Conseil d'État
N° 506717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 juillet 2026
48-02-01-05-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux- Bonifications.
Fonctionnaire bénéficiant d’une pension versée par la CNRACL et d’une pension versée par l’Etat – Possibilité de prétendre à la bonification de quatre trimestres, au titre d’un même enfant, dans chacun des deux régimes (art. 15 du décret du 26 déc. 2003 et b) de l’art. L. 12 du CPCMR) – Absence.
Les dispositions de l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoient, pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), une bonification de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, dont la portée est identique à la bonification prévue, s’agissant des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dont les conditions de mise en œuvre sont définies par l’article R. 13 de ce code auquel l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 renvoie expressément. Il résulte des termes et de l’économie générale de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie de deux pensions, versées respectivement par chacun de ces régimes, ne peut prétendre, au titre d’un même enfant, qu’à une bonification au titre d’un seul de ces régimes, y compris lorsqu’il a interrompu ou réduit son activité, dans les conditions prévues à l’article R. 13 du CPCMR, au cours de chacune de ses périodes d’affiliation à l’un de ces régimes.
48-03-04 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions des agents des collectivités locales.
Fonctionnaire bénéficiant d’une pension versée par la CNRACL et d’une pension versée par l’Etat – Possibilité de prétendre à la bonification de quatre trimestres, au titre d’un même enfant, dans chacun des deux régimes (art. 15 du décret du 26 déc. 2003 et b) de l’art. L. 12 du CPCMR) – Absence.
Les dispositions de l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoient, pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), une bonification de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, dont la portée est identique à la bonification prévue, s’agissant des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dont les conditions de mise en œuvre sont définies par l’article R. 13 de ce code auquel l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 renvoie expressément. Il résulte des termes et de l’économie générale de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie de deux pensions, versées respectivement par chacun de ces régimes, ne peut prétendre, au titre d’un même enfant, qu’à une bonification au titre d’un seul de ces régimes, y compris lorsqu’il a interrompu ou réduit son activité, dans les conditions prévues à l’article R. 13 du CPCMR, au cours de chacune de ses périodes d’affiliation à l’un de ces régimes.
N° 506717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 juillet 2026
48-02-01-05-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux- Bonifications.
Fonctionnaire bénéficiant d’une pension versée par la CNRACL et d’une pension versée par l’Etat – Possibilité de prétendre à la bonification de quatre trimestres, au titre d’un même enfant, dans chacun des deux régimes (art. 15 du décret du 26 déc. 2003 et b) de l’art. L. 12 du CPCMR) – Absence.
Les dispositions de l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoient, pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), une bonification de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, dont la portée est identique à la bonification prévue, s’agissant des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dont les conditions de mise en œuvre sont définies par l’article R. 13 de ce code auquel l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 renvoie expressément. Il résulte des termes et de l’économie générale de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie de deux pensions, versées respectivement par chacun de ces régimes, ne peut prétendre, au titre d’un même enfant, qu’à une bonification au titre d’un seul de ces régimes, y compris lorsqu’il a interrompu ou réduit son activité, dans les conditions prévues à l’article R. 13 du CPCMR, au cours de chacune de ses périodes d’affiliation à l’un de ces régimes.
48-03-04 : Pensions- Régimes particuliers de retraite- Pensions des agents des collectivités locales.
Fonctionnaire bénéficiant d’une pension versée par la CNRACL et d’une pension versée par l’Etat – Possibilité de prétendre à la bonification de quatre trimestres, au titre d’un même enfant, dans chacun des deux régimes (art. 15 du décret du 26 déc. 2003 et b) de l’art. L. 12 du CPCMR) – Absence.
Les dispositions de l’article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoient, pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), une bonification de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, dont la portée est identique à la bonification prévue, s’agissant des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), dont les conditions de mise en œuvre sont définies par l’article R. 13 de ce code auquel l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 renvoie expressément. Il résulte des termes et de l’économie générale de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie de deux pensions, versées respectivement par chacun de ces régimes, ne peut prétendre, au titre d’un même enfant, qu’à une bonification au titre d’un seul de ces régimes, y compris lorsqu’il a interrompu ou réduit son activité, dans les conditions prévues à l’article R. 13 du CPCMR, au cours de chacune de ses périodes d’affiliation à l’un de ces régimes.