Conseil d'État
N° 512448
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juin 2026
01-01-02-01 : Actes- Différentes catégories d’actes- Accords internationaux- Applicabilité.
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 – Article 6, paragraphe 8 – Effet direct (1) – Existence (sol. impl.) (2).
Les stipulations du paragraphe 8 de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement produisent des effets directs en droit interne.
41-01-02 : Monuments et sites- Monuments historiques- Travaux sur les monuments historiques.
Accord préalable de l’ABF – Prescriptions conditionnant le caractère favorable de l’avis (art. L. 632-2 du code du patrimoine) – Illustration – Projet d’autoroute – Avis estimant « souhaitable » ou « fortement recommandé » un tracé différent sans prendre la forme de réserves – Absence.
Projet d’autoroute susceptible de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble protégé au titre des abords, dont l’autorisation préalable de travaux est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), le cas échéant assorti de prescriptions motivées (art. L. 631-32 et L. 632-2 du code du patrimoine). Avis favorables de l’architecte des bâtiments de France estimant « souhaitable » ou « fortement recommandé » un tracé différent. Ces recommandations ne constituaient pas des réserves conditionnant le caractère favorable de ses avis.
44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement.
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 – Article 6, paragraphe 8 – Portée – Obligation de motiver la manière dont ont été prises en considération les observations reçues et le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas les suivre – Absence.
Paragraphe 8 de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoyant que « Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération ». Ces stipulations n’imposent pas à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de sa décision, la manière dont elle a pris en considération les observations reçues, ni, à ce titre, d’indiquer les motifs l’ayant conduit, le cas échéant, à ne pas suivre certaines des observations formulées lors de la phase de participation du public.
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection.
Protection des espèces animales et végétales – Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (4° du I de l’art. L. 411-2 du c. env.) – Conditions d’octroi (3) – Raison impérative d’intérêt public majeur – 1) a) Nécessité de caractériser une situation critique locale – Absence – b) Possibilité de prendre en compte – i) La reconnaissance d’utilité publique – Existence – ii) Le caractère structurant du projet – Existence – 2) Illustration – Autoroute « A69 » – Existence.
1) Pour apprécier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur s’agissant d’un projet d’autoroute, a) le juge administratif n’est pas tenu de rechercher l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du bassin de vie desservi et b) peut, à bon droit, i) relever que la création de l’autoroute et l’élargissement de l’autoroute existante avaient déjà été reconnues d’utilité publique et ii) prendre en compte, de façon globale, les différents bénéfices attendus du projet en relevant son caractère structurant. 2) Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le projet de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, visant à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans des conditions d’attractivité comparables à ceux d’autres bassins d’activité de la périphérie toulousaine, à améliorer le cadre de vie des habitants proches de la route nationale en éloignant des zones urbanisées l’essentiel du trafic entre les deux villes et, enfin, à améliorer les conditions de sécurité des trajets routiers entre Toulouse et Castres.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement.
Autorisation environnementale – Saisine pour avis des collectivités territoriales « intéressées » par le projet (II de l’art. L. 181-10 du c. env.), notamment au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire – Portée – Intégralité des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (III de l’art. R. 123-11 ou I de l’art. R. 123-46-1 du même code) – Absence – Communes intéressées, parmi celles-ci – Existence.
Il résulte des termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement (c. env.) et de ceux de l’article R. 181-38 du même code qui en précise les conditions d’application qu’il revient au préfet de saisir pour avis celles des communes qui sont intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire, parmi les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1. Par suite, une commune seulement localisée dans l’aire d’étude éloignée ou dont le territoire est seulement susceptible d’être affectée par le projet ne doit être consultée par l’autorité préfectorale compétente que si elle a le caractère de commune intéressée par le projet au sens du II de l’article L. 181-10 du code de l’environnement.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel.
Intervenant en demande en première instance ayant obtenu satisfaction – Qualité de partie en défense en appel – 1) Condition – Qualité pour former tierce-opposition du jugement rejetant la demande (4) – 2) Cas où il aurait eu seulement qualité pour introduire le recours – Absence, même lorsqu’il a été mis en cause (5).
1) La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision administrative, n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que si elle aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. 2) Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l’acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s’il a été mis en cause pour observations par le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l’instance d’appel.
54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois.
Qualité de partie à l’instance ayant rendu la décision attaquée (6) – Intervenant en demande en première instance ayant obtenu satisfaction – Qualité de partie en défense en appel – 1) Condition – Qualité pour former tierce-opposition du jugement rejetant la demande (4) – 2) Cas où il aurait eu seulement qualité pour introduire le recours – Absence, même lorsqu’il a été mis en cause (5).
La voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. 1) La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision administrative, n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que si elle aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. 2) Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l’acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s’il a été mis en cause pour observations par le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l’instance d’appel et, par suite, ne le rend pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance.
65-02 : Transports- Transports routiers.
Autoroute « A69 » – Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur (4° du I de l’art. L. 411-2 du c. env.) (3) – Existence.
Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le projet de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, visant à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans des conditions d’attractivité comparables à ceux d’autres bassins d’activité de la périphérie toulousaine, à améliorer le cadre de vie des habitants proches de la route nationale en éloignant des zones urbanisées l’essentiel du trafic entre les deux villes et, enfin, à améliorer les conditions de sécurité des trajets routiers entre Toulouse et Castres.
(6) Cf., CE, 16 mars 2016, M. , n° 378675, p. 74. (4) Cf., CE, 26 janvier 2011, Association de défense contre la déviation au nord de Maisse et commune de Courdimanche-sur-Essonne, n° 307317, T. pp. 1104-1110-1189 ; CE, 8 novembre 2019, Commune de Montreuil, n° 425177, T. p. 959. (5) Comp., pour un jugement rendu contrairement à ses conclusions, le jugeant recevable à faire appel lorsqu’il aurait eu qualité pour introduire lui-même le recours, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23. (1) Cf., sur cette notion, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237. Rappr., pour le même article, s’agissant du paragraphe 1er, a), CE, 6 octobre 2021, Association PRIARTEM et autres, n°s 446302 et autres, T. pp. 463-782 ; des paragraphes 2, 3 et 7, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237 ; du paragraphe 4, CE, 15 novembre 2021, Association Force 5, n° 434742, T. p. 464 ; du paragraphe 9, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n°s 342409 et autres, p. 60. (3) Cf. CE, 25 mai 2018, SAS PCE et autre, n° 413267, T. pp. 790-831 ; CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563, p. 403. [N1) Cf., CE, 13 décembre 2024, Société Le Château de Balanzac et autre, n° 470383, T. p. 474-779. [N2) Cf. CE, Section, 29 avril 1949, Bourdeaux, n° 82790, p. 188 ; CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544.
N° 512448
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juin 2026
01-01-02-01 : Actes- Différentes catégories d’actes- Accords internationaux- Applicabilité.
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 – Article 6, paragraphe 8 – Effet direct (1) – Existence (sol. impl.) (2).
Les stipulations du paragraphe 8 de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement produisent des effets directs en droit interne.
41-01-02 : Monuments et sites- Monuments historiques- Travaux sur les monuments historiques.
Accord préalable de l’ABF – Prescriptions conditionnant le caractère favorable de l’avis (art. L. 632-2 du code du patrimoine) – Illustration – Projet d’autoroute – Avis estimant « souhaitable » ou « fortement recommandé » un tracé différent sans prendre la forme de réserves – Absence.
Projet d’autoroute susceptible de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble protégé au titre des abords, dont l’autorisation préalable de travaux est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), le cas échéant assorti de prescriptions motivées (art. L. 631-32 et L. 632-2 du code du patrimoine). Avis favorables de l’architecte des bâtiments de France estimant « souhaitable » ou « fortement recommandé » un tracé différent. Ces recommandations ne constituaient pas des réserves conditionnant le caractère favorable de ses avis.
44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement.
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 – Article 6, paragraphe 8 – Portée – Obligation de motiver la manière dont ont été prises en considération les observations reçues et le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas les suivre – Absence.
Paragraphe 8 de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoyant que « Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération ». Ces stipulations n’imposent pas à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de sa décision, la manière dont elle a pris en considération les observations reçues, ni, à ce titre, d’indiquer les motifs l’ayant conduit, le cas échéant, à ne pas suivre certaines des observations formulées lors de la phase de participation du public.
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection.
Protection des espèces animales et végétales – Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (4° du I de l’art. L. 411-2 du c. env.) – Conditions d’octroi (3) – Raison impérative d’intérêt public majeur – 1) a) Nécessité de caractériser une situation critique locale – Absence – b) Possibilité de prendre en compte – i) La reconnaissance d’utilité publique – Existence – ii) Le caractère structurant du projet – Existence – 2) Illustration – Autoroute « A69 » – Existence.
1) Pour apprécier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur s’agissant d’un projet d’autoroute, a) le juge administratif n’est pas tenu de rechercher l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du bassin de vie desservi et b) peut, à bon droit, i) relever que la création de l’autoroute et l’élargissement de l’autoroute existante avaient déjà été reconnues d’utilité publique et ii) prendre en compte, de façon globale, les différents bénéfices attendus du projet en relevant son caractère structurant. 2) Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le projet de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, visant à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans des conditions d’attractivité comparables à ceux d’autres bassins d’activité de la périphérie toulousaine, à améliorer le cadre de vie des habitants proches de la route nationale en éloignant des zones urbanisées l’essentiel du trafic entre les deux villes et, enfin, à améliorer les conditions de sécurité des trajets routiers entre Toulouse et Castres.
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement.
Autorisation environnementale – Saisine pour avis des collectivités territoriales « intéressées » par le projet (II de l’art. L. 181-10 du c. env.), notamment au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire – Portée – Intégralité des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (III de l’art. R. 123-11 ou I de l’art. R. 123-46-1 du même code) – Absence – Communes intéressées, parmi celles-ci – Existence.
Il résulte des termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement (c. env.) et de ceux de l’article R. 181-38 du même code qui en précise les conditions d’application qu’il revient au préfet de saisir pour avis celles des communes qui sont intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire, parmi les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1. Par suite, une commune seulement localisée dans l’aire d’étude éloignée ou dont le territoire est seulement susceptible d’être affectée par le projet ne doit être consultée par l’autorité préfectorale compétente que si elle a le caractère de commune intéressée par le projet au sens du II de l’article L. 181-10 du code de l’environnement.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel.
Intervenant en demande en première instance ayant obtenu satisfaction – Qualité de partie en défense en appel – 1) Condition – Qualité pour former tierce-opposition du jugement rejetant la demande (4) – 2) Cas où il aurait eu seulement qualité pour introduire le recours – Absence, même lorsqu’il a été mis en cause (5).
1) La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision administrative, n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que si elle aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. 2) Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l’acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s’il a été mis en cause pour observations par le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l’instance d’appel.
54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois.
Qualité de partie à l’instance ayant rendu la décision attaquée (6) – Intervenant en demande en première instance ayant obtenu satisfaction – Qualité de partie en défense en appel – 1) Condition – Qualité pour former tierce-opposition du jugement rejetant la demande (4) – 2) Cas où il aurait eu seulement qualité pour introduire le recours – Absence, même lorsqu’il a été mis en cause (5).
La voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. 1) La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision administrative, n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que si elle aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. 2) Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l’acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s’il a été mis en cause pour observations par le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l’instance d’appel et, par suite, ne le rend pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance.
65-02 : Transports- Transports routiers.
Autoroute « A69 » – Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur (4° du I de l’art. L. 411-2 du c. env.) (3) – Existence.
Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le projet de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, visant à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans des conditions d’attractivité comparables à ceux d’autres bassins d’activité de la périphérie toulousaine, à améliorer le cadre de vie des habitants proches de la route nationale en éloignant des zones urbanisées l’essentiel du trafic entre les deux villes et, enfin, à améliorer les conditions de sécurité des trajets routiers entre Toulouse et Castres.
(6) Cf., CE, 16 mars 2016, M. , n° 378675, p. 74. (4) Cf., CE, 26 janvier 2011, Association de défense contre la déviation au nord de Maisse et commune de Courdimanche-sur-Essonne, n° 307317, T. pp. 1104-1110-1189 ; CE, 8 novembre 2019, Commune de Montreuil, n° 425177, T. p. 959. (5) Comp., pour un jugement rendu contrairement à ses conclusions, le jugeant recevable à faire appel lorsqu’il aurait eu qualité pour introduire lui-même le recours, CE, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23. (1) Cf., sur cette notion, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237. Rappr., pour le même article, s’agissant du paragraphe 1er, a), CE, 6 octobre 2021, Association PRIARTEM et autres, n°s 446302 et autres, T. pp. 463-782 ; des paragraphes 2, 3 et 7, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237 ; du paragraphe 4, CE, 15 novembre 2021, Association Force 5, n° 434742, T. p. 464 ; du paragraphe 9, CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n°s 342409 et autres, p. 60. (3) Cf. CE, 25 mai 2018, SAS PCE et autre, n° 413267, T. pp. 790-831 ; CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, n° 463563, p. 403. [N1) Cf., CE, 13 décembre 2024, Société Le Château de Balanzac et autre, n° 470383, T. p. 474-779. [N2) Cf. CE, Section, 29 avril 1949, Bourdeaux, n° 82790, p. 188 ; CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544.