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Ariane Web : Conseil d'État 513204, lecture du vendredi 17 juillet 2026

Analyse n° 513204
17 juillet 2026
Conseil d'État

N° 513204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 juillet 2026




12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d`assurance.

Marchés publics d’assurance – Pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances) – Faculté pour la personne publique contractante d’imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché (1) – Illustration – Assurance facultative et personne publique n’ayant pas procédé à un nouvel appel d’offres au cours des neuf mois entre la notification de la résiliation et sa prise d’effet – Absence en l’espèce.




Assureur d’un département ayant décidé la résiliation unilatérale du contrat d’assurance avec un préavis de neuf mois. Département ayant alors demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la société d’assurance de poursuivre l’exécution du contrat postérieurement à la date de résiliation prévue. D’une part, si le défaut de couverture d’un risque en raison de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur peut être de nature à compromettre l’exercice des missions de service public confiées à une personne publique, y compris lorsque cette assurance ne revêt pas un caractère obligatoire, le juge des référés a pu prendre en compte le caractère facultatif de l’assurance souscrite par le département pour apprécier les conséquences de la résiliation du contrat sur la continuité du service public départemental et son bon fonctionnement. En retenant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que l’assurance au titre de sa « responsabilité civile » faisant l’objet du contrat conclu par le département avec la société d’assurance en vue de garantir les activités de ses services présentait un caractère facultatif, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. D’autre part, en jugeant que le département ne justifiait pas avoir, depuis la notification par la société d’assurance de sa décision de résilier le contrat d’assurance qui les liait, procédé à un appel d’offres en vue d’assurer la continuité de la couverture du risque garanti par ce contrat, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.





39-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat.

Marchés publics d’assurance – Pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances) – Faculté pour la personne publique contractante d’imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché (1) – Illustration – Assurance facultative et personne publique n’ayant pas procédé à un nouvel appel d’offres au cours des neuf mois entre la notification de la résiliation et sa prise d’effet – Absence en l’espèce.




Assureur d’un département ayant décidé la résiliation unilatérale du contrat d’assurance avec un préavis de neuf mois. Département ayant alors demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la société d’assurance de poursuivre l’exécution du contrat postérieurement à la date de résiliation prévue. D’une part, si le défaut de couverture d’un risque en raison de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur peut être de nature à compromettre l’exercice des missions de service public confiées à une personne publique, y compris lorsque cette assurance ne revêt pas un caractère obligatoire, le juge des référés a pu prendre en compte le caractère facultatif de l’assurance souscrite par le département pour apprécier les conséquences de la résiliation du contrat sur la continuité du service public départemental et son bon fonctionnement. En retenant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que l’assurance au titre de sa « responsabilité civile » faisant l’objet du contrat conclu par le département avec la société d’assurance en vue de garantir les activités de ses services présentait un caractère facultatif, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. D’autre part, en jugeant que le département ne justifiait pas avoir, depuis la notification par la société d’assurance de sa décision de résilier le contrat d’assurance qui les liait, procédé à un appel d’offres en vue d’assurer la continuité de la couverture du risque garanti par ce contrat, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.





39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats.

Marchés publics d’assurance – Pouvoir de résiliation unilatérale de l’assureur (art. L. 113-12 du code des assurances) – Faculté pour la personne publique contractante d’imposer la poursuite du contrat pendant la durée nécessaire à la passation d’un nouveau marché (1) – Illustration – Assurance facultative et personne publique n’ayant pas procédé à un nouvel appel d’offres au cours des neuf mois entre la notification de la résiliation et sa prise d’effet – Absence en l’espèce.




Assureur d’un département ayant décidé la résiliation unilatérale du contrat d’assurance avec un préavis de neuf mois. Département ayant alors demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la société d’assurance de poursuivre l’exécution du contrat postérieurement à la date de résiliation prévue. D’une part, si le défaut de couverture d’un risque en raison de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur peut être de nature à compromettre l’exercice des missions de service public confiées à une personne publique, y compris lorsque cette assurance ne revêt pas un caractère obligatoire, le juge des référés a pu prendre en compte le caractère facultatif de l’assurance souscrite par le département pour apprécier les conséquences de la résiliation du contrat sur la continuité du service public départemental et son bon fonctionnement. En retenant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que l’assurance au titre de sa « responsabilité civile » faisant l’objet du contrat conclu par le département avec la société d’assurance en vue de garantir les activités de ses services présentait un caractère facultatif, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. D’autre part, en jugeant que le département ne justifiait pas avoir, depuis la notification par la société d’assurance de sa décision de résilier le contrat d’assurance qui les liait, procédé à un appel d’offres en vue d’assurer la continuité de la couverture du risque garanti par ce contrat, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.


(1) Cf., s’agissant du cadre juridique, CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319, T. pp. 590-788-790.

Voir aussi