Conseil d'État
N° 231036
ECLI:FR:CESSR:2002:231036.20020429
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
Mme Marie Picard, rapporteur
M. Schwartz, commissaire du gouvernement
Lecture du 29 avril 2002
Vu 1°)'' sous le n° 231036, la requête enregistrée le 17 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B... LE ROY, demeurant ... ; Mme LE ROY demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'admission au concours de chargé de recherche de deuxième classe n° 2903 (section 29) au titre de la session 2000 ;
2°)' de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Début des visas de l'Affaire N° 231037
Vu 2°) sous le n° 231037, la requête enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B... LE ROY, demeurant ... ; Mme LE ROY demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'admission au concours de chargé de recherche de deuxième classe n° 2904/T (section 29) au titre de la session 2000 ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens Ministre de l'Affaire N° 231037
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 231036
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 231036
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 231036
Considérant que les requêtes n°s 231036 et 231037 de Mme LE ROY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, il est procédé lors des épreuves d'admissibilité des concours de recrutement de chargés de recherche à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherche, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Le jury d'admission (...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10% du nombre des postes prévus au concours. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE ROY a été déclarée admissible par les jurys des concours de recrutement de chargé de recherche du centre national de la recherche scientifique ouverts sous les n°s 2903 et 2904/T dans la section 29 ; que, pour écarter sa candidature, les jurys d'admission se sont fondés sur les fausses déclarations qu'elle avait faites concernant un stage post-doctoral aux Etats-Unis d'Amérique de deux années, qui n'avait duré que quinze jours, et sur la publication de travaux scientifiques présentée comme acceptée par le comité de lecture d'une revue spécialisée alors que cette publication avait en réalité été refusée ;
Considérant que si Mme LE ROY soutient que les jurys d'admission ont méconnu les droits de la défense en se fondant sur des éléments dont elle n'avait pas eu communication, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance des faits qui lui avaient été reprochés, sur lesquels elle a pu présenter ses observations ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le stage post-doctoral de Mme LE ROY s'est déroulé principalement en France, et non aux Etats-Unis d'Amérique comme elle l'avait mentionné dans son dossier d'inscription aux concours litigieux et que, d'autre part, contrairement à ce qu'elle avait indiqué devant les jurys d'admissibilité de ces concours, un des articles mentionnés dans son dossier n'avait pas été accepté par la revue Nature Genetics ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées reposeraient sur des faits inexacts doit être écarté ;
Considérant qu'il appartient au jury chargé d'apprécier la valeur des titres et des travaux d'un candidat à un concours de vérifier l'exactitude des indications mentionnées par l'intéressé et de tirer les conséquences d'éventuelles erreurs commises par le candidat dans la présentation qu'il fait de ses titres et travaux ; que, par suite, en procédant à la vérification de l'exactitude des indications données par Mme LE ROY sur ses titres et ses travaux, les jurys d'admission ne l'ont pas soumise à une épreuve supplémentaire par rapport à celles prévues par la réglementation des concours et n'ont pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme LE ROY doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme LE ROY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique et technologique qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à Mme LE ROY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 231036
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme LE ROY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... LE ROY, au centre national de la recherche scientifique et technologique et au ministre de l'éducation nationale.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 231036
Délibéré dans la séance du 25 mars 2002 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Durand-Viel, M. Bonichot, Présidents de sous-section ; Mme Z..., M. X..., M. A..., M. C..., M. de Froment, Conseillers d'Etat et Mme Picard, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 29 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 231036
Le Président :
Signé : M. Stirn
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme Picard
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 231036
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 231036
elle soutient que le jury a commis une erreur sur l'exactitude matérielle des faits relatifs à son stage post-doctoral aux Etats-Unis d'Amérique et à l'acceptation d'un de ses articles par la revue Nature Genetics ; qu'il a fait une inexacte application de la loi en se fondant sur des éléments étrangers aux épreuves subies par la requérante ; qu'il a méconnu le principe d'égalité en lui imposant une épreuve supplémentaire entre les épreuves d'admissibilité et d'admission ; qu'il a également méconnu les droits de la défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ; le centre national de la recherche scientifique et technologique conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délibération du jury de concours n'avait pas à être motivée et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'est pas établi que l'éviction de la requérante sur la liste complémentaire soit exclusivement motivée par la fraude dont elle s'est rendue coupable ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale déclare s'associer au mémoire en défense présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2001, présenté par Mme LE ROY ; Mme LE ROY reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Moyens de l'Affaire N° 231037
elle soutient que le jury a commis une erreur sur l'exactitude matérielle des faits relatifs à son stage post-doctoral aux Etats-Unis d'Amérique et à l'acceptation d'un de ses articles par la revue Nature Genetics ; qu'il a fait une inexacte application de la loi en se fondant sur des éléments étrangers aux épreuves subies par la requérante ; qu'il a méconnu le principe d'égalité en lui imposant une épreuve supplémentaire entre les épreuves d'admissibilité et d'admission ; qu'il a également méconnu les droits de la défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ; le centre national de la recherche scientifique et technologique conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délibération du jury de concours n'avait pas à être motivée et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'est pas établi que l'éviction de la requérante sur la liste complémentaire soit exclusivement motivée par la fraude dont elle s'est rendue coupable ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale déclare s'associer au mémoire en défense présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ;
Signature 1 de l'Affaire N° 231036
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 231036
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux cf
Nos 231036-231037
Mme LE ROY
M. Soyez
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 231036
Nos 231036-231037
Mme LE ROY
cf
M. Soyez
Rapporteur
M. Durand-Viel
Réviseur
M. Schwartz
Comm. du Gouv.
4ème sous-section
P R O J E T visé le 18 février 2002
--------------------------
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
''
''
''
''
Nos 231036-231037- 8 -
N° 231036
ECLI:FR:CESSR:2002:231036.20020429
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
Mme Marie Picard, rapporteur
M. Schwartz, commissaire du gouvernement
Lecture du 29 avril 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°)'' sous le n° 231036, la requête enregistrée le 17 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B... LE ROY, demeurant ... ; Mme LE ROY demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'admission au concours de chargé de recherche de deuxième classe n° 2903 (section 29) au titre de la session 2000 ;
2°)' de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Début des visas de l'Affaire N° 231037
Vu 2°) sous le n° 231037, la requête enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B... LE ROY, demeurant ... ; Mme LE ROY demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d'admission au concours de chargé de recherche de deuxième classe n° 2904/T (section 29) au titre de la session 2000 ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens Ministre de l'Affaire N° 231037
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 231036
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 231036
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 231036
Considérant que les requêtes n°s 231036 et 231037 de Mme LE ROY présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, il est procédé lors des épreuves d'admissibilité des concours de recrutement de chargés de recherche à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherche, en deuxième lieu, dans une audition de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Le jury d'admission (...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10% du nombre des postes prévus au concours. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme LE ROY a été déclarée admissible par les jurys des concours de recrutement de chargé de recherche du centre national de la recherche scientifique ouverts sous les n°s 2903 et 2904/T dans la section 29 ; que, pour écarter sa candidature, les jurys d'admission se sont fondés sur les fausses déclarations qu'elle avait faites concernant un stage post-doctoral aux Etats-Unis d'Amérique de deux années, qui n'avait duré que quinze jours, et sur la publication de travaux scientifiques présentée comme acceptée par le comité de lecture d'une revue spécialisée alors que cette publication avait en réalité été refusée ;
Considérant que si Mme LE ROY soutient que les jurys d'admission ont méconnu les droits de la défense en se fondant sur des éléments dont elle n'avait pas eu communication, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance des faits qui lui avaient été reprochés, sur lesquels elle a pu présenter ses observations ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le stage post-doctoral de Mme LE ROY s'est déroulé principalement en France, et non aux Etats-Unis d'Amérique comme elle l'avait mentionné dans son dossier d'inscription aux concours litigieux et que, d'autre part, contrairement à ce qu'elle avait indiqué devant les jurys d'admissibilité de ces concours, un des articles mentionnés dans son dossier n'avait pas été accepté par la revue Nature Genetics ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées reposeraient sur des faits inexacts doit être écarté ;
Considérant qu'il appartient au jury chargé d'apprécier la valeur des titres et des travaux d'un candidat à un concours de vérifier l'exactitude des indications mentionnées par l'intéressé et de tirer les conséquences d'éventuelles erreurs commises par le candidat dans la présentation qu'il fait de ses titres et travaux ; que, par suite, en procédant à la vérification de l'exactitude des indications données par Mme LE ROY sur ses titres et ses travaux, les jurys d'admission ne l'ont pas soumise à une épreuve supplémentaire par rapport à celles prévues par la réglementation des concours et n'ont pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme LE ROY doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme LE ROY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique et technologique qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à Mme LE ROY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 231036
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme LE ROY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... LE ROY, au centre national de la recherche scientifique et technologique et au ministre de l'éducation nationale.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 231036
Délibéré dans la séance du 25 mars 2002 où siégeaient : M. Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Durand-Viel, M. Bonichot, Présidents de sous-section ; Mme Z..., M. X..., M. A..., M. C..., M. de Froment, Conseillers d'Etat et Mme Picard, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 29 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 231036
Le Président :
Signé : M. Stirn
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme Picard
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 231036
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 231036
elle soutient que le jury a commis une erreur sur l'exactitude matérielle des faits relatifs à son stage post-doctoral aux Etats-Unis d'Amérique et à l'acceptation d'un de ses articles par la revue Nature Genetics ; qu'il a fait une inexacte application de la loi en se fondant sur des éléments étrangers aux épreuves subies par la requérante ; qu'il a méconnu le principe d'égalité en lui imposant une épreuve supplémentaire entre les épreuves d'admissibilité et d'admission ; qu'il a également méconnu les droits de la défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ; le centre national de la recherche scientifique et technologique conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délibération du jury de concours n'avait pas à être motivée et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'est pas établi que l'éviction de la requérante sur la liste complémentaire soit exclusivement motivée par la fraude dont elle s'est rendue coupable ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale déclare s'associer au mémoire en défense présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2001, présenté par Mme LE ROY ; Mme LE ROY reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Moyens de l'Affaire N° 231037
elle soutient que le jury a commis une erreur sur l'exactitude matérielle des faits relatifs à son stage post-doctoral aux Etats-Unis d'Amérique et à l'acceptation d'un de ses articles par la revue Nature Genetics ; qu'il a fait une inexacte application de la loi en se fondant sur des éléments étrangers aux épreuves subies par la requérante ; qu'il a méconnu le principe d'égalité en lui imposant une épreuve supplémentaire entre les épreuves d'admissibilité et d'admission ; qu'il a également méconnu les droits de la défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ; le centre national de la recherche scientifique et technologique conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délibération du jury de concours n'avait pas à être motivée et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'est pas établi que l'éviction de la requérante sur la liste complémentaire soit exclusivement motivée par la fraude dont elle s'est rendue coupable ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale déclare s'associer au mémoire en défense présenté par le centre national de la recherche scientifique et technologique ;
Signature 1 de l'Affaire N° 231036
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 231036
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux cf
Nos 231036-231037
Mme LE ROY
M. Soyez
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 231036
Nos 231036-231037
Mme LE ROY
cf
M. Soyez
Rapporteur
M. Durand-Viel
Réviseur
M. Schwartz
Comm. du Gouv.
4ème sous-section
P R O J E T visé le 18 février 2002
--------------------------
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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Nos 231036-231037- 8 -