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Ariane Web: Conseil d'État 94455, lecture du 9 octobre 1992, ECLI:FR:CESJS:1992:94455.19921009

Décision n° 94455
9 octobre 1992
Conseil d'État

N° 94455
ECLI:FR:CESJS:1992:94455.19921009
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Schrameck, rapporteur
M. Scanvic, commissaire du gouvernement
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat, avocats


Lecture du 9 octobre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur déféré du Commissaire de la République de La Réunion, annulé la délibération du 26 décembre 1986 par laquelle son conseil municipal a accordé une subvention de 40 000 F à l'Association "Siva Soupramanien de Saint-Louis" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le Commissaire de la République de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 121-26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Louis,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de La Réunion :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Saint-Louis de La Réunion en date du 26 décembre 1986 a été reçue à la sous-préfecture de Saint-Pierre le 8 janvier 1987 ; que, par une lettre adressée le 29 janvier 1987, le représentant de l'Etat a appelé l'attention du maire de Saint-Louis sur les illégalités qui entachaient selon lui cette délibération et demandé que le conseil municipal revienne sur sa position ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 18 mars 1987, était par suite recevable ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ;
Considérant que selon ses statuts, l'association dite "Société Siva Soupramanien de Saint-Louis" a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l'étude de la religion hindoue ainsi que d'acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l'exercice du culte hindou ; que seules sont admises au sein de l'association les personnes qui professent l'hindouisme ; qu'en cas de dissolution de l'association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d'autres temples hindous ; que dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l'article 2 précité de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Louis de la Réunion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 26 décembre 1986 accordant une subvention de 40 000 F à cette association ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Louis de la Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Louis de la Réunion, à l'association Siva Soupramanien de Saint-Louis et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


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