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Ariane Web: Conseil d'État 242193, lecture du 22 mai 2002, ECLI:FR:CESSR:2002:242193.20020522

Décision n° 242193
22 mai 2002
Conseil d'État

N° 242193
ECLI:FR:CESSR:2002:242193.20020522
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. El Nouchi, rapporteur
Mme Mignon, commissaire du gouvernement
SCP Roger, Sevaux, Avocat, avocats


Lecture du 22 mai 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A... H..., M. et Mme V... T..., M. et Mme P... J..., M. et Mme G... Bakary XY..., M. et Mme Mahamadou H..., M. et Mme XX... L..., M. et Mme M... H..., M. Oumar K..., Mme Hawa D..., M. et Mme O... H... ; M. Cheickna F..., Mme Mariam Y..., M. et Mme Mohamed S..., M. et Mme E... XY..., Q... Z... H..., Q... X... XY..., M. Ali I..., Mme Sadio U..., M. XW... ABDOULAYE, Mme Boh Sarah XY..., M. Naimi B..., M. Thierno Idrissa XY..., M. et Mme Makan C..., M. et Mme N... SYLLA, M. et Mme Brahima R..., demeurant ... ; M. et Mme A... H... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à faire injonction à la ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'attribuer à chacune des familles demanderesses un logement social à Paris ;
2°) réglant l'affaire en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sous astreinte, de procurer aux requérants un logement de remplacement jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la réhabilitation de celui qu'ils occupent régulièrement ...;
3°) de condamner la Ville de Paris et l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. et Mme H... et autres,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (.) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; Considérant que les requérants sont locataires de logements, appartenant à des personnes privées, situées ... ; qu'invoquant les dangers que l'état de ces logements présenterait pour leur santé, ils ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ville de Paris et au préfet de Paris de leur procurer un logement de remplacement jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la réhabilitation de ceux qu'ils occupent ;
Considérant toutefois que les circonstances de l'espèce ne font apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public dans l'exercice d'un de ses pouvoirs ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par le juge des référés, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il suit de là que la requête présentée par M. et Mme FOFANA et autres ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. et Mme H... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. FOFANA et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... H..., M. et Mme V... T..., M. et Mme P... J..., M. et Mme G... Bakary XY..., M. et Mme Mahamadou H..., M. et Mme XX... L..., M. et Mme M... H..., M. Oumar K..., Mme Hawa D..., M. et Mme O... H... ; M. Cheickna F..., Mme Mariam Y..., M. et Mme Mohamed S..., M. et Mme E... XY..., Q... Z... H..., Q... X... XY..., M. Ali I..., Mme Sadio U..., M. XW... ABDOULAYE, Mme Bo Sarah XY..., M. Naimi B..., M. Thierno Idrissa XY..., M. et Mme Makan C..., M. et Mme N... SYLLA, M. et Mme Brahima R..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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