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Ariane Web: Conseil d'État 85424, lecture du 3 novembre 1989, ECLI:FR:CESSR:1989:85424.19891103

Décision n° 85424
3 novembre 1989
Conseil d'État

N° 85424
ECLI:FR:CESSR:1989:85424.19891103
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Bauchet, président
M. Salesse, rapporteur
Mme de Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement


Lecture du 3 novembre 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 février 1987 du directeur de la Maison d'Arrêt des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône) lui refusant la restitution des sommes bloquées sur ses comptes nominatifs au titre de "réserve" et de "garantie" ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision en date du 13 février 1987 par laquelle le directeur de la prison des Baumettes lui a refusé la restitution des sommes bloquées sur ses comptes nominatifs au titre de "réserve" et de "garantie" ; qu'une telle décision, qui n'est pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, n'est pas au nombre de celles dont, en application des dispositions susvisées, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu d'en renvoyer le jugement par application de l'article 3 bis ajouté au décret du 28 novembre 1953 par le décret du 22 février 1972 ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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