Conseil d'État
N° 509796
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 octobre 2026
08-20 : Armées et défense- Divers.
Indemnisation des victimes des essais nucléaires incombant au CIVEN (loi du 5 janvier 2010) (1) – Demande formée sur ce fondement par des ayants droits au titre des préjudices subis par une telle victime – Caractère interruptif de prescription – Réparation des préjudices personnellement subis par les ayants droits en raison d’une faute de l’Etat – Absence.
L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en vertu des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, une demande d’indemnisation présentée au CIVEN par des ayants-droits d’une telle victime des essais nucléaires, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par cette victime, se rapporte à la seule créance née de leur action successorale et, par suite, n’interrompt pas la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis à raison d’une faute de l’Etat
18-04-02-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques - Prescription- Régime juridique de la prescription quadriennale- Interruption du cours du délai.
Demande d’indemnisation présentée au CIVEN sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 par des ayants droits d’une victime des essais nucléaires (1) – Caractère interruptif de prescription – Réparation des préjudices personnellement subis par les ayants droits en raison d’une faute de l’Etat – Absence.
L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en vertu des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, une demande d’indemnisation présentée au CIVEN par des ayants-droits d’une telle victime des essais nucléaires, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par cette victime, se rapporte à la seule créance née de leur action successorale et, par suite, n’interrompt pas la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis à raison d’une faute de l’Etat
60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux.
Indemnisation des victimes des essais nucléaires incombant au CIVEN (loi du 5 janvier 2010) (1) – Demande formée sur ce fondement par des ayants droits au titre des préjudices subis par une telle victime – Caractère interruptif de prescription – Réparation des préjudices personnellement subis par les ayants droits en raison d’une faute de l’Etat – Absence.
L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en vertu des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, une demande d’indemnisation présentée au CIVEN par des ayants-droits d’une telle victime des essais nucléaires, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par cette victime, se rapporte à la seule créance née de leur action successorale et, par suite, n’interrompt pas la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis à raison d’une faute de l’Etat
(1) Rappr., s’agissant l’objet d’une demande d’indemnisation présentée au CIVEN, CE, 17 octobre 2016, Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, n° 400375, T. p. 952.
N° 509796
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 octobre 2026
08-20 : Armées et défense- Divers.
Indemnisation des victimes des essais nucléaires incombant au CIVEN (loi du 5 janvier 2010) (1) – Demande formée sur ce fondement par des ayants droits au titre des préjudices subis par une telle victime – Caractère interruptif de prescription – Réparation des préjudices personnellement subis par les ayants droits en raison d’une faute de l’Etat – Absence.
L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en vertu des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, une demande d’indemnisation présentée au CIVEN par des ayants-droits d’une telle victime des essais nucléaires, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par cette victime, se rapporte à la seule créance née de leur action successorale et, par suite, n’interrompt pas la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis à raison d’une faute de l’Etat
18-04-02-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques - Prescription- Régime juridique de la prescription quadriennale- Interruption du cours du délai.
Demande d’indemnisation présentée au CIVEN sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 par des ayants droits d’une victime des essais nucléaires (1) – Caractère interruptif de prescription – Réparation des préjudices personnellement subis par les ayants droits en raison d’une faute de l’Etat – Absence.
L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en vertu des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, une demande d’indemnisation présentée au CIVEN par des ayants-droits d’une telle victime des essais nucléaires, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par cette victime, se rapporte à la seule créance née de leur action successorale et, par suite, n’interrompt pas la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis à raison d’une faute de l’Etat
60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux.
Indemnisation des victimes des essais nucléaires incombant au CIVEN (loi du 5 janvier 2010) (1) – Demande formée sur ce fondement par des ayants droits au titre des préjudices subis par une telle victime – Caractère interruptif de prescription – Réparation des préjudices personnellement subis par les ayants droits en raison d’une faute de l’Etat – Absence.
L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en vertu des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, une demande d’indemnisation présentée au CIVEN par des ayants-droits d’une telle victime des essais nucléaires, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par cette victime, se rapporte à la seule créance née de leur action successorale et, par suite, n’interrompt pas la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis à raison d’une faute de l’Etat
(1) Rappr., s’agissant l’objet d’une demande d’indemnisation présentée au CIVEN, CE, 17 octobre 2016, Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, n° 400375, T. p. 952.