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Ariane Web : Conseil d'État 503858, lecture du jeudi 16 juillet 2026

Analyse n° 503858
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503858
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2026




01-01-03 : Actes- Différentes catégories d’actes- Actes de gouvernement.

Inclusion – Demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger.




Lorsque les autorités compétentes sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, le recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée à une telle demande soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant une juridiction.





17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales.

Inclusion – Demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger.




Lorsque les autorités compétentes sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, le recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée à une telle demande soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant une juridiction.





26-01-01 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité.

Retour d’un Français sur le territoire national – 1) Droit fondamental à rejoindre le territoire national auquel il ne peut être porté atteinte qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public (1) – 2) Demande adressée aux autorités – a) Retour pouvant être rendu possible par la seule délivrance d’un titre – Administration tenue d’assurer le respect de ce droit, sous le contrôle du juge – Existence – b) Rapatriement nécessitant l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger – i) Décision de l’administration – Nature – Acte non détachable de la conduite des relations internationales – ii) Conséquence – Incompétence de la juridiction administrative (2).




1) Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. 2) a) Lorsque le retour d’un ressortissant français sur le territoire national peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre lui permettant de franchir les frontières, il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer le respect de ce droit. b) i) En revanche, lorsque ces autorités sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. ii) Par suite, le recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée à une telle demande soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant une juridiction.





26-03-05 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d`aller et venir.

Retour d’un Français sur le territoire national – 1) Droit fondamental à rejoindre le territoire national auquel il ne peut être porté atteinte qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public (1) – 2) Demande adressée aux autorités – a) Retour pouvant être rendu possible par la seule délivrance d’un titre – Administration tenue d’assurer le respect de ce droit, sous le contrôle du juge – Existence – b) Rapatriement nécessitant l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger – i) Décision de l’administration – Nature – Acte non détachable de la conduite des relations internationales – ii) Conséquence – Incompétence de la juridiction administrative (2).




1) Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. 2) a) Lorsque le retour d’un ressortissant français sur le territoire national peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre lui permettant de franchir les frontières, il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer le respect de ce droit. b) i) En revanche, lorsque ces autorités sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. ii) Par suite, le recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée à une telle demande soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant une juridiction.


(1) Cf., CE, 28 janvier 2022, M. , n° 454927, p. 7. (2) Rappr., jugeant que, dans des circonstances exceptionnelles, le rejet d’une demande de retour doit pouvoir faire l’objet d’un examen individuel approprié, par un organe indépendant et détaché des autorités exécutives de l’Etat, sans pour autant qu’il doive s’agir d’un organe juridictionnel, CEDH, 14 septembre 2022, H. F. et autres c. France, n° 24384/19 et 44234/20.

Voir aussi