Conseil d'État
N° 225920
ECLI:FR:CESSR:2002:225920.20020320
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 mars 2002
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France LUNEAU, demeurant B.P. 101 à Papeete, Tahiti (98714) ; Mme LUNEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 7 avril 2000 tendant au versement d'une indemnité d'éloignement pour l'ensemble de son séjour continu de 4 années et 83 jours en Polynésie française entre le 17 juin 1995 et le 9 septembre 1999 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le complément d'indemnité auquel elle peut prétendre dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
COMMENT2
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 225920
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 225920
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 225920
Considérant que Mme LUNEAU, juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete depuis le 1er février 1980, a été autorisée, au terme d'un séjour continu en Polynésie française du 17 juin 1995 au 9 septembre 1999, à prendre un sixième congé administratif en métropole du 9 septembre 1999 au 9 mars 2000 ; que la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de ce départ en congé administratif a été limitée à la prise en compte de 3 ans de séjour ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 7 avril 2000 tendant à ce que l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée soit majorée pour être calculée, non sur une durée de séjour de trois ans, mais sur l'ensemble de son séjour continu en Polynésie française entre le 17 juin 1995, date de son retour à l'issue de son précédent congé administratif, et le 9 septembre 1999 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif ; que ces dispositions, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950 ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme LUNEAU a bénéficié d'un congé administratif du 9 septembre 1999 au 9 mars 2000, elle a choisi de continuer d'exercer ses fonctions en Polynésie française à l'issue de ce congé ; que, si elle sollicite la révision du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de son départ en congé administratif, ce départ en congé administratif qu'elle a passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le garde des sceaux, ministre de la justice étant, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par Mme LUNEAU, tous les moyens de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LUNEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme LUNEAU, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme LUNEAU aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme LUNEAU relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme LUNEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 225920
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme LUNEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LUNEAU et au garde des sceaux, ministre de la justice.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 225920
Délibéré dans la séance du 27 février 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Toutée, M. Martin, Présidents de sous-section ; M. de A..., M. Z..., Mme X..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat ; M. Mochon, Maître des requêtes-rapporteur et M. Herondart, Auditeur.
Lu en séance publique le 20 mars 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 225920
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le Maître des requêtes-rapporteur :
Signé : M. Mochon
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 225920
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 225920
elle soutient qu'en vertu de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996, son droit à l'indemnité d'éloignement obéit aux conditions applicables antérieurement à la publication de ce décret, et notamment aux dispositions du décret du 2 mars 1910 dans leur rédaction issue du décret du 5 mai 1910 permettant de majorer l'indemnité proportionnellement à la prolongation du séjour au-delà de 3 ans ;
Vu l'avis de réception de l'envoi recommandé de la demande de Mme LUNEAU en date du 12 avril 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de Mme LUNEAU n'est pas recevable, sa lettre reçue le 12 avril 2000, qui s'analyse en une lettre de protestation et une demande de renseignement, ne présentant pas le caractère d'un recours gracieux qui aurait fait naître une décision implicite de rejet ; que les droits de la requérante à bénéficier des anciennes dispositions réglementaires relatives à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ne pouvant excéder la période de trois ans accomplie sur le territoire visée au 1er alinéa de l'article 8 du décret du 26 novembre 1996, l'administration a pu à bon droit prendre en compte dans la liquidation de son indemnité une durée de séjour plafonnée à trois ans ; que les magistrats ou fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer depuis six ans ou plus à la date de publication des décrets du 26 et du 27 novembre 1996 ne peuvent se prévaloir des dispositions du décret modifié du 2 mars 1910 que jusqu'à la fin de leur congé administratif ; que, si Mme LUNEAU a obtenu, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 décembre 2000, l'annulation de la décision ayant refusé de majorer la durée de son congé administratif proportionnellement à la durée de son séjour, cette majoration proportionnelle ne doit pas s'appliquer à l'indemnité d'éloignement, cette indemnité ne devant être versée qu'en cas de retour durable en métropole ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2000, présenté par Mme LUNEAU qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son recours est recevable ; que l'article 7 du décret du 27 novembre 1996, qui prévoit pour les personnels antérieurement affectés dans un territoire d'outre-mer le maintien des droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions antérieures, en précisant toutefois que la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement est versée au moment où ils prennent leur congé administratif, n'interdit pas une majoration de l'indemnité d'éloignement pour les séjours supérieurs à trois ans ;
Signature 1 de l'Affaire N° 225920
Le Président :
Le Maître des requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 225920
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux av
N° 225920
M. LUNEAU
M. Mochon
Rapporteur
Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 225920
N° 225920
M. LUNEAU
va
M. Mochon
Rapporteur
M. Toutée
Réviseur
Mme Mitjavile
Comm. du Gouv.
10ème sous-section
P R O J E T visé le 30 juin 2001
--------------------------
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
COMMENT1 Début des visas
COMMENT2 Début des visas
''
''
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N° 225920- 8 -
N° 225920
ECLI:FR:CESSR:2002:225920.20020320
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 mars 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France LUNEAU, demeurant B.P. 101 à Papeete, Tahiti (98714) ; Mme LUNEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 7 avril 2000 tendant au versement d'une indemnité d'éloignement pour l'ensemble de son séjour continu de 4 années et 83 jours en Polynésie française entre le 17 juin 1995 et le 9 septembre 1999 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le complément d'indemnité auquel elle peut prétendre dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
COMMENT2
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 225920
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 225920
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 225920
Considérant que Mme LUNEAU, juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete depuis le 1er février 1980, a été autorisée, au terme d'un séjour continu en Polynésie française du 17 juin 1995 au 9 septembre 1999, à prendre un sixième congé administratif en métropole du 9 septembre 1999 au 9 mars 2000 ; que la deuxième fraction d'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de ce départ en congé administratif a été limitée à la prise en compte de 3 ans de séjour ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 7 avril 2000 tendant à ce que l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée soit majorée pour être calculée, non sur une durée de séjour de trois ans, mais sur l'ensemble de son séjour continu en Polynésie française entre le 17 juin 1995, date de son retour à l'issue de son précédent congé administratif, et le 9 septembre 1999 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif ; que ces dispositions, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950 ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme LUNEAU a bénéficié d'un congé administratif du 9 septembre 1999 au 9 mars 2000, elle a choisi de continuer d'exercer ses fonctions en Polynésie française à l'issue de ce congé ; que, si elle sollicite la révision du montant de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée au moment de son départ en congé administratif, ce départ en congé administratif qu'elle a passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le garde des sceaux, ministre de la justice étant, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par Mme LUNEAU, tous les moyens de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LUNEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme LUNEAU, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme LUNEAU aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme LUNEAU relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme LUNEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 225920
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme LUNEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LUNEAU et au garde des sceaux, ministre de la justice.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 225920
Délibéré dans la séance du 27 février 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Toutée, M. Martin, Présidents de sous-section ; M. de A..., M. Z..., Mme X..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat ; M. Mochon, Maître des requêtes-rapporteur et M. Herondart, Auditeur.
Lu en séance publique le 20 mars 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 225920
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le Maître des requêtes-rapporteur :
Signé : M. Mochon
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 225920
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 225920
elle soutient qu'en vertu de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996, son droit à l'indemnité d'éloignement obéit aux conditions applicables antérieurement à la publication de ce décret, et notamment aux dispositions du décret du 2 mars 1910 dans leur rédaction issue du décret du 5 mai 1910 permettant de majorer l'indemnité proportionnellement à la prolongation du séjour au-delà de 3 ans ;
Vu l'avis de réception de l'envoi recommandé de la demande de Mme LUNEAU en date du 12 avril 2000 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de Mme LUNEAU n'est pas recevable, sa lettre reçue le 12 avril 2000, qui s'analyse en une lettre de protestation et une demande de renseignement, ne présentant pas le caractère d'un recours gracieux qui aurait fait naître une décision implicite de rejet ; que les droits de la requérante à bénéficier des anciennes dispositions réglementaires relatives à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ne pouvant excéder la période de trois ans accomplie sur le territoire visée au 1er alinéa de l'article 8 du décret du 26 novembre 1996, l'administration a pu à bon droit prendre en compte dans la liquidation de son indemnité une durée de séjour plafonnée à trois ans ; que les magistrats ou fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer depuis six ans ou plus à la date de publication des décrets du 26 et du 27 novembre 1996 ne peuvent se prévaloir des dispositions du décret modifié du 2 mars 1910 que jusqu'à la fin de leur congé administratif ; que, si Mme LUNEAU a obtenu, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 décembre 2000, l'annulation de la décision ayant refusé de majorer la durée de son congé administratif proportionnellement à la durée de son séjour, cette majoration proportionnelle ne doit pas s'appliquer à l'indemnité d'éloignement, cette indemnité ne devant être versée qu'en cas de retour durable en métropole ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2000, présenté par Mme LUNEAU qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son recours est recevable ; que l'article 7 du décret du 27 novembre 1996, qui prévoit pour les personnels antérieurement affectés dans un territoire d'outre-mer le maintien des droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions antérieures, en précisant toutefois que la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement est versée au moment où ils prennent leur congé administratif, n'interdit pas une majoration de l'indemnité d'éloignement pour les séjours supérieurs à trois ans ;
Signature 1 de l'Affaire N° 225920
Le Président :
Le Maître des requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 225920
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux av
N° 225920
M. LUNEAU
M. Mochon
Rapporteur
Mme Mitjavile
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 225920
N° 225920
M. LUNEAU
va
M. Mochon
Rapporteur
M. Toutée
Réviseur
Mme Mitjavile
Comm. du Gouv.
10ème sous-section
P R O J E T visé le 30 juin 2001
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
COMMENT1 Début des visas
COMMENT2 Début des visas
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