Conseil d'État
N° 496414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 juillet 2026
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d’Etat.
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
15-05-06-02 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides).
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
19-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes.
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux.
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
(1) Cf., s'agissant de l'appréciation du lien de causalité entre illégalité et préjudice, CE, Section, 19 juin 1981, , n° 20619, p. 274.
N° 496414
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 juillet 2026
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d’Etat.
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
15-05-06-02 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides).
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
19-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes.
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux.
Exonération fiscale – Défaut de notification au titre du régime des aides d’Etat (art. 107 et 108 du TFUE) – Commission ne s’étant pas prononcée sur la compatibilité de ce régime – Préjudice tenant au défaut de perception de recettes fiscales par la collectivité affectataire – Lien direct et certain avec la faute tirée d’un tel défaut de notification (1) – Absence.
A supposer même que l’exonération fiscale dont bénéficie une catégorie de contribuables fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 du Conseil du 22 mars 1999, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une telle exonération n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à cette catégorie de contribuables. Par suite, le préjudice dont la collectivité territoriale requérante demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de cette catégorie de contribuables, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
(1) Cf., s'agissant de l'appréciation du lien de causalité entre illégalité et préjudice, CE, Section, 19 juin 1981, , n° 20619, p. 274.