Conseil d'État
N° 508149
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation.
Domaine public ferroviaire – Convention de mise à disposition des collectivités territoriales de lignes non utilisées depuis au moins cinq ans en vue de réaliser des aménagements temporaires et réversibles les rendant temporairement inaptes à la circulation ferroviaire (art. 23 du décret du 5 mai 1997) – Incompatibilité avec leur affectation (art. L. 2121-1 du CG3P) – Absence.
Si les dispositions du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau prévoient que la société SNCF Réseau peut mettre à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, par convention, des lignes ou des sections de lignes du réseau ferré national auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires, elles imposent que cette convention précise les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de ces lignes, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires, les frais occasionnés par cette remise en état étant à la charge du bénéficiaire de cette mise à disposition. Ces dispositions, qui ne prévoient que des aménagements temporaires et réversibles, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de permettre de consentir des droits sur ces biens domaniaux ou d’autoriser leur utilisation dans des conditions incompatibles avec leur affectation à l’utilité publique. Dès lors, elles ne méconnaissent pas celles de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoyant que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique et qu’aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
65-01-005-05-01 : Transports- Transports ferroviaires- Lignes de chemin de fer- Infrastructures- Voies.
Conventions de mise à disposition des collectivités territoriales de lignes non utilisées depuis au moins cinq ans en vue de réaliser des aménagements temporaires et réversibles les rendant temporairement inaptes à la circulation ferroviaire (art. 23 du décret du 5 mai 1997) – Incompatibilité avec leur affectation à l’utilité publique (art. L. 2121-1 du CG3P) – Absence.
Si les dispositions du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau prévoient que la société SNCF Réseau peut mettre à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, par convention, des lignes ou des sections de lignes du réseau ferré national auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires, elles imposent que cette convention précise les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de ces lignes, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires, les frais occasionnés par cette remise en état étant à la charge du bénéficiaire de cette mise à disposition. Ces dispositions, qui ne prévoient que des aménagements temporaires et réversibles, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de permettre de consentir des droits sur ces biens domaniaux ou d’autoriser leur utilisation dans des conditions incompatibles avec leur affectation à l’utilité publique. Dès lors, elles ne méconnaissent pas celles de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoyant que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique et qu’aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
N° 508149
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation.
Domaine public ferroviaire – Convention de mise à disposition des collectivités territoriales de lignes non utilisées depuis au moins cinq ans en vue de réaliser des aménagements temporaires et réversibles les rendant temporairement inaptes à la circulation ferroviaire (art. 23 du décret du 5 mai 1997) – Incompatibilité avec leur affectation (art. L. 2121-1 du CG3P) – Absence.
Si les dispositions du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau prévoient que la société SNCF Réseau peut mettre à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, par convention, des lignes ou des sections de lignes du réseau ferré national auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires, elles imposent que cette convention précise les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de ces lignes, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires, les frais occasionnés par cette remise en état étant à la charge du bénéficiaire de cette mise à disposition. Ces dispositions, qui ne prévoient que des aménagements temporaires et réversibles, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de permettre de consentir des droits sur ces biens domaniaux ou d’autoriser leur utilisation dans des conditions incompatibles avec leur affectation à l’utilité publique. Dès lors, elles ne méconnaissent pas celles de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoyant que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique et qu’aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
65-01-005-05-01 : Transports- Transports ferroviaires- Lignes de chemin de fer- Infrastructures- Voies.
Conventions de mise à disposition des collectivités territoriales de lignes non utilisées depuis au moins cinq ans en vue de réaliser des aménagements temporaires et réversibles les rendant temporairement inaptes à la circulation ferroviaire (art. 23 du décret du 5 mai 1997) – Incompatibilité avec leur affectation à l’utilité publique (art. L. 2121-1 du CG3P) – Absence.
Si les dispositions du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau prévoient que la société SNCF Réseau peut mettre à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, par convention, des lignes ou des sections de lignes du réseau ferré national auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires, elles imposent que cette convention précise les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de ces lignes, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires, les frais occasionnés par cette remise en état étant à la charge du bénéficiaire de cette mise à disposition. Ces dispositions, qui ne prévoient que des aménagements temporaires et réversibles, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de permettre de consentir des droits sur ces biens domaniaux ou d’autoriser leur utilisation dans des conditions incompatibles avec leur affectation à l’utilité publique. Dès lors, elles ne méconnaissent pas celles de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoyant que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique et qu’aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.