Conseil d'État
N° 509796
ECLI:FR:CECHR:2026:509796.20261019
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Camille Goyet, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du lundi 19 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cet appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts P... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au jour de la publication de la loi du 5 janvier 2010 et du décret du 11 juin 2010, ils disposaient d’indications suffisantes selon lesquelles leurs préjudices propres pourraient être imputables au fait de l’administration ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant que la demande d’indemnisation formée auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au nom et pour le compte de M. A... P... et la procédure juridictionnelle qui s’en est suivie n’avaient pas interrompu le cours du délai de prescription de la créance née des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme Q... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., alors appelé du contingent, a été affecté du 10 juin 1965 au 1er juin 1966 dans un régiment stationné sur le site d’In Ecker au Sahara. En 2007, il a développé une leucémie aiguë myéloblastique, des suites de laquelle il est décédé le 29 décembre 2008. Le 6 avril 2020, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), après avoir décidé le 20 décembre 2018 de reconnaître à son épouse, Mme Q..., un droit à indemnisation, en qualité d’ayant-droit, des préjudices subis par son époux du fait des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, lui a proposé, à ce titre, une indemnité de 67 514 euros, qui lui a été réglée le 15 juillet 2020. Le 7 avril 2022, Mme Q..., ainsi que ses fils et ses petits-enfants, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait du décès de M. P..., leur époux, père et grand-père. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat, formée à la suite du rejet de leur demande indemnitaire. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction initiale : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi, dans sa rédaction initiale : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; (…) / Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°(…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi, dans sa rédaction initiale : « Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation (…) ». L’article 1er du décret du 11 juin 2010 pris en application de cette loi fixe la liste des maladies mentionnée à l'article 1er de celle-ci et son article 2 détermine les zones du Sahara et de Polynésie-française mentionnées à l’article 2 de cette même loi.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. En premier lieu, il ressort des énonciations, non contestées, de l'arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a estimé que l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts P... demandaient réparation devaient être regardés comme connus à la date du décès de M. P..., soit le 29 décembre 2008. En estimant qu’au plus tard à compter de la publication, le 13 juin 2010, du décret du 11 juin 2010 pris pour l’application de la loi du 5 janvier 2010, les requérants avaient, en raison de ce que la période et la zone d’affectation de M. Croce au centre saharien des expérimentations militaires, et la maladie dont il est décédé, étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé par cette loi, eu une connaissance suffisante de ce que les dommages dus à ce décès pouvaient être imputables au fait de l’administration, elle a porté sur les pièces du dossier qui lui est soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas, comme point de départ du délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à l’indemnisation de leurs préjudices causés par le décès de M. P..., une date postérieure au 1er janvier 2011.
5. En second lieu, l’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français citées au point 2, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, en jugeant que la demande d’indemnisation présentée par les requérants en janvier 2011 au CIVEN, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par M. P..., se rapportait à la seule créance née de leur action successorale et n’avait, par suite, pas interrompu la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils invoquaient à raison d’une faute de l’Etat, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que les consort P... ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts P... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Q... veuve P..., première requérante dénommée, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Camile Goyet
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509796
ECLI:FR:CECHR:2026:509796.20261019
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Camille Goyet, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du lundi 19 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme X... Q..., M. U... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. N... P..., M. L... P..., agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme S... P... et M. F... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... P..., une somme de 70 000 euros à Mme X... Q..., de 35 000 euros à MM. U... et L... P... et de 10 000 euros chacun à MM. F... et N... P... et à Mme S... P.... Par un jugement n° 2205821 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le jugement de l’appel formé par les consorts P... contre ce jugement. Par un arrêt n° 24MA01499 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cet appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts P... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au jour de la publication de la loi du 5 janvier 2010 et du décret du 11 juin 2010, ils disposaient d’indications suffisantes selon lesquelles leurs préjudices propres pourraient être imputables au fait de l’administration ;
- inexactement qualifié les faits en jugeant que la demande d’indemnisation formée auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires au nom et pour le compte de M. A... P... et la procédure juridictionnelle qui s’en est suivie n’avaient pas interrompu le cours du délai de prescription de la créance née des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme Q... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., alors appelé du contingent, a été affecté du 10 juin 1965 au 1er juin 1966 dans un régiment stationné sur le site d’In Ecker au Sahara. En 2007, il a développé une leucémie aiguë myéloblastique, des suites de laquelle il est décédé le 29 décembre 2008. Le 6 avril 2020, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), après avoir décidé le 20 décembre 2018 de reconnaître à son épouse, Mme Q..., un droit à indemnisation, en qualité d’ayant-droit, des préjudices subis par son époux du fait des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, lui a proposé, à ce titre, une indemnité de 67 514 euros, qui lui a été réglée le 15 juillet 2020. Le 7 avril 2022, Mme Q..., ainsi que ses fils et ses petits-enfants, ont présenté au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait du décès de M. P..., leur époux, père et grand-père. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat, formée à la suite du rejet de leur demande indemnitaire. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction initiale : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi, dans sa rédaction initiale : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; (…) / Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°(…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi, dans sa rédaction initiale : « Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation (…) ». L’article 1er du décret du 11 juin 2010 pris en application de cette loi fixe la liste des maladies mentionnée à l'article 1er de celle-ci et son article 2 détermine les zones du Sahara et de Polynésie-française mentionnées à l’article 2 de cette même loi.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. En premier lieu, il ressort des énonciations, non contestées, de l'arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a estimé que l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les consorts P... demandaient réparation devaient être regardés comme connus à la date du décès de M. P..., soit le 29 décembre 2008. En estimant qu’au plus tard à compter de la publication, le 13 juin 2010, du décret du 11 juin 2010 pris pour l’application de la loi du 5 janvier 2010, les requérants avaient, en raison de ce que la période et la zone d’affectation de M. Croce au centre saharien des expérimentations militaires, et la maladie dont il est décédé, étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé par cette loi, eu une connaissance suffisante de ce que les dommages dus à ce décès pouvaient être imputables au fait de l’administration, elle a porté sur les pièces du dossier qui lui est soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas, comme point de départ du délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à l’indemnisation de leurs préjudices causés par le décès de M. P..., une date postérieure au 1er janvier 2011.
5. En second lieu, l’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français citées au point 2, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’auteur responsable de dommages. Par suite, en jugeant que la demande d’indemnisation présentée par les requérants en janvier 2011 au CIVEN, fondée sur les dispositions de cette loi et relative aux préjudices subis par M. P..., se rapportait à la seule créance née de leur action successorale et n’avait, par suite, pas interrompu la prescription applicable à la réparation des préjudices qu’ils invoquaient à raison d’une faute de l’Etat, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que les consort P... ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts P... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Q... veuve P..., première requérante dénommée, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Camile Goyet
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :