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Ariane Web : Conseil d'État 508149, lecture du jeudi 16 juillet 2026

Décision n° 508149
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 508149
ECLI:FR:CECHR:2026:508149.20260716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Chloé Szafran, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
STAHL, avocats


Lecture du jeudi 16 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Transfermodal demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des dispositions du second alinéa de l’article 23 et du deuxième alinéa de l’article 55 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’elles autorisent la société SNCF Réseau à mettre à la disposition de collectivités territoriales des lignes ou sections de lignes non utilisées depuis au moins cinq ans mais n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture, pour y effectuer des aménagements les rendant inaptes à la circulation ferroviaire, sans prévoir de limitation de la durée de cette occupation, qui est incompatible avec leur affectation ;
- les dispositions du deuxième alinéa de l’article 55 du décret du 5 mai 1997 méconnaissent les dispositions du même article en ce qu’elles permettent au préfet d’autoriser l’aménagement de croisements à niveau sur une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n’y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle, sans exiger que cette occupation revête un caractère temporaire, et d’autoriser la dépose ferroviaire sur des lignes n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture ainsi que la réalisation d’aménagements et de nouvelles voies de communication publique incompatibles avec leur affectation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau : « La société SNCF Réseau peut (…) mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition. »

2. L’article 55 du décret du 5 mai 1997 dispose que : « Le croisement à niveau d’une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit. / Toutefois, le croisement à niveau d’une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n’y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d’infrastructure. Les coûts d’étude, d’aménagement, de maintenance et d’exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle. / Le croisement à niveau d’une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit. / Pour les réouvertures aux circulations publiques d’une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés (…) ».

3. L’association Transfermodal demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des dispositions du second alinéa de l’article 23 et du deuxième alinéa de l’article 55 du décret du 5 mai 1997.

4. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. »

5. En premier lieu, si elles prévoient que la société SNCF Réseau peut mettre à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, par convention, des lignes ou des sections de lignes du réseau ferré national auxquelles les entreprises ferroviaires n’ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires, les dispositions du second alinéa de l’article 23 du décret du 5 mai 1997 imposent que cette convention précise les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de ces lignes, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires, les frais occasionnés par cette remise en état étant à la charge du bénéficiaire de cette mise à disposition. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces dispositions, qui ne prévoient que des aménagements temporaires et réversibles, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de permettre de consentir des droits sur ces biens domaniaux ou d’autoriser leur utilisation dans des conditions incompatibles avec leur affectation à l’utilité publique. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient celles de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 55 du décret du 5 mai 1997, citées au point 2, qui visent à limiter, pour des motifs de sécurité, les croisements à niveau, que de tels croisements sont interdits en cas de création d’une voie de communication publique ou d’une voie de chemin de fer nouvelle. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions du deuxième alinéa de cet article, qui se bornent à prévoir que, par dérogation à cette interdiction, le préfet peut autoriser, par arrêté pris après avis du gestionnaire d’infrastructure, le croisement à niveau d’une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n’y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre de consentir des droits sur ces lignes ou d’autoriser leur utilisation dans des conditions incompatibles avec leur affectation à l’utilité publique. L’association Transfermodal n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient celles de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, que la requête de l’association Transfermodal doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association Transfermodal est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transfermodal, au Premier ministre et au ministre des transports.


Délibéré à l’issue de la séance du 29 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergue, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire ; Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran

La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy




La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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