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Ariane Web : Conseil d'État 502005, lecture du lundi 06 juillet 2026

Analyse n° 502005
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 502005
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2026




24-01-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Aménagement spécial et affectation au service public ou à l`usage du public.

Déclassement – Conditions – Désaffectation (art. L. 2141-1 du CG3P) – Modalités – 1) a) Bien n’étant matériellement plus mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public – b) Acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation (1) – 2) Applicabilité aux biens faisant partie du domaine public routier – Existence.




Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte 1) a) d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou b) qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. 2) Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.





24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances.

Domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P) – Déclassement d’un bien y appartenant, hors reclassement ou déclassement en chemin rural – Condition – Désaffectation (art. L. 2141-1 du CG3P) – Modalités – Bien n’étant matériellement plus mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation préalable.




Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.





24-01-02-025 : Domaine- Domaine public- Régime- Déclassement.

Conditions – Désaffectation (art. L. 2141-1 du CG3P) – Modalités – 1) a) Bien n’étant matériellement plus mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public – b) Acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation (1) – 2) Applicabilité aux biens faisant partie du domaine public routier – Existence.




Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte 1) a) d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou b) qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. 2) Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.


(1) Comp., retenant qu’une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation, CE, 9 juillet 1997, Association de défense de la forêt de la Caboche, n° 168852, inédit.

Voir aussi