Conseil d'État
N° 295360
ECLI:FR:CESSR:2007:295360.20070713
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
M. Séners, commissaire du gouvernement
HAAS, avocats
Lecture du vendredi 13 juillet 2007
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane C, demeurant ... et M. Olivier D, demeurant ... ; MM. C et D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Mâcon a procédé à une nouvelle désignation de ses délégués au conseil de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône ;
2°) d'annuler cette désignation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la commune de Mâcon,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'enfin selon l'article D. 2122-2 le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des délégués d'une commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après la désignation des délégués de la commune ;
Considérant que les résultats des opérations électorales dont MM. C et D demandent l'annulation ont été proclamés le 27 avril 2006 ; qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 29 avril 2006 à 0 heure et a expiré le 3 mai 2006 à vingt-quatre heures ; que la protestation de MM. C et D a été enregistrée au bureau de la préfecture de Saône-et-Loire le 3 mai, soit avant l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive leur protestation contre la délibération du conseil municipal de Mâcon du 27 avril 2006 procédant à la désignation de deux délégués à l'assemblée de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;
Considérant que le délai imparti par l'article 120 du code électoral au tribunal administratif pour se prononcer sur la protestation étant expiré, l'affaire ne peut être renvoyée audit tribunal ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer lui-même sur cette protestation ;
Considérant que MM. C et D ne peuvent utilement invoquer ni les dispositions des articles L. 62 et L. 63 du code électoral, prescrivant l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, ni celles de l'article 65 relatives au dépouillement des votes, qui ne sont pas applicables à l'élection du maire et de ses adjoints ni, par suite, à la désignation des délégués d'une commune à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal ; que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'affichage de la proclamation des résultats sont sans incidence sur la validité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que le remplacement de deux délégués serait illégal au motif que seul le remplacement de tous les délégués serait possible, a été présenté après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que ce grief est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de MM. C et D ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Mâcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Mâcon n'a pas la qualité de partie dans la présente instance qui relève du contentieux électoral ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que M. C et M. D soient condamnés à lui verser les sommes qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. C et de M. D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mâcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane C, à M. Olivier D, à Mme Danielle A, à Mme Rachël B, à la commune de Mâcon. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 295360
ECLI:FR:CESSR:2007:295360.20070713
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
M. Séners, commissaire du gouvernement
HAAS, avocats
Lecture du vendredi 13 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane C, demeurant ... et M. Olivier D, demeurant ... ; MM. C et D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 avril 2006 par laquelle le conseil municipal de Mâcon a procédé à une nouvelle désignation de ses délégués au conseil de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône ;
2°) d'annuler cette désignation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la commune de Mâcon,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'enfin selon l'article D. 2122-2 le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des délégués d'une commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après la désignation des délégués de la commune ;
Considérant que les résultats des opérations électorales dont MM. C et D demandent l'annulation ont été proclamés le 27 avril 2006 ; qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 29 avril 2006 à 0 heure et a expiré le 3 mai 2006 à vingt-quatre heures ; que la protestation de MM. C et D a été enregistrée au bureau de la préfecture de Saône-et-Loire le 3 mai, soit avant l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive leur protestation contre la délibération du conseil municipal de Mâcon du 27 avril 2006 procédant à la désignation de deux délégués à l'assemblée de la communauté d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;
Considérant que le délai imparti par l'article 120 du code électoral au tribunal administratif pour se prononcer sur la protestation étant expiré, l'affaire ne peut être renvoyée audit tribunal ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer lui-même sur cette protestation ;
Considérant que MM. C et D ne peuvent utilement invoquer ni les dispositions des articles L. 62 et L. 63 du code électoral, prescrivant l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, ni celles de l'article 65 relatives au dépouillement des votes, qui ne sont pas applicables à l'élection du maire et de ses adjoints ni, par suite, à la désignation des délégués d'une commune à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal ; que les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'affichage de la proclamation des résultats sont sans incidence sur la validité du scrutin ;
Considérant que le grief tiré de ce que le remplacement de deux délégués serait illégal au motif que seul le remplacement de tous les délégués serait possible, a été présenté après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que ce grief est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de MM. C et D ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Mâcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Mâcon n'a pas la qualité de partie dans la présente instance qui relève du contentieux électoral ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que M. C et M. D soient condamnés à lui verser les sommes qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. C et de M. D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mâcon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane C, à M. Olivier D, à Mme Danielle A, à Mme Rachël B, à la commune de Mâcon. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.