Conseil d'État
N° 496414
ECLI:FR:CECHR:2026:496414.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
La communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur sa demande tendant à ce que la société d’exploitation des ports du détroit soit assujettie à la contribution économique territoriale et d’enjoindre à l’État d’assujettir cette société à cette contribution dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4,48 millions d’euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de cette absence d’assujettissement au titre des années 2015 à 2018. Par un jugement n° 1902087, 1902088 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille, à qui les dossiers ont été transmis, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22DA00358 du 22 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par la communauté d’agglomération du Boulonnais contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024, 22 octobre 2024, 18 avril 2025 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération du Boulonnais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne d’une question portant sur la qualification d’aide existante ou d’aide nouvelle, au sens des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des règlements pris pour son application, de l’exonération de contribution économique territoriale prévue par le 2° de l’article 1449 du code général des impôts en faveur des sociétés d’économie mixte gestionnaires de ports ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération du Boulonnais soutient que la cour :
- a commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 en jugeant que les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts ne visent pas les seules sociétés d’économie mixte locales régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et celles expressément qualifiées comme telles par un texte législatif ou réglementaire et en en déduisant que la société d’exploitation des ports du détroit est une société d’économie mixte au sens du 2° de l’article 1449 du code général des impôts;
- a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer qu’il ressortait des articles 6 et 9 du contrat de concession du 19 février 2015 que la société d’exploitation des ports du détroit ne s’était vu confier la gestion d’aucun port de plaisance ;
- a commis une erreur de droit, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que l’exonération de contribution économique territoriale dont les sociétés d’économie mixte gestionnaires de ports bénéficiaient en application du 2° de l’article 1449 du code général des impôts jusqu’au 1er janvier 2019 ne constituait pas une aide nouvelle au sens des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’Etat n’avait pas commis de faute en octroyant une aide d’Etat non notifiée à la Commission européenne et en relevant, au surplus, qu’à supposer que cette exonération dût être regardée comme une aide nouvelle, la circonstance qu’elle n’aurait pas été notifiée à la Commission européenne serait dépourvue de lien de causalité direct avec le manque à gagner qu’elle invoque concernant ses ressources fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 20 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu’en outre, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la communauté d’agglomération du Boulonnais tendant à l’assujettissement de la société d’exploitation des ports du détroit à la contribution économique territoriale devant le tribunal administratif de Lille étaient tardives.
Par une intervention, enregistrée le 22 décembre 2025, la société d’exploitation des ports du détroit demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Par les mêmes motifs que ceux exposés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la communauté d’agglomération du Boulonnais et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société d’exploitation des ports du détroit ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la communauté d’agglomération du Boulonnais ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du détroit :
1. La société d’exploitation des ports du détroit justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêt attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération du Boulonnais, estimant que l’administration fiscale s’était à tort abstenue d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit, à laquelle la région Nord-Pas-de-Calais avait confié par un contrat de concession du 19 février 2015 la gestion et l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer, a, d’une part, adressé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 19 février 2018, une demande tendant à l’assujettissement de cette société à cette contribution et, d’autre part, adressé au ministre de l’action et des comptes publics, par un courrier du 17 octobre 2018, une réclamation tendant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’absence d’assujettissement de la société à cette contribution au titre des années 2015 à 2018. La communauté d’agglomération a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant à l’assujettissement de la société d’exploitation des ports du détroit à la contribution économique territoriale à raison de son activité de gestion et d’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer et, d’autre part, de condamner l’Etat au versement de la somme de 4,48 millions d’euros en réparation du préjudice causé par la perte de recettes fiscales qu’elle estime avoir subie au titre des années 2015 à 2018 du fait de cette absence d’assujettissement. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » Selon l’article 1449 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ». Aux termes de l’article 1586 ter du même code : « (…) Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 (…) ».
4. Par une décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, a déclaré contraires à la Constitution et abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les mots « ou des sociétés d’économie mixte » au motif que le législateur avait, compte tenu de l’objectif qu’il s’était assigné, méconnu les principes d'égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en excluant du champ d’application de ces dispositions « d’autres sociétés susceptibles de gérer un port, n’ayant pas le statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques » telles que les « sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital ».
5. En se fondant, pour juger que la société d’exploitation des ports du détroit entrait dans le champ d’application de l’exonération de contribution économique territoriale dont bénéficiaient les sociétés d’économie mixte en application des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019, sur ce que cette société est une société anonyme ayant pour objet, notamment, d’assurer l’exploitation technique et commerciale du service public des ports et leur développement industriel et commercial et que son capital est détenu majoritairement par la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France, établissement public placé sous la tutelle de l’Etat en application de l’article L. 710-1 du code du commerce, et minoritairement par des personnes morales de droit privé, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, de laquelle il ne résulte pas que seules étaient exonérées en vertu du 2° de l’article 1449 du code général des impôt les sociétés d’économie mixte locales régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et celles expressément qualifiées comme telles par un texte législatif ou réglementaire.
6. En revanche, en second lieu, d’une part, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reprend les stipulations de l’ancien article 92 du traité instituant la Communauté économique européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) ». Aux termes de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reprend les stipulations de l’ancien article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Aux fins du présent règlement, on entend par :/ (…) b) « aide existante » :/ i) (…) toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;/ (…) ; c) « aide nouvelle » : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ; (…) ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement du Conseil du 22 mars 1999, la modification d’une aide existante désigne « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun ». Il résulte de l’interprétation de ces dispositions donnée par le Tribunal de l’Union européenne, notamment dans un arrêt du 21 septembre 2022 Portugal c. Commission européenne (aff. T-95/21), qu’« afin d’apprécier le caractère substantiel des modifications apportées à une aide existante, il y a lieu d’examiner si ces modifications ont porté atteinte aux éléments constitutifs de ce régime, tels que le cercle des bénéficiaires, l’objectif du soutien financier ou encore la source de ce soutien et son montant ».
8. Pour juger qu’à supposer qu’elle fût constitutive d’une aide d’Etat, l’exonération de contribution économique territoriale prévue au bénéfice des sociétés d’économie mixte par les dispositions de l’article 1449 et de l’article 1586 ter du code général des impôts issues de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne constituait pas une aide nouvelle mais une aide existante, la cour s’est fondée sur ce que cette exonération trouvait sa source dans une exonération de patente dont bénéficiaient avant 1958 les gestionnaires de ports, ensuite reprise lors de la création de la taxe professionnelle en 1975, et qu’elle n’avait pas été substantiellement modifiée par rapport au régime en vigueur avant l’institution de la Communauté économique européenne, dès lors qu’il n’apparaissait pas que le nombre de ports bénéficiaires de cette exonération aurait augmenté, que ces impositions successives avaient toutes eu pour objet l’exercice d’une activité professionnelle et que, si l’objectif poursuivi par les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943 ayant prévu cette exonération fiscale était différent de celui recherché à compter de la loi du 29 juillet 1975, l’existence d’une aide d’Etat s’apprécie non pas au regard de ses objectifs, mais en fonction de ses effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en statuant ainsi et en se fondant sur ces considérations pour juger que le régime d’exonération litigieux n’avait pas subi de modification substantielle depuis 1958, alors que l’absence d’augmentation du nombre de bénéficiaires d’une aide ne suffit pas à exclure une modification du cercle de ces bénéficiaires, que l’objectif d’un soutien financier fait partie des éléments constitutifs d’un régime d’aide pour l’appréciation du caractère nouveau ou existant d’un tel régime et que la seule circonstance que la patente, la taxe professionnelle, puis la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aient toutes eu pour objet l’exercice d’une activité professionnelle ne suffit pas, par elle-même, à regarder la succession des exonérations de ces impôts comme des modifications de caractère purement formel ou administratif de l’exonération fiscale initiale, la cour a commis une erreur de droit.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la communauté d’agglomération du Boulonnais est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond du litige :
Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du détroit devant la cour administrative d’appel de Douai :
11. La société d’exploitation des ports du détroit justifie d’un intérêt suffisant au rejet de l’appel de la communauté d’agglomération du Boulonnais. Par suite, son intervention est recevable.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’assujettissement à la contribution économique territoriale :
12. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 19 février 2018 reçu le 20 février suivant, d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit, à raison de son activité de gestion et d’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer. Le silence gardé pendant deux mois par le directeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
13. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Si l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception et si l’article L. 112-6 du même code dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation », ce code a pour objet de régir les relations entre le public et l’administration et la demande présentée par la communauté d’agglomération du Boulonnais au directeur départemental des finances publiques, tendant à l’assujettissement à la contribution économique territoriale de la société d’exploitation des ports du détroit et au recouvrement à son profit des recettes fiscales correspondantes, ne présentait pas le caractère d’une demande régie par ces dispositions.
14. Dès lors, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la demande de la communauté d’agglomération du Boulonnais tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Etat pendant plus de deux mois sur cette demande, enregistrée le 27 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative citées ci-dessus et que cette demande était, dès lors, irrecevable. Par suite, la communauté d’agglomération du Boulonnais n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Lille, à qui le dossier avait été transmis, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de refus et à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
15. Il résulte de l’instruction que la société d’exploitation des ports du détroit s’est vue confier par la région Nord-Pas-de-Calais, par un contrat de concession du 19 février 2015, la gestion et l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer et qu’elle n’a, par la suite, pas été assujettie à la contribution économique territoriale à raison de cette activité. Estimant que l’exonération dont avait bénéficié cette société était illégale et, en particulier, constitutive d’une aide d’Etat, la communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé à l’Etat la réparation des préjudices, consistant dans les pertes de recettes fiscales correspondantes, qu’elle estime avoir subis du fait de l’abstention de l’Etat à assujettir cette société à la contribution économique territoriale au titre des années 2015 à 2018. Si le défaut d’assujettissement de cette société à cette contribution au titre de l’année 2015 procède de ce qu’elle n’exerçait pas, au 1er janvier de cette année, cette activité, il est en revanche constant que cette société a bénéficié, au titre des années 2016, 2017 et 2018, de l’exonération de contribution économique territoriale prévue par les dispositions des articles 1449 et 1586 ter du code général des impôts.
16. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, la société d’exploitation des ports du détroit constitue une société d’économie mixte au sens des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait, en exonérant cette société sur leur fondement, méconnu ces dispositions et commis dans cette mesure une illégalité fautive.
18. En deuxième lieu, la société d’exploitation des ports du détroit n’ayant pas été redevable, comme il a été dit plus haut, de la contribution économique territoriale au titre de l’année 2015, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait commis une faute en n’assujettissant pas cette société à cette contribution au titre de cette année à raison de son activité de gestion et d’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer. Si la communauté d’agglomération du Boulonnais se prévaut, pour la première fois en appel, de ce que les services fiscaux auraient commis une faute en n’assujettissant pas à la contribution économique territoriale au titre de l’année 2015 la chambre de commerce et d’industrie ayant précédemment exploité ce port et sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de cette faute, le fait générateur et le préjudice ainsi invoqués ont trait au défaut d’assujettissement à l’impôt d’un contribuable distinct de la société d’exploitation des ports du détroit seule en cause dans la réclamation adressée à l’Etat et dans la demande de première instance présentée au tribunal administratif. Par suite, la communauté d’agglomération n’est, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, pas recevable à s’en prévaloir pour la première fois en appel.
19. En troisième lieu, à supposer même que l’exonération de contribution économique territoriale dont bénéficiaient les sociétés d’économie mixte en application des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019 fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions citées aux points 6 et 7, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une exonération de contribution économique territoriale n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à la société d’exploitation des ports du détroit. Par suite, le préjudice dont la communauté d’agglomération du Boulonnais demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de la société des ports du détroit à la contribution économique territoriale au titre des années 2016 à 2018, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du Boulonnais n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société d’exploitation des ports du détroit.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la société d’exploitation des ports du détroit devant le Conseil d’Etat et devant la cour administrative d’appel sont admises.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 22 mai 2024 est annulé.
Article 3 : La requête de la communauté d’agglomération du Boulonnais devant la cour administrative de Douai est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la société d’exploitation des ports du détroit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération du Boulonnais, au ministre de l’action et des comptes publics et à la société d’exploitation des ports du détroit.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Guillaume Clerget, maitre des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation
N° 496414
ECLI:FR:CECHR:2026:496414.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur sa demande tendant à ce que la société d’exploitation des ports du détroit soit assujettie à la contribution économique territoriale et d’enjoindre à l’État d’assujettir cette société à cette contribution dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4,48 millions d’euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de cette absence d’assujettissement au titre des années 2015 à 2018. Par un jugement n° 1902087, 1902088 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille, à qui les dossiers ont été transmis, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22DA00358 du 22 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par la communauté d’agglomération du Boulonnais contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024, 22 octobre 2024, 18 avril 2025 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération du Boulonnais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne d’une question portant sur la qualification d’aide existante ou d’aide nouvelle, au sens des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des règlements pris pour son application, de l’exonération de contribution économique territoriale prévue par le 2° de l’article 1449 du code général des impôts en faveur des sociétés d’économie mixte gestionnaires de ports ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération du Boulonnais soutient que la cour :
- a commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 en jugeant que les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts ne visent pas les seules sociétés d’économie mixte locales régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et celles expressément qualifiées comme telles par un texte législatif ou réglementaire et en en déduisant que la société d’exploitation des ports du détroit est une société d’économie mixte au sens du 2° de l’article 1449 du code général des impôts;
- a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer qu’il ressortait des articles 6 et 9 du contrat de concession du 19 février 2015 que la société d’exploitation des ports du détroit ne s’était vu confier la gestion d’aucun port de plaisance ;
- a commis une erreur de droit, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que l’exonération de contribution économique territoriale dont les sociétés d’économie mixte gestionnaires de ports bénéficiaient en application du 2° de l’article 1449 du code général des impôts jusqu’au 1er janvier 2019 ne constituait pas une aide nouvelle au sens des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’Etat n’avait pas commis de faute en octroyant une aide d’Etat non notifiée à la Commission européenne et en relevant, au surplus, qu’à supposer que cette exonération dût être regardée comme une aide nouvelle, la circonstance qu’elle n’aurait pas été notifiée à la Commission européenne serait dépourvue de lien de causalité direct avec le manque à gagner qu’elle invoque concernant ses ressources fiscales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 20 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu’en outre, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la communauté d’agglomération du Boulonnais tendant à l’assujettissement de la société d’exploitation des ports du détroit à la contribution économique territoriale devant le tribunal administratif de Lille étaient tardives.
Par une intervention, enregistrée le 22 décembre 2025, la société d’exploitation des ports du détroit demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Par les mêmes motifs que ceux exposés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ;
- le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la communauté d’agglomération du Boulonnais et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société d’exploitation des ports du détroit ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la communauté d’agglomération du Boulonnais ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du détroit :
1. La société d’exploitation des ports du détroit justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêt attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération du Boulonnais, estimant que l’administration fiscale s’était à tort abstenue d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit, à laquelle la région Nord-Pas-de-Calais avait confié par un contrat de concession du 19 février 2015 la gestion et l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer, a, d’une part, adressé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 19 février 2018, une demande tendant à l’assujettissement de cette société à cette contribution et, d’autre part, adressé au ministre de l’action et des comptes publics, par un courrier du 17 octobre 2018, une réclamation tendant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’absence d’assujettissement de la société à cette contribution au titre des années 2015 à 2018. La communauté d’agglomération a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant à l’assujettissement de la société d’exploitation des ports du détroit à la contribution économique territoriale à raison de son activité de gestion et d’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer et, d’autre part, de condamner l’Etat au versement de la somme de 4,48 millions d’euros en réparation du préjudice causé par la perte de recettes fiscales qu’elle estime avoir subie au titre des années 2015 à 2018 du fait de cette absence d’assujettissement. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille rejetant ses demandes.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » Selon l’article 1449 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ». Aux termes de l’article 1586 ter du même code : « (…) Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 (…) ».
4. Par une décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, a déclaré contraires à la Constitution et abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les mots « ou des sociétés d’économie mixte » au motif que le législateur avait, compte tenu de l’objectif qu’il s’était assigné, méconnu les principes d'égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en excluant du champ d’application de ces dispositions « d’autres sociétés susceptibles de gérer un port, n’ayant pas le statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques » telles que les « sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital ».
5. En se fondant, pour juger que la société d’exploitation des ports du détroit entrait dans le champ d’application de l’exonération de contribution économique territoriale dont bénéficiaient les sociétés d’économie mixte en application des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019, sur ce que cette société est une société anonyme ayant pour objet, notamment, d’assurer l’exploitation technique et commerciale du service public des ports et leur développement industriel et commercial et que son capital est détenu majoritairement par la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France, établissement public placé sous la tutelle de l’Etat en application de l’article L. 710-1 du code du commerce, et minoritairement par des personnes morales de droit privé, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, de laquelle il ne résulte pas que seules étaient exonérées en vertu du 2° de l’article 1449 du code général des impôt les sociétés d’économie mixte locales régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et celles expressément qualifiées comme telles par un texte législatif ou réglementaire.
6. En revanche, en second lieu, d’une part, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reprend les stipulations de l’ancien article 92 du traité instituant la Communauté économique européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) ». Aux termes de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reprend les stipulations de l’ancien article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Aux fins du présent règlement, on entend par :/ (…) b) « aide existante » :/ i) (…) toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;/ (…) ; c) « aide nouvelle » : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ; (…) ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement du Conseil du 22 mars 1999, la modification d’une aide existante désigne « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun ». Il résulte de l’interprétation de ces dispositions donnée par le Tribunal de l’Union européenne, notamment dans un arrêt du 21 septembre 2022 Portugal c. Commission européenne (aff. T-95/21), qu’« afin d’apprécier le caractère substantiel des modifications apportées à une aide existante, il y a lieu d’examiner si ces modifications ont porté atteinte aux éléments constitutifs de ce régime, tels que le cercle des bénéficiaires, l’objectif du soutien financier ou encore la source de ce soutien et son montant ».
8. Pour juger qu’à supposer qu’elle fût constitutive d’une aide d’Etat, l’exonération de contribution économique territoriale prévue au bénéfice des sociétés d’économie mixte par les dispositions de l’article 1449 et de l’article 1586 ter du code général des impôts issues de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne constituait pas une aide nouvelle mais une aide existante, la cour s’est fondée sur ce que cette exonération trouvait sa source dans une exonération de patente dont bénéficiaient avant 1958 les gestionnaires de ports, ensuite reprise lors de la création de la taxe professionnelle en 1975, et qu’elle n’avait pas été substantiellement modifiée par rapport au régime en vigueur avant l’institution de la Communauté économique européenne, dès lors qu’il n’apparaissait pas que le nombre de ports bénéficiaires de cette exonération aurait augmenté, que ces impositions successives avaient toutes eu pour objet l’exercice d’une activité professionnelle et que, si l’objectif poursuivi par les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943 ayant prévu cette exonération fiscale était différent de celui recherché à compter de la loi du 29 juillet 1975, l’existence d’une aide d’Etat s’apprécie non pas au regard de ses objectifs, mais en fonction de ses effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en statuant ainsi et en se fondant sur ces considérations pour juger que le régime d’exonération litigieux n’avait pas subi de modification substantielle depuis 1958, alors que l’absence d’augmentation du nombre de bénéficiaires d’une aide ne suffit pas à exclure une modification du cercle de ces bénéficiaires, que l’objectif d’un soutien financier fait partie des éléments constitutifs d’un régime d’aide pour l’appréciation du caractère nouveau ou existant d’un tel régime et que la seule circonstance que la patente, la taxe professionnelle, puis la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aient toutes eu pour objet l’exercice d’une activité professionnelle ne suffit pas, par elle-même, à regarder la succession des exonérations de ces impôts comme des modifications de caractère purement formel ou administratif de l’exonération fiscale initiale, la cour a commis une erreur de droit.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la communauté d’agglomération du Boulonnais est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond du litige :
Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du détroit devant la cour administrative d’appel de Douai :
11. La société d’exploitation des ports du détroit justifie d’un intérêt suffisant au rejet de l’appel de la communauté d’agglomération du Boulonnais. Par suite, son intervention est recevable.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus d’assujettissement à la contribution économique territoriale :
12. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 19 février 2018 reçu le 20 février suivant, d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit, à raison de son activité de gestion et d’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer. Le silence gardé pendant deux mois par le directeur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
13. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. » Si l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception et si l’article L. 112-6 du même code dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation », ce code a pour objet de régir les relations entre le public et l’administration et la demande présentée par la communauté d’agglomération du Boulonnais au directeur départemental des finances publiques, tendant à l’assujettissement à la contribution économique territoriale de la société d’exploitation des ports du détroit et au recouvrement à son profit des recettes fiscales correspondantes, ne présentait pas le caractère d’une demande régie par ces dispositions.
14. Dès lors, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la demande de la communauté d’agglomération du Boulonnais tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Etat pendant plus de deux mois sur cette demande, enregistrée le 27 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative citées ci-dessus et que cette demande était, dès lors, irrecevable. Par suite, la communauté d’agglomération du Boulonnais n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Lille, à qui le dossier avait été transmis, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de refus et à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
15. Il résulte de l’instruction que la société d’exploitation des ports du détroit s’est vue confier par la région Nord-Pas-de-Calais, par un contrat de concession du 19 février 2015, la gestion et l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer et qu’elle n’a, par la suite, pas été assujettie à la contribution économique territoriale à raison de cette activité. Estimant que l’exonération dont avait bénéficié cette société était illégale et, en particulier, constitutive d’une aide d’Etat, la communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé à l’Etat la réparation des préjudices, consistant dans les pertes de recettes fiscales correspondantes, qu’elle estime avoir subis du fait de l’abstention de l’Etat à assujettir cette société à la contribution économique territoriale au titre des années 2015 à 2018. Si le défaut d’assujettissement de cette société à cette contribution au titre de l’année 2015 procède de ce qu’elle n’exerçait pas, au 1er janvier de cette année, cette activité, il est en revanche constant que cette société a bénéficié, au titre des années 2016, 2017 et 2018, de l’exonération de contribution économique territoriale prévue par les dispositions des articles 1449 et 1586 ter du code général des impôts.
16. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard d’une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et notamment du fait de ne pas avoir versé à cette collectivité ou à cette personne des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement à son profit.
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, la société d’exploitation des ports du détroit constitue une société d’économie mixte au sens des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait, en exonérant cette société sur leur fondement, méconnu ces dispositions et commis dans cette mesure une illégalité fautive.
18. En deuxième lieu, la société d’exploitation des ports du détroit n’ayant pas été redevable, comme il a été dit plus haut, de la contribution économique territoriale au titre de l’année 2015, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait commis une faute en n’assujettissant pas cette société à cette contribution au titre de cette année à raison de son activité de gestion et d’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer. Si la communauté d’agglomération du Boulonnais se prévaut, pour la première fois en appel, de ce que les services fiscaux auraient commis une faute en n’assujettissant pas à la contribution économique territoriale au titre de l’année 2015 la chambre de commerce et d’industrie ayant précédemment exploité ce port et sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de cette faute, le fait générateur et le préjudice ainsi invoqués ont trait au défaut d’assujettissement à l’impôt d’un contribuable distinct de la société d’exploitation des ports du détroit seule en cause dans la réclamation adressée à l’Etat et dans la demande de première instance présentée au tribunal administratif. Par suite, la communauté d’agglomération n’est, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, pas recevable à s’en prévaloir pour la première fois en appel.
19. En troisième lieu, à supposer même que l’exonération de contribution économique territoriale dont bénéficiaient les sociétés d’économie mixte en application des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019 fût constitutive d’une aide nouvelle au sens des dispositions citées aux points 6 et 7, dès lors que la Commission européenne, exclusivement compétente pour se prononcer sur la compatibilité d’un régime d’aides avec le marché intérieur, ne s’est à ce jour pas prononcée sur la compatibilité de ce régime, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence du vice procédural tenant au défaut de notification préalable de l’aide en cause et si une procédure régulière avait ainsi été suivie, une exonération de contribution économique territoriale n’aurait pas été susceptible d’être légalement octroyée à la société d’exploitation des ports du détroit. Par suite, le préjudice dont la communauté d’agglomération du Boulonnais demande réparation, consistant dans le défaut de perception des recettes fiscales qui lui auraient été affectées en cas d’assujettissement de la société des ports du détroit à la contribution économique territoriale au titre des années 2016 à 2018, ne saurait être regardé comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par l’Etat en mettant à exécution cette aide sans avoir procédé au préalable à sa notification à la Commission européenne en méconnaissance des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquelles, au surplus, n’ont pas pour objet de conférer des droits contre l’Etat à une entité infra-étatique en sa qualité d’affectataire des recettes fiscales au moyen desquelles une aide d’Etat est octroyée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du Boulonnais n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société d’exploitation des ports du détroit.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la société d’exploitation des ports du détroit devant le Conseil d’Etat et devant la cour administrative d’appel sont admises.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 22 mai 2024 est annulé.
Article 3 : La requête de la communauté d’agglomération du Boulonnais devant la cour administrative de Douai est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Boulonnais et de la société d’exploitation des ports du détroit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération du Boulonnais, au ministre de l’action et des comptes publics et à la société d’exploitation des ports du détroit.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Guillaume Clerget, maitre des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation