Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 141236, lecture du 6 mai 1998, ECLI:FR:CESSR:1998:141236.19980506

Décision n° 141236
6 mai 1998
Conseil d'État

N° 141236
ECLI:FR:CESSR:1998:141236.19980506
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vught., président
M. Desrameaux, rapporteur
M. Schwartz, commissaire du gouvernement


Lecture du 6 mai 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°), sous le n° 141236, la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat condamne la région de Guadeloupe à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 23/88-24/88 du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 du président du conseil régional de Guadeloupe le licenciant de son emploi de chargé d'études ;



Vu 2°), sous le n° 190092, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre, 13 octobre, 30 octobre et 16 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X et tendant à ce que le Conseil d'Etat liquide l'astreinte prononcée par la décision n° 141236 ;




....................................................................................



Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée et qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Sur l'exécution :

Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 du président du conseil régional de la région de Guadeloupe licenciant M. X de son emploi de chargé d'études ; que, par un jugement du 20 décembre 1994, le même tribunal a annulé la décision implicite de la même autorité rejetant la demande de réintégration dans son emploi de M. X, en indiquant que le jugement du 31 janvier 1991 comportait nécessairement, pour l'autorité compétente, l'obligation de réintégrer l'intéressé ;

Considérant qu'en revanche, la situation juridique de l'intéressé étant régie en novembre 1987, par un contrat du 24 août 1982 modifié par des actes ultérieurs, il n'y a pas lieu, pour la région de Guadeloupe, de procéder à une reconstitution de la carrière de l'intéressé, dès lors que ledit contrat ne comporte pas de stipulations organisant une carrière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été réintégré, à compter du 1er mai 2003, dans un emploi de la région de Guadeloupe ; qu'ainsi, la région de Guadeloupe doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 31 janvier 1991 ;

Considérant que si M. X conteste le caractère effectif de sa réintégration en soutenant que le poste sur lequel il est affecté n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son licenciement, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif dont l'exécution est demandée ;

Considérant, enfin, que si M. X demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale, cette contestation constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision attaquée et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans la présente instance ;

Sur la liquidation :

Considérant que, par la décision susvisée du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte de 1 500 F par jour à l'encontre de la région de Guadeloupe, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 31 janvier 1991 et jusqu'à la date de cette exécution et a réparti la somme due par la région, à raison de 10 % pour M. X et 90 % pour l'Etat ; que, par la décision susvisée du 22 novembre 1999, le Conseil d'Etat a porté le taux de cette astreinte à 3 000 F par jour, à compter du 28 octobre 1999 ;

Considérant que, par la décision susvisée du 6 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 21 octobre 1996 au 3 avril 1998 inclus ; que par la décision susvisée du 22 novembre 1999, il a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 4 avril 1998 au 27 octobre 1999 inclus ; que, par la décision susvisée du 14 janvier 2002, il a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 28 octobre 1999 au 13 décembre 2001 inclus ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 26 juillet 1996 qui court jusqu'au jour de l'exécution du jugement du 31 janvier 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre, soit le 1er mai 2003, et de fixer, pour la période allant du 14 décembre 2001 au 1er mai 2003, le montant de cette astreinte à 500 euros par jour, soit, pour 503 jours, à 251 500 euros, à raison de 10 %, soit 25 150 euros, pour M. X, et de 90 %, soit 226 350 euros, pour l'Etat ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la région de Guadeloupe à verser une somme de 3 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La région de Guadeloupe est condamnée à verser, au titre des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 25 150 euros à M. X ainsi qu'une somme de 226 350 euros à l'Etat.
Article 2 : La région de Guadeloupe versera à M. X la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X, à la région de Guadeloupe, au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l'outre-mer.






Voir aussi