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Ariane Web : Conseil d'État 504654, lecture du vendredi 16 octobre 2026

Analyse n° 504654
16 octobre 2026
Conseil d'État

N° 504654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 octobre 2026




55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins.

Suspension d’un médecin pour insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession ou présomption d’une telle insuffisance (R. 4124-3-5 du CSP) – Possibilité de reprendre son activité sans que le conseil régional de l’ordre l’ait déclaré apte – Absence.




Il résulte du I de l’article L. 4124-11 et des articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 du code de la santé publique (CSP), d’une part, qu’en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou par le conseil national de l’ordre des médecins pour une période déterminée par une décision qui définit les obligations de formation du praticien dont l’insuffisance professionnelle a été constatée et, d’autre part, que la notification de cette décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel ne peut avoir lieu sans que le professionnel de santé ait, au préalable, justifié auprès des instances ordinales avoir satisfait à ces obligations de formation. Lorsque le praticien est suspendu pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession sur la base d’un rapport de carence des experts, la décision de suspension peut subordonner la reprise de l’exercice professionnel à la réalisation d’une expertise dans les conditions prévues aux II, III et IV de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Dans tous les cas, le praticien ne peut reprendre son activité sans que le conseil régional ait décidé qu’il est apte à exercer sa profession.


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