Conseil d'État
N° 240143
ECLI:FR:CESSR:2002:240143.20020710
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
M. Herbert Maisl, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement
Lecture du 10 juillet 2002
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Jean-Michel V..., demeurant ..., XW... Nadine MAHE DES PORTES, demeurant ..., M. Edouard M..., demeurant ..., M. François-Xavier XI..., demeurant ..., M. Patrick XZ..., demeurant ..., Mme Annie C..., demeurant ..., Mme Patricia P..., demeurant ..., Mme Arlette I..., demeurant ..., M. XE..., demeurant ..., M. Jean-Luc XB..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène Z..., demeurant ..., M. Michel XK..., demeurant ..., M. Alain XG..., demeurant ..., Mme Monique Anne R..., demeurant ..., Mme Gisèle Q..., demeurant ... aux Cailles à Paris (75013), Mme Annick F..., demeurant ..., Mme Catherine X..., demeurant ..., Mme Catherine T..., demeurant ..., Mme Valérie S..., demeurant ... et Mme Chantal D..., demeurant ... ; M. Y... et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers de Paris et d'arrondissement du 13ème arrondissement de Paris et, d'autre part, à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de cet arrondissement qui a eu lieu le 2 avril 2001 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) condamne les membres élus de la liste conduite par M. B... au second tour, ainsi que l'Etat, à leur verser la somme de 20 000 F (3048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 240143
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 240143
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 240143
Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : (...) - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. / Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. / Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt, en vue du deuxième tour de scrutin, de la liste intitulée Ensemble pour Paris avec Jean XM..., présentée dans le 13ème secteur de Paris aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001 et qui avait obtenu 10,22 % des voix au premier tour, a été effectué le 13 mars 2001 à 17 heures ; qu'un récépissé de déclaration de candidature a été délivré par la préfecture de Paris ; qu'un retrait de la liste complète a été formulé le même jour, à 21 heures, à la préfecture par Mme Michèle-Laure XH..., tête de liste ; qu'un récépissé de retrait a été délivré à Mme XH... par la préfecture bien que le retrait n'ait pas comporté la signature de la majorité des candidats de la liste ;
Considérant que la signature de la majorité des candidats de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 267 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité du retrait de la liste ; que, par suite, l'enregistrement du retrait de cette liste sur la seule demande de Mme XH..., tête de liste, en l'absence de la signature de la majorité des membres de cette liste, est entaché d'irrégularité ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que cette irrégularité ne révèle pas une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin et qu'en outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette liste n'aurait pas été en mesure d'être effectivement présente le jour du scrutin du 18 mars 2001 ; que l'irrégularité ainsi commise a, dès lors, été sans incidence sur les résultats de ce scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et V..., XW... MAHE DES PORTES, MM. M..., XI..., XZ..., Mmes C..., P..., I..., MM. XD... XN... XY..., XB..., XW... Z..., MM. XK... et XG..., XX... R..., Q..., F..., X..., T..., S... et BUCH-MOREL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans cet arrondissement et, par voie de conséquence, de l'élection du maire et des adjoints de cet arrondissement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les membres élus de la liste conduite par M. B... et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. Y... et V..., XW... MAHE DES PORTES, MM. M..., XI..., XZ..., à Mmes C..., P..., I..., MM. XD... XN... XY..., XB..., XW... Z..., MM. XK... et XG..., XX... R..., Q..., F..., X..., T..., S... et BUCH-MOREL la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 240143
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de MM. Y... et V..., XW... MAHE DES PORTES, MM. M..., XI..., XZ..., Mmes C..., P..., I..., MM. XD... XN... XY... et XB..., XW... Z..., MM. XK... et XG..., XX... R..., Q..., F..., X..., T..., S... et BUCH-MOREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. Jean-Michel V..., à XW... Nadine MAHE DES PORTES, à M. Edouard M..., à M. François-Xavier XI..., à M. Patrick XZ..., à Mme Annie C..., à Mme Patricia P..., à Mme Arlette I..., à M. XE..., à M. Jean-Luc XB..., à Mme Marie-Hélène Z..., à M. Michel XK..., à M. Alain XG..., à Mme Monique Anne R..., à Mme Gisèle Q..., à Mme Annick F..., à Mme Catherine X..., à Mme Catherine T..., à Mme Valérie S..., à Mme Chantal D..., à M. Serge B..., à Mme Françoise K..., à M. Jérôme H..., à Mme Marie-Annick A..., à M. Yvon E..., à M. Francis G..., à M. Patrice L..., à Mme Catherine N..., à Mme Françoise U..., à M. Eric XA..., à M. Jean-François XC..., à Mme Nathalie XF..., à Mme Jacqueline XO... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 240143
Délibéré dans la séance du 19 juin 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Delon, M. Delarue, Présidents de sous-section ; M. XJ..., M. Peylet, Conseillers d'Etat ; M. Maisl, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Stasse, Maître des Requêtes.
Lu en séance publique le 10 juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 240143
Le Président :
Signé : M. Robineau
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Signé : M. Maisl
Le secrétaire :
Signé : Mme J...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 240143
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 240143
ils soutiennent que le tribunal a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 267 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 1982 qui exigent, pour que le retrait d'une liste de candidats soit valable et licite, que ce retrait recueille le consentement, matérialisé par leurs signatures, de la majorité des membres de cette liste ; que ce retrait illégal emporte, par voie de conséquence, l'annulation du second tour des élections municipales dans le 13ème arrondissement de Paris ; qu'en tout état de cause l'irrégularité grave et substantielle constituée par le retrait de la liste Ensemble pour Paris et Jean XL..., enregistré illégalement par le préfet, a été de nature, compte tenu des suffrages qui auraient été susceptibles de se porter sur elle, à fausser les résultats du second tour des élections municipales de Paris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté par M. Serge B..., maire du 13ème arrondissement de Paris ; M. B... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la publicité du retrait de la liste des requérants rapprochée de l'absence de réaction ou de contestation de leur part entre l'annonce de ce retrait le mardi soir et le scrutin cinq jours plus tard démontre l'absence de manouvre et l'accord des colistiers avec la décision de leur tête de liste ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections des représentants du 13ème arrondissement au conseil de Paris et au conseil d'arrondissement, ni par voie de conséquence l'élection du maire et des adjoints du conseil du 13ème arrondissement de Paris ;
Vu, enregistrées les 26 février et 19 mars 2002, les observations de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui précise qu'elle a approuvé les comptes de campagne des différents candidats dans le 13ème arrondissement de Paris et observe que la requête ne soulève aucun moyen relatif au financement de la campagne électorale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2002, présenté par MM. Jacques Y... et Jean-Michel V..., XW... Nadine MAHE des PORTES, MM. Edouard M..., François-Xavier XI..., Patrick XZ..., Mmes Annie C..., Patricia P..., Arlette I..., MM. XE..., Jean-Luc XB..., Mme Marie-Hélène Z..., MM. Michel XK... et Alain XG..., Mmes Monique Anne R..., Gisèle Q..., Annick F..., Catherine X..., Catherine T..., Valérie S... et Chantal D... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; ils soutiennent en outre que n'est pas en cause le point de savoir si les membres de la liste ont été prévenus du retrait de leur liste mais s'ils étaient en mesure de connaître le caractère irrégulier de celui-ci pour pouvoir intervenir ; que tel n'est pas le cas lorsque seule une majorité de la liste est nécessaire pour opérer le retrait ;
Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Jérôme H..., Mme Marie-Annick A..., M. Yvon E..., MM Francis G..., Patrice L..., Mmes Catherine O... et Françoise U..., MM. Eric XA... et Jean-François XC... et Mmes Nathalie XF... et Jacqueline XO..., adjoints au maire du 13ème arrondissement, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Signature 1 de l'Affaire N° 240143
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 240143
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux yp
N° 240143
Elections municipales de Paris (13ème secteur)
M. Maisl
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 240143
N° 240143
Elections municipales de Paris (13ème secteur)
yp
M. Maisl
Rapporteur
M. Delon
Réviseur
M. Olson
Comm. du Gouv.
5ème S/S
P R O J E T visé le 17 mai 2002
--------------------------
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
''
''
''
''
N° 240143- 8 -
N° 240143
ECLI:FR:CESSR:2002:240143.20020710
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
M. Herbert Maisl, rapporteur
M. Olson, commissaire du gouvernement
Lecture du 10 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Jean-Michel V..., demeurant ..., XW... Nadine MAHE DES PORTES, demeurant ..., M. Edouard M..., demeurant ..., M. François-Xavier XI..., demeurant ..., M. Patrick XZ..., demeurant ..., Mme Annie C..., demeurant ..., Mme Patricia P..., demeurant ..., Mme Arlette I..., demeurant ..., M. XE..., demeurant ..., M. Jean-Luc XB..., demeurant ..., Mme Marie-Hélène Z..., demeurant ..., M. Michel XK..., demeurant ..., M. Alain XG..., demeurant ..., Mme Monique Anne R..., demeurant ..., Mme Gisèle Q..., demeurant ... aux Cailles à Paris (75013), Mme Annick F..., demeurant ..., Mme Catherine X..., demeurant ..., Mme Catherine T..., demeurant ..., Mme Valérie S..., demeurant ... et Mme Chantal D..., demeurant ... ; M. Y... et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers de Paris et d'arrondissement du 13ème arrondissement de Paris et, d'autre part, à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints de cet arrondissement qui a eu lieu le 2 avril 2001 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) condamne les membres élus de la liste conduite par M. B... au second tour, ainsi que l'Etat, à leur verser la somme de 20 000 F (3048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 240143
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 240143
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 240143
Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : (...) - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. / Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. / Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt, en vue du deuxième tour de scrutin, de la liste intitulée Ensemble pour Paris avec Jean XM..., présentée dans le 13ème secteur de Paris aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001 et qui avait obtenu 10,22 % des voix au premier tour, a été effectué le 13 mars 2001 à 17 heures ; qu'un récépissé de déclaration de candidature a été délivré par la préfecture de Paris ; qu'un retrait de la liste complète a été formulé le même jour, à 21 heures, à la préfecture par Mme Michèle-Laure XH..., tête de liste ; qu'un récépissé de retrait a été délivré à Mme XH... par la préfecture bien que le retrait n'ait pas comporté la signature de la majorité des candidats de la liste ;
Considérant que la signature de la majorité des candidats de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 267 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité du retrait de la liste ; que, par suite, l'enregistrement du retrait de cette liste sur la seule demande de Mme XH..., tête de liste, en l'absence de la signature de la majorité des membres de cette liste, est entaché d'irrégularité ;
Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que cette irrégularité ne révèle pas une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin et qu'en outre, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette liste n'aurait pas été en mesure d'être effectivement présente le jour du scrutin du 18 mars 2001 ; que l'irrégularité ainsi commise a, dès lors, été sans incidence sur les résultats de ce scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et V..., XW... MAHE DES PORTES, MM. M..., XI..., XZ..., Mmes C..., P..., I..., MM. XD... XN... XY..., XB..., XW... Z..., MM. XK... et XG..., XX... R..., Q..., F..., X..., T..., S... et BUCH-MOREL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans cet arrondissement et, par voie de conséquence, de l'élection du maire et des adjoints de cet arrondissement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les membres élus de la liste conduite par M. B... et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à MM. Y... et V..., XW... MAHE DES PORTES, MM. M..., XI..., XZ..., à Mmes C..., P..., I..., MM. XD... XN... XY..., XB..., XW... Z..., MM. XK... et XG..., XX... R..., Q..., F..., X..., T..., S... et BUCH-MOREL la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 240143
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de MM. Y... et V..., XW... MAHE DES PORTES, MM. M..., XI..., XZ..., Mmes C..., P..., I..., MM. XD... XN... XY... et XB..., XW... Z..., MM. XK... et XG..., XX... R..., Q..., F..., X..., T..., S... et BUCH-MOREL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. Jean-Michel V..., à XW... Nadine MAHE DES PORTES, à M. Edouard M..., à M. François-Xavier XI..., à M. Patrick XZ..., à Mme Annie C..., à Mme Patricia P..., à Mme Arlette I..., à M. XE..., à M. Jean-Luc XB..., à Mme Marie-Hélène Z..., à M. Michel XK..., à M. Alain XG..., à Mme Monique Anne R..., à Mme Gisèle Q..., à Mme Annick F..., à Mme Catherine X..., à Mme Catherine T..., à Mme Valérie S..., à Mme Chantal D..., à M. Serge B..., à Mme Françoise K..., à M. Jérôme H..., à Mme Marie-Annick A..., à M. Yvon E..., à M. Francis G..., à M. Patrice L..., à Mme Catherine N..., à Mme Françoise U..., à M. Eric XA..., à M. Jean-François XC..., à Mme Nathalie XF..., à Mme Jacqueline XO... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 240143
Délibéré dans la séance du 19 juin 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Delon, M. Delarue, Présidents de sous-section ; M. XJ..., M. Peylet, Conseillers d'Etat ; M. Maisl, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Stasse, Maître des Requêtes.
Lu en séance publique le 10 juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 240143
Le Président :
Signé : M. Robineau
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Signé : M. Maisl
Le secrétaire :
Signé : Mme J...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 240143
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 240143
ils soutiennent que le tribunal a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 267 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 1982 qui exigent, pour que le retrait d'une liste de candidats soit valable et licite, que ce retrait recueille le consentement, matérialisé par leurs signatures, de la majorité des membres de cette liste ; que ce retrait illégal emporte, par voie de conséquence, l'annulation du second tour des élections municipales dans le 13ème arrondissement de Paris ; qu'en tout état de cause l'irrégularité grave et substantielle constituée par le retrait de la liste Ensemble pour Paris et Jean XL..., enregistré illégalement par le préfet, a été de nature, compte tenu des suffrages qui auraient été susceptibles de se porter sur elle, à fausser les résultats du second tour des élections municipales de Paris ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté par M. Serge B..., maire du 13ème arrondissement de Paris ; M. B... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la publicité du retrait de la liste des requérants rapprochée de l'absence de réaction ou de contestation de leur part entre l'annonce de ce retrait le mardi soir et le scrutin cinq jours plus tard démontre l'absence de manouvre et l'accord des colistiers avec la décision de leur tête de liste ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections des représentants du 13ème arrondissement au conseil de Paris et au conseil d'arrondissement, ni par voie de conséquence l'élection du maire et des adjoints du conseil du 13ème arrondissement de Paris ;
Vu, enregistrées les 26 février et 19 mars 2002, les observations de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui précise qu'elle a approuvé les comptes de campagne des différents candidats dans le 13ème arrondissement de Paris et observe que la requête ne soulève aucun moyen relatif au financement de la campagne électorale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2002, présenté par MM. Jacques Y... et Jean-Michel V..., XW... Nadine MAHE des PORTES, MM. Edouard M..., François-Xavier XI..., Patrick XZ..., Mmes Annie C..., Patricia P..., Arlette I..., MM. XE..., Jean-Luc XB..., Mme Marie-Hélène Z..., MM. Michel XK... et Alain XG..., Mmes Monique Anne R..., Gisèle Q..., Annick F..., Catherine X..., Catherine T..., Valérie S... et Chantal D... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; ils soutiennent en outre que n'est pas en cause le point de savoir si les membres de la liste ont été prévenus du retrait de leur liste mais s'ils étaient en mesure de connaître le caractère irrégulier de celui-ci pour pouvoir intervenir ; que tel n'est pas le cas lorsque seule une majorité de la liste est nécessaire pour opérer le retrait ;
Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Jérôme H..., Mme Marie-Annick A..., M. Yvon E..., MM Francis G..., Patrice L..., Mmes Catherine O... et Françoise U..., MM. Eric XA... et Jean-François XC... et Mmes Nathalie XF... et Jacqueline XO..., adjoints au maire du 13ème arrondissement, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Signature 1 de l'Affaire N° 240143
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 240143
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux yp
N° 240143
Elections municipales de Paris (13ème secteur)
M. Maisl
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 240143
N° 240143
Elections municipales de Paris (13ème secteur)
yp
M. Maisl
Rapporteur
M. Delon
Réviseur
M. Olson
Comm. du Gouv.
5ème S/S
P R O J E T visé le 17 mai 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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