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Ariane Web: Conseil d'État 513204, lecture du 17 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:513204.20260717

Décision n° 513204
17 juillet 2026
Conseil d'État

N° 513204
ECLI:FR:CECHR:2026:513204.20260717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SAS ZRIBI & TEXIER, avocats


Lecture du vendredi 17 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le département de l’Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages de poursuivre l’exécution du contrat du 21 mars 2022 postérieurement au 31 mars 2026, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance, et au plus tard jusqu’à l’expiration d’une durée de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance de référé.

Par une ordonnance n° 2508992 du 11 février 2026, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février, 13 et 30 mars et 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Hérault demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Areas Dommages une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que la signature du juge des référés n’est pas manuscrite ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne vise aucun texte du code des assurances que le juge des référés a appliqué ;
- le juge des référés a commis une double erreur de droit en jugeant que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étaient pas remplies, sans rechercher si la résiliation était de nature à porter atteinte à la continuité des missions de service public assurées par le département et si le délai de neuf mois, avant la prise d’effet de la résiliation, était suffisant pour lui permettre de conclure un nouveau contrat d’assurance ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conditions d’urgence et d’utilité n’étaient pas remplies ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le département n’avait pas entrepris les premières démarches de passation d’un nouveau contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la société Areas Dommages conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge du département de l’Hérault une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le département de l’Hérault ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l’Hérault, à la SAS Zribi & Texier, avocat de la société Areas Dommages ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par le département de l’Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par acte d’engagement du 21 mars 2022, le département de l’Hérault a confié à la société Areas Dommages, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2022, le lot n° 2 du marché public de service d’assurance « Responsabilité civile et risques annexes » visant à assurer le département pour l’ensemble des risques liés ses activités. Par courrier du 26 juin 2025, reçu le 30 juin suivant par le département, la société Areas Dommages l’a informé de sa décision de résilier unilatéralement ce contrat à compter du 31 mars 2026 à minuit. Par courrier du 10 juillet 2025, réitéré le 22 septembre suivant, le département de l’Hérault s’est opposé à cette résiliation et a mis en demeure la société Areas Dommages de poursuivre l’exécution du marché jusqu’au 31 mars 2027. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 11 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à la société Areas Dommages de poursuivre l’exécution du contrat postérieurement au 31 mars 2026, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché d’assurance, et au plus tard jusqu’à l’expiration d’une durée de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance de référé.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. » Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’est apposée, sur la minute de l’ordonnance attaquée, la signature manuscrite du magistrat qui l’a rendue. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait.

3. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article R. 742-2 du même code, les ordonnances mentionnent « les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ». Il ressort de l’ordonnance attaquée que celle-ci vise le code de justice administrative, dont le juge des référés a seul fait application. Alors même qu’il a mentionné qu’il n’était pas contesté par le département de l’Hérault que l’assurance responsabilité civile souscrite par le département avait un caractère facultatif, le juge des référés n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité en ne visant pas le code des assurances.

4. En troisième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. / Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. / Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. / Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».

6. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le département de l’Hérault disposait d’un délai de neuf mois entre la notification, par la société Areas Dommages, de sa décision de résilier le contrat d’assurance qui les liait et la prise d’effet de celle-ci.

8. D’une part, si le défaut de couverture d’un risque en raison de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur peut être de nature à compromettre l’exercice des missions de service public confiées à une personne publique, y compris lorsque cette assurance ne revêt pas un caractère obligatoire, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant notamment sur le caractère facultatif de l’assurance souscrite par le département de l’Hérault pour apprécier les conséquences de la résiliation du contrat sur la continuité du service public départemental et son bon fonctionnement. En retenant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, que l’assurance au titre de sa « responsabilité civile » faisant l’objet du contrat conclu par le département avec la société Areas Dommages en vue de garantir les activités de ses services présentait un caractère facultatif, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. A cet égard, si le département fait valoir devant le Conseil d’Etat que le contrat litigieux couvrait en réalité notamment des risques qui devaient obligatoirement être couverts par une assurance en vertu de dispositions législatives, cette circonstance n’a pas été invoquée devant le juge des référés et ne ressortait pas des pièces qui lui étaient soumises. Dès lors, le département ne peut s’en prévaloir pour la première fois en cassation.

9. D’autre part, en jugeant que le département ne justifiait pas avoir, depuis la notification par la société Areas Dommages de sa décision de résilier le contrat d’assurance qui les liait, procédé à un appel d’offres en vue d’assurer la continuité de la couverture du risque garanti par ce contrat, le juge des référés a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

10. En déduisant de l’ensemble de ces éléments que la mesure sollicitée par le département de l’Hérault n’était ni urgente ni utile et qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, et n’a pas commis d’erreur de droit.

11. Il résulte de ce qui précède que le département de l’Hérault n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 3 000 euros à verser à la société Areas Dommages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département de l’Hérault est rejeté.

Article 2 : Le département de l’Hérault versera à la société Areas Dommages une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l’Hérault et à la société Areas Dommages.



Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 17 juillet 2026,

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl





Le rapporteur :
M. François-Xavier Bréchot




La secrétaire :
Mme Pauline Maury





La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :