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la décision portant agrément de Mme B... en qualité d’agent de contrôle aurait été illégale, dès lors que cette décision, dûment publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2019/4 du 15 mai 2019, était devenue définitive à la date à laquelle il a invoqué ce moyen devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France. Ce motif, qui n’appelle pas l’appréciation de circonstances de fait, doit être substitué à celui retenu par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour écarter le moyen tiré de l’illégalité de l’agrément de Mme B... en qualité d’agent de contrôle.
9. En second lieu, il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la CPAM de l’Artois n’était pas tenue d’informer M. A... de son droit de se taire ou de se faire assister par un avocat pendant la phase d’enquête administrative antérieure à l’engagement de la procédure, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de droit.
11. Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en estimant qu’aucun texte ni aucun principe n’imposait à la CPAM d’informer M. A... des faits qui étaient susceptibles de lui être reprochés avant son audition, le 21 septembre 2022, dans le cadre de cette enquête.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du CPAM de l’Artois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la CPAM de l’Artois de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A..., à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506101
ECLI:FR:CECHR:2026:506101.20260611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du jeudi 11 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a formé une plainte, enregistrée le 9 janvier 2023 à la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, dirigée contre M. E... A..., pharmacien à Eleu-dit-Leauwette (Pas-de-Calais), pour des faits de facturation de tests antigéniques non-délivrés aux professionnels de santé libéraux ayant causé un préjudice financier total de 82 096,60 euros à l’organisme de sécurité sociale.
Par une décision n° SAS/07294-1/CR du 7 décembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 19 janvier 2024, la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de M. A... la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, et a ordonné la publication de cette sanction.
Par une décision n° SAS/07294-3/CN, n° SAS/07294-4/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par M. A..., a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France mais a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 13 mai 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
- a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la section des assurances sociales, alors que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été commis « à l’occasion de prestations servies aux assurés sociaux », au sens de dispositions de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale ;
- a insuffisamment motivé sa décision et a commis une erreur de droit en admettant que l’une des deux agentes ayant procédé au contrôle bénéficiait d’un agrément délivré par une autorité compétente, alors que le signataire de la décision d’agrément ne bénéficiait pas lui-même d’une délégation de signature accordée à cet effet par le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la caisse primaire d’assurance maladie avait suffisamment justifié l’agrément de la deuxième agente ayant procédé au contrôle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de son audition réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie, que l’administration n’était pas tenue de l’informer de son droit de se taire ou de se faire assister par un avocat pendant la phase d’enquête administrative antérieure à l’engagement de la procédure disciplinaire, et qu’elle n’était pas tenue de l’informer préalablement des griefs qui lui étaient reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a présenté des observations, le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a effectué un contrôle sur les facturations de tests antigéniques transmises à l’assurance-maladie pendant l’année 2021 par l’officine dont M. A... est titulaire à Eleu-dit-Leauwette (Pas-de-Calais). Elle a constaté qu’il avait facturé des tests antigéniques qui n’avaient pas été commandés par des auxiliaires médicaux ni ne leur avaient été délivrés, pour un montant total de 83 435,66 euros. Saisie par la CPAM, la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé, le 7 décembre 2023, à l’encontre de M. A... la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Par une décision du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par M. A..., a annulé pour irrégularité cette décision de première instance mais, statuant par voie d’évocation, a ensuite prononcé la même sanction. M. A... se pourvoit en cassation contre cette décision du 13 mai 2025.
Sur la compétence de la section des assurances sociales :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des pharmaciens, à l’occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance : a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d’une officine…(…) En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil. »
3. D’autre part, dans le cadre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, le VII de l’article 18 de l’arrêté du 10 juillet 2020 puis le VII de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 ont prévu que les pharmaciens d’officine délivreraient gratuitement les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés par les professionnels de santé pour assurer le dépistage de leurs patients et qu’ils les factureraient directement auprès de l’assurance maladie.
4. La circonstance que les faits reprochés à M. A... tenant à la facturation de tests antigéniques non délivrés à des professionnels de santé n’aient pas été commis à l’occasion de prestations qu’il a directement et personnellement servies à des assurés sociaux n’est pas de nature à priver les juridictions du contrôle technique de leur compétence pour en connaître, dès lors que ces faits portent sur une fraude commise au préjudice de l’assurance maladie et relative à des prestations destinées aux assurés sociaux. Ainsi, en écartant le moyen, soulevé devant elle, tiré de l’incompétence de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France pour connaître des faits reprochés à M. A..., la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n'a pas commis d’erreur de droit.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
6. M. A... avait contesté devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la réalité et la légalité de l’agrément des deux agentes de la CPAM chargées du contrôle de son officine, Mme D... C... et Mme F... B....
7. D’une part, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a jugé, eu égard aux pièces produites devant elle, et notamment la carte d’agent de contrôle assermenté de l’intéressée, que Mme C... était assermentée et agréée et qu’elle pouvait ainsi effectuer ce contrôle.
8. D’autre part, M. A... ne pouvait, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la décision portant agrément de Mme B... en qualité d’agent de contrôle aurait été illégale, dès lors que cette décision, dûment publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2019/4 du 15 mai 2019, était devenue définitive à la date à laquelle il a invoqué ce moyen devant la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France. Ce motif, qui n’appelle pas l’appréciation de circonstances de fait, doit être substitué à celui retenu par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour écarter le moyen tiré de l’illégalité de l’agrément de Mme B... en qualité d’agent de contrôle.
9. En second lieu, il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la CPAM de l’Artois n’était pas tenue d’informer M. A... de son droit de se taire ou de se faire assister par un avocat pendant la phase d’enquête administrative antérieure à l’engagement de la procédure, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a pas commis d’erreur de droit.
11. Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en estimant qu’aucun texte ni aucun principe n’imposait à la CPAM d’informer M. A... des faits qui étaient susceptibles de lui être reprochés avant son audition, le 21 septembre 2022, dans le cadre de cette enquête.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du CPAM de l’Artois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la CPAM de l’Artois de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : M. A... versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A..., à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :