Conseil d'État
N° 212419
ECLI:FR:CESSR:2001:212419.20010110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10 / 9 sous-sections réunies
Mme Dayan, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 janvier 2001
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 45, rue Robespierre à Fontenay-sous-bois (94126), représenté par son directeur ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 17 mars 1999 du directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a admis Mlle B...au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié ou vivait en état de concubinage avec lui à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ; que ces conditions doivent toujours être remplies le jour où il est statué sur la demande ; que la commission des recours des réfugiés, pour accorder le statut de réfugié à Mlle B...sur le fondement des principes susmentionnés, s'est fondée sur les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle vivait maritalement avec M.E... C...depuis 1984, qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié mais sans rechercher si M. C...avait encore la qualité de réfugié à la date de sa décision ; qu'en se prononçant de la sorte, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a, par le motif susénoncé, reconnu à Mlle B...le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée en date du 15 juillet 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " ... Le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé la qualité de réfugié le 23 mai 1989, laquelle lui a été refusée par une décision du 14 septembre 1990 de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 mars 1991 ; que si M. C...a obtenu le statut de réfugié par décision du 8 novembre 1993, en faisant état de son mariage avec MlleA..., qui avait la qualité de réfugié, il a expressément renoncé à cette qualité le 21 août 1995 ; qu'ainsi Mlle B...ne peut prétendre à la qualité de réfugié du fait de ses liens avec M. C...;
Considérant qu'en vertu du 2° du paragraphe A, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que Mlle B...soutient qu'elle aurait été harcelée par les membres d'un groupe armé après le départ en 1990 pour la France de M. C...; que son domicile aurait été attaqué en 1998 et son fils enlevé, pour n'être relâché qu'après son départ d'Haïti, et enfin qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant que les faits allégués ne sont assortis d'aucune précision, ni d'aucun élément qui puissent les faire tenir pour établis ; que, par suite, Mlle B...ne peut être regardée comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'a pas droit à l'obtention du statut de réfugié ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 juillet 1999 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est refusée à MlleB....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à la commission des recours des réfugiés, à Mlle B...et au ministre des affaires étrangères.
N° 212419
ECLI:FR:CESSR:2001:212419.20010110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10 / 9 sous-sections réunies
Mme Dayan, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 janvier 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 45, rue Robespierre à Fontenay-sous-bois (94126), représenté par son directeur ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé une décision en date du 17 mars 1999 du directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a admis Mlle B...au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié ou vivait en état de concubinage avec lui à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ; que ces conditions doivent toujours être remplies le jour où il est statué sur la demande ; que la commission des recours des réfugiés, pour accorder le statut de réfugié à Mlle B...sur le fondement des principes susmentionnés, s'est fondée sur les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle vivait maritalement avec M.E... C...depuis 1984, qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié mais sans rechercher si M. C...avait encore la qualité de réfugié à la date de sa décision ; qu'en se prononçant de la sorte, la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a, par le motif susénoncé, reconnu à Mlle B...le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée en date du 15 juillet 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " ... Le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé la qualité de réfugié le 23 mai 1989, laquelle lui a été refusée par une décision du 14 septembre 1990 de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 mars 1991 ; que si M. C...a obtenu le statut de réfugié par décision du 8 novembre 1993, en faisant état de son mariage avec MlleA..., qui avait la qualité de réfugié, il a expressément renoncé à cette qualité le 21 août 1995 ; qu'ainsi Mlle B...ne peut prétendre à la qualité de réfugié du fait de ses liens avec M. C...;
Considérant qu'en vertu du 2° du paragraphe A, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que Mlle B...soutient qu'elle aurait été harcelée par les membres d'un groupe armé après le départ en 1990 pour la France de M. C...; que son domicile aurait été attaqué en 1998 et son fils enlevé, pour n'être relâché qu'après son départ d'Haïti, et enfin qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant que les faits allégués ne sont assortis d'aucune précision, ni d'aucun élément qui puissent les faire tenir pour établis ; que, par suite, Mlle B...ne peut être regardée comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'a pas droit à l'obtention du statut de réfugié ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 juillet 1999 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est refusée à MlleB....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à la commission des recours des réfugiés, à Mlle B...et au ministre des affaires étrangères.