Conseil d'État
N° 249546
ECLI:FR:CEORD:2002:249546.20020911
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Bernard Stirn, rapporteur
SCP LAUGIER, CASTON ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du 11 septembre 2002
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est ... (92158), représenté par ses dirigeants en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société SA Chazem à ouvrir une station de carburants attenante au supermarché à l'enseigne Ecomarché de Chazelles-sur-Lyon (Loire) ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l'Affaire N° 249546
le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE soutient que la station-service autorisée par la décision contestée est ouverte depuis le mois de mai 2002, dans des conditions qui créent un grave préjudice à ses concurrents ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que la décision de la commission nationale d'équipement commercial n'est pas suffisamment motivée ; que le dossier sur le fondement duquel la commission a statué comporte des insuffisances dans la définition de la zone de chalandise et est ainsi irrégulièrement composé ; qu'eu égard à la densité des équipements existant dans cette zone, la décision de la commission repose sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et traduit une méconnaissance des principes posés par la loi du 27 décembre 1973 ;
Fin de visas de l'Affaire N° 249546
Vu la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 10 avril 2001 dont la suspension est demandée ;
Vu la requête présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2002, présenté par la commission nationale d'équipement commercial ; il tend au rejet de la requête ; la commission nationale d'équipement commercial soutient qu'eu égard à son champ d'action national, le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un projet aussi limité que celui qui fait l'objet de l'autorisation litigieuse ; que, si la condition d'urgence peut être regardée comme remplie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation ; qu'en effet celle-ci est suffisamment motivée ; que la commission nationale a statué au vu d'un dossier complet ; qu'elle a correctement apprécié les circonstances de l'espèce, au regard tant des intérêts des consommateurs que des exigences de la concurrence et de la protection du petit commerce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2002, présenté pour la société SA Chazem ; il tend au rejet de la requête et à ce que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE soit condamné à verser à la société SA Chazem la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
la société SA Chazem soutient que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE n'a pas qualité pour agir contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial dont il demande la suspension ; que l'installation autorisée par cette décision étant ouverte depuis plusieurs mois, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision dont la suspension est demandée est suffisamment motivée ; que le dossier sur le fondement duquel la commission a statué comprenait tous les éléments nécessaires à une exacte appréciation de la zone de chalandise ; qu'en autorisant le projet litigieux, la commission a fait une exacte application des critères définis par la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2002, présenté pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre qu'eu égard à son objet statutaire, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision dont il demande la suspension ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2002, présenté pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 249546
Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, d'autre part, la commission nationale d'équipement commercial et la société SA Chazem ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 9 septembre 2002 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSION DE L'AUTOMOBILE (CNPA) ;
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société SA Chazem ;
- la représentante de la commission nationale d'équipement commercial ;
Considérants de l'Affaire N° 249546
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'eu égard au caractère national de son champ d'intervention et à la généralité de son objet social, le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'autorisation délivrée par la commission nationale d'équipement commercial en vue de l'ouverture à Chazelles-sur-Lyon d'une station de carburants comprenant deux pompes à essence ; que la requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE tendant à la suspension de cette autorisation ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE à payer à la société SA Chazem la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 249546
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SA Chazem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, à la société SA Chazem, à la commission nationale d'équipement commercial et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Délibéré de l'Affaire N° 249546
Fait à Paris, le 11 septembre 2002
Signé : B. Stirn
Formule exécutoire de l'Affaire N° 249546
La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire,
Christophe Z...
Signature 2 de l'Affaire N° 249546
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise Y...
En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 249546 5
N° 249546
ECLI:FR:CEORD:2002:249546.20020911
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Bernard Stirn, rapporteur
SCP LAUGIER, CASTON ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats
Lecture du 11 septembre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est ... (92158), représenté par ses dirigeants en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 avril 2002 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société SA Chazem à ouvrir une station de carburants attenante au supermarché à l'enseigne Ecomarché de Chazelles-sur-Lyon (Loire) ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l'Affaire N° 249546
le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE soutient que la station-service autorisée par la décision contestée est ouverte depuis le mois de mai 2002, dans des conditions qui créent un grave préjudice à ses concurrents ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que la décision de la commission nationale d'équipement commercial n'est pas suffisamment motivée ; que le dossier sur le fondement duquel la commission a statué comporte des insuffisances dans la définition de la zone de chalandise et est ainsi irrégulièrement composé ; qu'eu égard à la densité des équipements existant dans cette zone, la décision de la commission repose sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et traduit une méconnaissance des principes posés par la loi du 27 décembre 1973 ;
Fin de visas de l'Affaire N° 249546
Vu la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 10 avril 2001 dont la suspension est demandée ;
Vu la requête présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2002, présenté par la commission nationale d'équipement commercial ; il tend au rejet de la requête ; la commission nationale d'équipement commercial soutient qu'eu égard à son champ d'action national, le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre d'un projet aussi limité que celui qui fait l'objet de l'autorisation litigieuse ; que, si la condition d'urgence peut être regardée comme remplie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation ; qu'en effet celle-ci est suffisamment motivée ; que la commission nationale a statué au vu d'un dossier complet ; qu'elle a correctement apprécié les circonstances de l'espèce, au regard tant des intérêts des consommateurs que des exigences de la concurrence et de la protection du petit commerce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2002, présenté pour la société SA Chazem ; il tend au rejet de la requête et à ce que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE soit condamné à verser à la société SA Chazem la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
la société SA Chazem soutient que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE n'a pas qualité pour agir contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial dont il demande la suspension ; que l'installation autorisée par cette décision étant ouverte depuis plusieurs mois, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision dont la suspension est demandée est suffisamment motivée ; que le dossier sur le fondement duquel la commission a statué comprenait tous les éléments nécessaires à une exacte appréciation de la zone de chalandise ; qu'en autorisant le projet litigieux, la commission a fait une exacte application des critères définis par la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2002, présenté pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre qu'eu égard à son objet statutaire, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la décision dont il demande la suspension ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2002, présenté pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 249546
Après avoir convoquée à une audience publique, d'une part, le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, d'autre part, la commission nationale d'équipement commercial et la société SA Chazem ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 9 septembre 2002 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSION DE L'AUTOMOBILE (CNPA) ;
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société SA Chazem ;
- la représentante de la commission nationale d'équipement commercial ;
Considérants de l'Affaire N° 249546
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'eu égard au caractère national de son champ d'intervention et à la généralité de son objet social, le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'autorisation délivrée par la commission nationale d'équipement commercial en vue de l'ouverture à Chazelles-sur-Lyon d'une station de carburants comprenant deux pompes à essence ; que la requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE tendant à la suspension de cette autorisation ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE à payer à la société SA Chazem la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 249546
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SA Chazem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, à la société SA Chazem, à la commission nationale d'équipement commercial et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Délibéré de l'Affaire N° 249546
Fait à Paris, le 11 septembre 2002
Signé : B. Stirn
Formule exécutoire de l'Affaire N° 249546
La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire,
Christophe Z...
Signature 2 de l'Affaire N° 249546
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise Y...
En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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