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Ariane Web : Conseil d'État 504654, lecture du vendredi 16 octobre 2026

Décision n° 504654
16 octobre 2026
Conseil d'État

N° 504654
ECLI:FR:CECHR:2026:504654.20261016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


Lecture du vendredi 16 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... R... a porté plainte contre M. L... B... devant le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 29 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.

Par une décision du 17 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. B... et réformant la décision de première instance, infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant un an et décidé que la sanction serait exécutée du 1er février 2026 au 31 janvier 2027.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un mémoire non communiqué, enregistrés les 23 mai et 25 août 2025 et les 20 janvier et 11 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins et de M. R... la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il a irrégulièrement exercé la médecine en délivrant une téléconsultation le 8 avril 2021 sans disposer de l’autorisation des instances ordinales de reprendre son activité, alors que la mesure de suspension du droit d’exercer la médecine pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la médecine, prise à son encontre par les instances ordinales pour une durée de trois mois, avait pris fin à la date de la consultation litigieuse sans qu’une décision expresse de renouvellement de cette suspension n’ait été prise à son encontre et que le rapport d’expertise concluait à l’absence d’insuffisance professionnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève qu’il ne pouvait soutenir de bonne foi qu’il pensait être en droit de reprendre son activité ;
- d’insuffisance de motivation, d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient à son encontre un abus de cotation méconnaissant les articles R. 4127-3 et R. 4127-29 du code de la santé publique, sans rechercher si le comportement en cause était répété, lui avait procuré un avantage financier ou relevait d’une intention frauduleuse et alors que les circonstances de l’espèce démontraient sa bonne foi et que la délivrance au même patient d’une seconde feuille de soins pour une même téléconsultation, qui devait être regardée tout au plus comme une erreur isolée, ne saurait caractériser un tel manquement.

Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées.

Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 1er décembre 2025.

Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 31 décembre 2025.

Le pourvoi a été communiqué à M. R..., qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat ;

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. L... B..., à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins et à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. R..., qui avait consulté à distance M. B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, a porté plainte à son encontre après le refus opposé par sa caisse d’assurance maladie de prendre en charge le coût de cette téléconsultation au motif qu’elle avait été assurée par le praticien pendant une période au cours de laquelle il faisait l’objet d’une mesure de suspension de son droit d’exercer la médecine. Par une décision du 29 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 17 mars 2025 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur son appel, réformé cette décision et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.

2. Aux termes du cinquième alinéa du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre de médecins « peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : « I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (…) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional (…) est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (…) / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional (…) dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional (…) et le troisième par les deux premiers experts. (…) / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (…) / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional (…) qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. (…) / VI.- Si le conseil régional (…) n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (…) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 4124-3-6 de ce code : « Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional (…) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. / S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional (…), ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional (…) jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5 ».

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, qu’en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou par le Conseil national de l’ordre des médecins pour une période déterminée par une décision qui définit les obligations de formation du praticien dont l’insuffisance professionnelle a été constatée et, d’autre part, que la notification de cette décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel ne peut avoir lieu sans que le professionnel de santé ait, au préalable, justifié auprès des instances ordinales avoir satisfait à ces obligations de formation. Lorsque le praticien est suspendu pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession sur la base d’un rapport de carence des experts, la décision de suspension peut subordonner la reprise de l’exercice professionnel à la réalisation d’une expertise dans les conditions prévues aux II, III et IV de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Dans tous les cas, le praticien ne peut reprendre son activité sans que le conseil régional ait décidé qu’il est apte à exercer sa profession.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, avait été saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. B... par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins. Par une décision du 17 novembre 2020 prise sur le fondement du quatrième alinéa du IV de ce même article, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, auquel l’affaire avait été transmise en application de son VI, avait, au vu d’un rapport de carence établi par les experts, suspendu M. B..., pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession du droit d’exercer la médecine, pendant une durée de trois mois et conditionné la reprise de son activité aux résultats d’une expertise effectuée dans les conditions prévues aux II, III et IV de cet article, en précisant qu’il appartenait à M. B... de solliciter son organisation auprès de la formation restreinte du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B... ne pouvait reprendre l’exercice de sa profession sans que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins ait décidé qu’il y était apte. Par suite, en jugeant que l’intéressé avait, en donnant une téléconsultation le 8 avril 2021 sans disposer d’une décision des instances ordinales l’autorisant à reprendre son activité, méconnu la suspension de son droit d’exercer la médecine alors même que la durée de sa suspension fixée par la décision du 17 novembre 2020 était parvenue à son terme et que, dans le délai imparti, les trois médecins désignés comme experts avaient conclu à son absence d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la médecine, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas commis d’erreur de droit.

5. Toutefois, en infligeant à M. B... la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un an pour avoir, d’une part, dispensé une unique téléconsultation, alors que le praticien pouvait penser satisfaire aux conditions de reprise de son activité compte tenu de l’expiration de la durée de sa suspension fixée par la décision du 17 novembre 2020 et des conclusions favorables du rapport d’expertise, et, d’autre part, délivré à son patient une seconde feuille de soins pour cette même téléconsultation, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements qu’elle a retenus.

5. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins qui, n’ayant pas été partie en appel et n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. B... et à ce que soient accueillies les conclusions du conseil départemental tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de celui-ci sur le même fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. R... la somme que demande M. B... au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. L... B... et à M. A... R....
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins et au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins.



Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 16 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz



La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :






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